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09/04/2015 | FRANCE | N°14-12850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-12850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de la société MCM investissements (la société MCM) a été détourné par le voiturier à qui le gérant de cette société l'avait confié à son arrivée au restaurant exploité par la société Le Péché Saint Ambroise (le restaurateur) ; que la société Axa France IARD (la société Axa) a indemnisé la société MCM et, après avoir reçu un remboursement partiel de la société Le GAN, assureur du restaurateur, a, ainsi que son assurée, assigné ce

dernier et la société Alta, avec laquelle il avait conclu un contrat de collaboration pour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de la société MCM investissements (la société MCM) a été détourné par le voiturier à qui le gérant de cette société l'avait confié à son arrivée au restaurant exploité par la société Le Péché Saint Ambroise (le restaurateur) ; que la société Axa France IARD (la société Axa) a indemnisé la société MCM et, après avoir reçu un remboursement partiel de la société Le GAN, assureur du restaurateur, a, ainsi que son assurée, assigné ce dernier et la société Alta, avec laquelle il avait conclu un contrat de collaboration pour le service voiturier, en paiement du reliquat de l'indemnité versée et de la franchise ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le restaurateur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Axa subrogée dans les droits de son assurée, la société MCM , la somme de 71 938 euros et à la société MCM celle de 1 300 euros, in solidum avec la société Alta ;
Attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé, par référence au contrat de collaboration conclu entre la société Alta et le restaurateur, que la prestation de voiturier était proposée par celui-ci à ses clients en annexe et en lien direct avec le service de restauration ;
Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, doit, en cas de perte ou de vol de la chose déposée, rapporter la preuve qu'il y est étranger en établissant qu'il lui a donné les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses qui lui appartiennent ou en démontrant que cette perte ou détérioration est due à la force majeure, laquelle ne peut résulter du seul fait du débiteur ou de son préposé substitué, la cour d'appel en a, par une appréciation souveraine, implicitement mais nécessairement déduit que le restaurateur n'avait pas établi une telle preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ,
Attendu que, pour dire que la responsabilité du restaurateur est en définitive engagée à concurrence de moitié, l'arrêt retient que celui-ci a commis une faute en souscrivant une assurance insuffisante pour l'activité de voiturier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du restaurateur qui soutenait que son assureur avait, à tort, mis en oeuvre la garantie relative aux dommages matériels subis par les véhicules, limitée à 15 000 euros, au lieu de faire application de la garantie responsabilité civile fixée au maximum à 750 000 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la société Le Péché Saint Ambroise et celle de la société Alta devait être partagée par moitié, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Le Péché Saint-Ambroise et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Le Péché SaintAmbroise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Péché Saint Ambroise à payer à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée la société MCM Investissements, la somme de 71.938 euros et à la société MCM Investissements la somme de 1.300 euros, in solidum avec la société Alta ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que la SARL Le Péché Saint Ambroise prétend être étrangère au contrat de dépôt conclu par son client avec le voiturier en soutenant que M. Y... aurait contracté directement avec la SARL Alta qui lui avait remis un ticket de dépôt ; qu'en effet, la prestation de voiturier était proposée par le restaurateur à ses clients en annexe et en lien direct avec la prestation de restauration ; qu'il convient pour s'en convaincre de se reporter à la lecture du contrat de collaboration conclu entre la SARL Le Péché Saint Ambroise et la SARL Alta qui dispose que cette dernière est appelée à proposer ses services auprès de la clientèle séjournant dans l'établissement "Vin et Marée", s'engage à fournir un voiturier à chaque demande de cette société (article 2.5) et sera rémunérée en contrepartie de son travail par cette même société (article 2.1) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien