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09/04/2015 | FRANCE | N°12-22467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 12-22467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie foncière des Alizés de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que la société Compagnie foncière des Alizés (société CFA) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Muréville, entre les mains de la banque Palatine (la banque) ; que la société Muréville et la SNC Retiro IV Meru

(la SNC), respectivement promoteur et maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compagnie foncière des Alizés de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que la société Compagnie foncière des Alizés (société CFA) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Muréville, entre les mains de la banque Palatine (la banque) ; que la société Muréville et la SNC Retiro IV Meru (la SNC), respectivement promoteur et maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en ce qu'elle portait sur l'un des comptes bancaires en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur celui-ci n'appartenaient pas à la société Muréville ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution, de constater que le compte n°1325230T002 intitulé Muréville OP Retiro IV est un compte affecté qui ne pouvait faire l'objet d'une saisie et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée sur ce compte, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes inscrites à un compte constituent, dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre la banque, laquelle fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut, dès lors, être saisie par ses créanciers ; que le fait que le compte soit « affecté » par son titulaire au paiement de certaines dettes ne démontre nullement qu'il n'est pas titulaire des créances relatées ; que, pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la société CFA sur les fonds portés au compte n° 1325230T002, la cour d'appel a jugé que le compte concerné est un compte « centralisateur » dédié spécifiquement à l'opération immobilière de sorte que la société Muréville ne dispose des sommes déposées sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux y relatifs ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Muréville n'était pas propriétaire des fonds déposés sur un compte qu'elle avait elle-même ouvert en son nom propre, la cour d'appel a méconnu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que les sommes inscrites à un compte constituent, dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre la banque, laquelle fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut, dès lors, être saisie par ses créanciers ; que le fait qu'un garant « contrôle » les opérations de paiement effectués par le titulaire du compte ne démontre nullement que ce dernier n'est pas propriétaire des fonds qu'il emploie pour régler les dettes qui lui incombent et qu'il n'en a pas la libre disposition ; que, pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la société CFA sur les fonds portés au compte n° 1325230T002, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de garantie stipule qu'à partir de ce compte, le garant est autorisé irrévocablement par le promoteur à contrôler l'utilisation des fonds en visant préalablement et systématiquement à leur paiement, l'intégralité des factures (article 8-6 du contrat de garantie) et que la société Muréville ne dispose donc des sommes déposées sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux pour lequel les sommes ici saisies avaient été portées au crédit du compte ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Muréville n'avait pas la libre disposition des fonds déposés sur un compte dont elle était titulaire et qu'elle avait elle-même ouvert en son nom propre, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de promotion immobilière était visé dans l'acte de prêt consenti à la SNC au titre de cette opération immobilière et que l'acte de garantie relatif à celle-ci prévoyait une centralisation financière sur un compte bancaire unique dédié à ladite opération, l'arrêt relève que le compte intitulé Muréville OP Retiro IV avait été exclusivement affecté aux opérations liées à la réalisation du projet immobilier, que la société Muréville ne disposait des fonds déposés sur celui-ci que pour procéder au paiement des travaux pour lequel ils avaient été portés au crédit du compte et qu'elle avait reçu mandat de les débloquer en rémunération des différents intervenants au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la société Muréville n'avait pas la libre disposition des sommes inscrites sur le compte bancaire qui ne lui appartenaient pas et que la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ce compte devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer à la société Muréville la somme de 1 240 633,69 euros saisie sur le compte n° 1325230T002 intitulé Muréville OP Retiro IV, avec intérêts au taux de 4,87 % à compter du 7 janvier 2011, alors, selon le moyen, que la cassation intervenue du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le second moyen ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie foncière des Alizés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie foncière des alizés ; la condamne à payer aux sociétés Muréville et Retiro IV Meru la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière des Alizés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR réformé le jugement rendu le 21 juin 2011 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, D'AVOIR constaté que le compte n° 1325230I002 intitulé Mureville OP RETIRO IV est un compte affecté qui ne pouvait faire l'objet d'une saisie et D'AVOIR, en conséquence, déclaré nulle la saisie attribution pratiquée sur le compte n° 1325230T002.
