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09/04/2015 | FRANCE | N°14-14928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-14928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2014), qu'un arrêt devenu irrévocable a prononcé la nullité du licenciement de M. X... par la société Pattonair et condamné cette dernière à réintégrer le salarié dans son emploi au plus tard dans un délai d'un mois après notification de l'arrêt, sous astreinte journalière, passé ce délai, pendant trois mois ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution en vue de faire liquider

l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2014), qu'un arrêt devenu irrévocable a prononcé la nullité du licenciement de M. X... par la société Pattonair et condamné cette dernière à réintégrer le salarié dans son emploi au plus tard dans un délai d'un mois après notification de l'arrêt, sous astreinte journalière, passé ce délai, pendant trois mois ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution en vue de faire liquider l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à une certaine somme alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'existence d'une cause étrangère pouvant même justifier la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a liquidé à 27 300 euros l'astreinte assortissant l'obligation pour la société Pattonair de réintégrer M. X..., aux seuls motifs que ce dernier n'aurait pas été réintégré et qu'elle disposait des éléments suffisants pour ce faire ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait manifesté sa volonté d'exécuter l'arrêt par plusieurs courriers et le paiement de la rémunération de M. X..., bien qu'elle ait fait valoir que la réintégration de ce dernier n'était pas aisée à raison du fait que ses anciens collègues avaient témoigné dans la précédente instance des faits de harcèlement qu'il leur avait fait subir et que M. X... refusait en fait toute réintégration, sans ni rechercher si une cause étrangère ou des difficultés n'avaient pas fait obstacle à l'exécution de l'obligation, ni prendre en considération son comportement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait proposé de réintégrer M. X... non dans son précédent emploi mais dans un emploi équivalent, de sorte que la cause étrangère était exclue mais les difficultés d'exécution établies, puis qu'elle ne justifiait aucunement lui avoir donné un rendez-vous précis pour la prise effective de ses fonctions, pour la remise du matériel et du plan des tâches, ni demandé à effectuer aucune vérification de l'état des installations informatiques de son domicile de nature à lui permettre d'effectuer le télétravail qui lui était assigné, la cour d'appel, tenant ainsi compte de son comportement, a légalement justifié sa décision de liquider l'astreinte au montant qu'elle a souverainement fixé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pattonair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pattonair.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 20 mars 2012 à la somme de 27. 500 € pour la période du 21 avril au 9 juillet 2012 et condamné la société PATTONAIR à payer cette somme à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte à réintégration : Dans sa décision, le juge de l'exécution, saisi de la demande de M. X... de liquidation de l'astreinte à réintégration ordonnée par cette Cour, a estimé qu'il ne relevait pas de (sa) compétence d'apprécier si la société PATTONAIR a rempli ou non son obligation de réintégration, puisqu'il appartient à la juridiction compétente en matière de travail de statuer sur l'équivalence de deux emplois. Toutefois, le juge de l'exécution ayant compétence exclusive en matière de liquidation d'astreinte, a tout pouvoir pour déterminer si les obligations mises à la charge du débiteur par la décision ont été réellement exécutées. Il ressort de l'examen des faits de la cause qu'à la suite d'un licenciement prononcé en violation d'un statut protecteur, M. X... a demandé puis obtenu la nullité de son licenciement et la Cour d'appel de VERSAILLES a ordonné sa réintégration dans son emploi par un arrêt rendu le 20 mars 2012. En l'espèce, M. X... reproche à la société PATTONAIR de lui avoir seulement proposé de le réintégrer dans un emploi " équivalent ", pour faire accroire aux juridictions saisies des litiges en cours qu'elle se préoccupait d'exécuter ses obligations, mais ensuite de n'avoir jamais mis sa proposition à exécution : ainsi le 20 avril 2012, la société indiquait réintégrer M. X... non dans son poste de directeur financier, mais dans un poste de directeur du contrôle de gestion, et dans le cadre d'un télétravail. Elle indiquait à M. X... que du matériel " serait prochainement mis à (sa) disposition ". Le 24 avril 2012, M. X... rappelait que le poste de directeur du contrôle de gestion était sous la responsabilité du directeur financier et que le télétravail entravait la nécessité pour le titulaire de ce poste de rencontrer ses collègues de travail, et qu'il n'avait toujours pas été payé de ses salaires depuis le 24 juin 2010. Il indiquait cependant être dans l'attente de ses outils de travail, de la communication de ses dossiers et du travail