contractuel entre la SARL Le Péché Saint Ambroise et la société MCM au titre du service annexe de voiturier proposé dans le cadre d'une sous-traitance confiée à la SARL Alta ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le client du restaurant M. Y... ¿ peu important qu'il s'y trouve à titre personnel ou comme représentant de sa société ¿ a contracté avec le Péché Saint Ambroise ; que cette société lui ayant proposé un service annexe de voiturier ¿ qu'elle l'assure directement ou dans le cadre d'une sous-traitance ¿ est responsable des agissements du personnel auquel les véhicules sont confiés ; que le vol commis par un préposé ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'entraîner une exonération de responsabilité ; qu'en conséquence le Péché Saint Ambroise est tenu à indemniser le client ainsi que son assureur subrogé dans les droits de celui-ci à hauteur des sommes réclamées ; que le Péché Saint Ambroise ayant fait état et justifié d'une sous-traitance de son service de voiturier à un partenaire commercial, le client et son assureur subrogé - dans ses droits sont également fondés à exercer leur recours in solidum contre celui-ci ;
ALORS QU'en retenant l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la société Le Péché Saint Ambroise et au bénéfice de la société MCM Investissements au titre du service de voiturier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si était survenu un échange de consentements entre les deux cocontractants prétendus et en se bornant à relever la teneur du contrat conclu entre la société Alta et la société Le Péché Saint Ambroise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Péché Saint Ambroise à payer à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée la société MCM Investissements, la somme de 71.938 euros et à la société MCM Investissements la somme de 1.300 euros, in solidum avec la société Alta ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de service de voiturier répond aux dispositions des articles 1921 et suivants du code civil, s'agissant d'un dépôt volontaire ; que la société MCM est bien fondée à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité contractuelle du restaurateur et celle de son sous-traitant ; que la responsabilité du dépositaire s'apprécie au regard de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil en vertu desquels le dépositaire, s'il est tenu d'une obligation de moyens, doit, en cas de perte ou de vol de la chose déposée, prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant ; que le vol commis par le préposé du dépositaire ou de son sous-traitant n'est pas de nature à constituer une cause étrangère exonérant ceux-ci de leur responsabilité contractuelle ; que le débiteur de l'obligation contractuelle est en effet responsable de l'inexécution du contrat, résultant tant de son fait personnel que de celui de ses préposés et des auxiliaires qu'il se substitue ; que c'est en vain que la SARL Alta dénie la qualité de préposé de son voiturier alors que, même si ce dernier lui a caché sa véritable identité et même s'il n'a travaillé pour elle qu'une seule soirée, celle des faits, il n'en demeure pas moins qu'il a existé un rapport de préposition entre la SARL Alta et la personne recrutée par elle comme voiturier, à tout le moins au moment où a été conclu le contrat de dépôt avec le client ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la SARL le Péché Saint Ambroise et la SARL Alta in solidum à réparer le préjudice subi par la Société MCM du fait de la non restitution de son véhicule, soit la somme de 1.300 ¿ correspondant à la franchise, et à indemniser la société Axa France IARD, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de la quittance subrogative, sous déduction de l'indemnité de 15.000 ¿ reçue de la compagnie GAN, assureur de la SARL le Péché Saint Ambroise, soit la somme de 71.938 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le client du restaurant M. Y... ¿ peu important qu'il s'y trouve à titre personnel ou comme représentant de sa société ¿ a contracté avec le Péché Saint Ambroise ; que cette société lui ayant proposé un service annexe de voiturier ¿ qu'elle l'assure directement ou dans le cadre d'une sous-traitance ¿ est responsable des agissements du personnel auquel les véhicules sont confiés ; que le vol commis par un préposé ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'entraîner une exonération de responsabilité ; qu'en conséquence le Péché Saint Ambroise est tenu à indemniser le client ainsi que son assureur subrogé dans les droits de celui-ci à hauteur des sommes réclamées ; que le Péché Saint Ambroise ayant fait état et justifié d'une sous-traitance de son service de voiturier à un partenaire commercial, le client et son assureur subrogé dans ses droits sont également fondés à exercer leur recours in solidum contre celui-ci ;
ALORS QUE le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyen et est exonéré de l'obligation de restituer la chose lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part ; qu'en se bornant à retenir que le vol commis par un préposé du sous-traitant n'exonèrerait pas le dépositaire de sa responsabilité, pour dire que la SARL Le Péché Saint Ambroise devrait être condamnée à indemniser la société MCM Investissements et son assureur des conséquences du vol commis par le préposé de la société Alta, son sous-traitant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la dépositaire ne démontrait pas n'avoir commis aucune faute ni aucune négligence à l'origine du dommage, en établissant avoir fait le choix de s'adresser à une société de renom pour s'occuper du service de voiturier et n'avoir été en rien responsable du choix du préposé envoyé par la société Alta le soir du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que, dans les rapports entre la société Alta et la société Le Péché Saint Ambroise, la responsabilité devait être partagée par moitié ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement retenu que la SARL Alta devait sa garantie à la SARL le Péché Saint Ambroise, étant responsable des agissements de son préposé ; que le contrat de collaboration conclu le 8 février 2006 entre la SARL le Péché Saint Ambroise et la SARL Alta prévoit en son article 2.5 que la société "Vin et Marée" s'engage à contracter une assurance responsabilité civile couvrant l'activité du service voiturier ; que le contrat GAN souscrit par la SARL le Péché Ambroise couvre effectivement la responsabilité civile "voiturier" et garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré "en raison des dommages matériels (et immatériels consécutifs) causés aux véhicules que les voituriers de l'assuré sont amenés à manoeuvrer ou à garer pour le compte des clients de l'assuré" mais à hauteur d'une somme de 15.000 ¿ seulement ; que la SARL Alta soutient à juste titre que la SARL le Péché Saint Ambroise a commis une faute en ne souscrivant pas une garantie suffisante dès lors, dit-elle, que la valeur des véhicules confiés par les clients à un voiturier dépasse très largement la garantie souscrite ; que la responsabilité civile d'un service de voiturier doit en effet couvrir, non seulement les dommages matériels causés aux véhicules du fait de manoeuvres malencontreuses de stationnement, mais également le risque de non restitution du véhicule, inhérent aux obligations du dépositaire ; que le dommage résultant du vol du véhicule de la Société MCM a d'ailleurs été pris en charge par le GAN, mais dans la limite de la somme de 15.000 ¿ ; qu'il est avéré que la SARL le Péché Saint Ambroise avait, dans un premier temps, souscrit auprès de la Cie AXA une police d'assurance comportant une garantie "RC Voiturier" jusqu'à concurrence de 80.000 ¿ mais que cette police a été remplacée par le contrat souscrit auprès du GAN à compter du 1er septembre 2008 avec une garantie réduite à 15.000 ¿ ; qu'en limitant ainsi l'assurance qu'elle s'était engagée à souscrire pour le compte de la SARL Alta afin de garantir sa responsabilité, sans autre raison que celle d'économie et sans en avoir avisé sa cocontractante, la SARL le Péché Saint Ambroise a commis une faute à l'origine du préjudice subi et résultant du défaut de couverture suffisante du risque ; qu'il convient en conséquence de dire que la responsabilité doit être partagée par moitié entre la SARL Alta et la SARL le Péché Saint Ambroise, la première à raison des agissements fautifs de son préposé, la seconde à raison de la souscription d'une garantie assurantielle manifestement insuffisante ;
ALORS QU'en jugeant que la société Le Péché Saint Ambroise aurait commis une faute en souscrivant une assurance insuffisante pour l'activité de voiturier, sans répondre à ses écritures par lesquelles elle soulignait que la compagnie Gan avait à tort mis en oeuvre, sur demande de la société Axa France, la garantie relatives aux dommages matériels subis par les véhicules, quand devait être appliquée la garantie responsabilité civile dont la limite était non de 15.000 euros mais de 750.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12850
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-12850


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12850
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