à effectuer, en indiquant que personne n'avait voulu prendre son appel téléphonique, pourtant demandé par les ressources humaines. Par lettre du 10 mai 2012, la société prétendait que M. X... était réintégré depuis le 20 avril 2012 et indiquait que l'ensemble de ses moyens techniques étaient à sa disposition depuis le 20 avril. Le 31 mai 2012, M. X... constatait n'avoir reçu ni le matériel nécessaire, ni le moindre travail. Le 7 juin 2012, la société PATTONAIR persistait à affirmer que la réintégration était effective au 20 avril 2012, que le matériel était disponible dans les locaux et qu'il appartenait à M. X... de prendre rendez-vous avec le service des relations humaines pour le récupérer. Par courrier du 13 juin 2012, M. X... était contraint de constater que l'accès à l'entreprise lui était refusé et qu'on refusait de lui répondre au téléphone. La société pour sa part ne justifie aucunement avoir donné à M. X... un rendez-vous précis pour la prise effective de ses fonctions, la remise du matériel et du plan des tâches, ni demandé à effectuer aucune vérification de l'état des installations informatiques de son domicile de nature à lui permettre d'effectuer le télétravail qui lui était assigné. Force est dès lors de constater, ce qui n'est pas réellement contesté par l'entreprise, que M. X... n'a jamais été réintégré dans son emploi ni dans aucun autre dans l'entreprise par la société PATTONAIR. La cour statuant en appel du juge de l'exécution dispose des éléments suffisants pour liquider l'astreinte qui a couru dans le cadre du délai de trois mois prévu par l'arrêt au fond, du 21 avril au 9 juillet 2012, date du second licenciement à la somme de 27. 300 € » ;
1°) ALORS QUE viole l'article 6, § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales le jugement qui se contente d'une apparence de motivation reproduisant les conclusions d'une partie pour trancher une question en litige ; qu'en l'espèce, en reprenant mot pour mot, et même ses termes subjectifs et partiaux, un passage des conclusions de Monsieur X... pour statuer sur ce qui constituait le coeur même du litige, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une apparence de motivation de nature à créer un doute légitime sur son impartialité et le sérieux de son examen du dossier, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de celle-ci qui s'oppose à la liquidation de l'astreinte, il appartient en revanche à celui qui conteste les éléments de preuve du débiteur d'apporter la preuve de ses allégations contraires et à chaque partie d'apporter la preuve des faits qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, en réponse aux courriers de l'exposante l'invitant à venir récupérer son matériel pour lui permettre d'exécuter ses nouvelles fonctions, Monsieur X... soutenait, pour établir que l'exposante ne l'aurait pas réintégré comme le lui imposait l'arrêt du 20 mars 2012 et prétendre à la liquidation de l'astreinte assortissant ladite obligation, que l'accès de l'entreprise lui aurait été refusé et qu'on aurait refusé de lui répondre au téléphone ; qu'en déduisant de ces simples allégations que Monsieur X... n'avait pas été réintégré, sans évoquer aucun élément de preuve permettant de les prouver et en dispensant ainsi Monsieur X... de la charge de la preuve de ses allégations en défense aux preuves de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'existence d'une cause étrangère pouvant même justifier la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a liquidé à 27. 300 ¿ l'astreinte assortissant l'obligation pour la société PATTONAIR de réintégrer Monsieur X..., aux seuls motifs que ce dernier n'aurait pas été réintégré et qu'elle disposait des éléments suffisants pour ce faire ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait manifesté sa volonté d'exécuter l'arrêt par plusieurs courriers et le paiement de la rémunération de Monsieur X..., bien qu'elle ait fait valoir que la réintégration de ce dernier n'était pas aisée à raison du fait que ses anciens collègues avaient témoigné dans la précédente instance des faits de harcèlement qu'il leur avait fait subir et que Monsieur X... refusait en fait toute réintégration, sans ni rechercher si une cause étrangère ou des difficultés n'avaient pas fait obstacle à l'exécution de l'obligation, ni prendre en considération le comportement de l'exposante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, l'exposante se prévalait de l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le premier Président de la Cour de cassation selon laquelle « il résulte de l'examen des pièces produites que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société demanderesses au pourvoi ont été exécutées et qu'une proposition de poste équivalent a été faite à Monsieur X... démontrant ainsi la volonté non-équivoque de la société PATTONAIRE de déférer aux causes de l'arrêt attaqué » ; qu'en n'examinant pas cette pièce et en ne répondant pas au moyen développé de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14928
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14928


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14928
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