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a pour estimer que le second compte ouvert dans les livres de la BANQUE PALATINE au nom de la société Mureville, sous l'intitulé Mureville OP RETIRO, compte revendiqué par les appelantes comme affecté aux opérations d'un contrat de promotion immobilière, ne pouvait être considéré comme ne pouvant être saisi, à défaut d'opposabilité aux tiers, les sociétés Mureville et RETIRO IV ne l'ayant ni versé aux débats, ni publié au Fichier Immobilier ; qu'il importe de relever qu'en cours d'instance d'appel les sociétés contestantes ont communiqué le contrat de promotion immobilière du 11 décembre 2009 aux opérations duquel le compte litigieux n° 13242300T002 est affecté, qui est par ailleurs visé dans l'acte de prêt consenti à la SNC RETIRO IV et dans l'acte de garantie par la C.E.G.C. du 30 juin 2010 ; que le compte concerné est un compte centralisateur dédié spécifiquement à l'opération immobilière, et dont l'ouverture est la condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de suivi et de contrôle incombant légalement au garant de bonne fin des ouvrages ; le contrat de garantie stipule qu'à partir de ce compte, le garant est autorisé irrévocablement par le promoteur à contrôler l'utilisation des fonds en visant préalablement et systématiquement à leur paiement, l'intégralité des factures (article 8-6 du contrat de garantie) ; que la société Mureville ne dispose donc des sommes déposées sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux pour lequel les sommes ici saisies avaient été portées au crédit du compte ; que dans la procédure strictement réglementée des opérations de promotion immobilière, avant tout paiement des locateurs d'ouvrage, le promoteur est tenu de fournir au maître de l'ouvrage les factures certifiant la réalisation des travaux correspondants, et une attestation du maître d'oeuvre certifiant que celui-ci est à jour des paiements dûs aux entreprises ; que d'autre part en faisant de la publication du contrat de promotion immobilière la condition de son opposabilité aux tiers, le jugement entrepris a donné au texte de l'article 1831-3 alinéa 4 une portée qu'il n'a pas, la publication au fichier immobilier n'étant prévue que pour protéger le promoteur contre la cession éventuelle par le vendeur de son terrain sans cession de ses droits sur le programme, dont il aurait tenu ignorant son acquéreur ; que d'il ne peut donc être reproché à la SARL Mureville, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière portant sur l'extension d'une galerie commerciale, de n'avoir pas procédé à la mention au fichier immobilier du contrat de promotion immobilière ; qu'ainsi non seulement la SARL Mureville n'a pas la libre disposition des fonds figurant sur le compte affecté ou centralisateur dédié à l'opération de promotion immobilière, mais les sommes y déposées ne lui appartiennent pas, le promoteur ayant seulement reçu mandat du maître de l'ouvrage de les porter au compte et de les débloquer en rémunération des différents intervenants au fur et à mesure de la réalisation des travaux, en sa qualité d'intermédiaire ; que la créance saisie doit être considérée comme sortie au jour de la saisie du patrimoine du tiers saisi, qui ne les détient plus que par affectation à une opération déterminée de promotion immobilière. La saisie attribution portant sur ce compte, à défaut d'avoir été pratiquée sur des fonds appartenant à la SARL Mureville, doit être annulée ».
1°/ ALORS QUE les biens et créances insaisissables sont limitativement énumérés par la loi ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'un compte ouvert, en son nom propre, par un promoteur immobilier et qui se trouve « affecté » au paiement des opérations résultant du contrat de promotion immobilière qu'il a par ailleurs conclu ne peut faire l'objet d'une procédure de saisie attribution ; qu'ainsi, en retenant que la saisie attribution pratiquée part la société CFA sur les fonds portés au compte n° 1325230T002 devait être annulée dès lors qu'elle portait sur une compte qui, bien qu'ouvert au nom et au profit de la société Mureville (pièce n° 6), était dédié à l'opération immobilière dans laquelle le titulaire du compte jouait un simple rôle d'intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
2°/ ALORS QUE les sommes inscrites à un compte constituent, dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre la banque, laquelle fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut, dès lors, être saisie par ses créanciers ; que le fait que le compte soit « affecté » par son titulaire au paiement de certaines dettes ne démontre nullement qu'il n'est pas titulaire des créances relatées ; que, pour annuler la saisie attribution pratiquée par la société CFA sur les fonds portés au compte n° 1325230T002, la cour d'appel a jugé que le compte concerné est un compte « centralisateur » dédié spécifiquement à l'opération immobilière de sorte que la société Mureville ne dispose des sommes déposées sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux y relatifs ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Mureville n'était pas propriétaire des fonds déposés sur un compte qu'elle avait elle-même ouvert en son nom propre, la cour d'appel a méconnu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
3°/ ALORS QUE les sommes inscrites à un compte constituent, dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre la banque, laquelle fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut, dès lors, être saisie par ses créanciers ; que le fait qu'un garant « contrôle » les opérations de paiement effectués par le titulaire du compte ne démontre nullement que ce dernier n'est pas propriétaire des fonds qu'il emploie pour régler les dettes qui lui incombent et qu'il n'en a pas la libre disposition ; que, pour annuler la saisie attribution pratiquée par la société CFA sur les fonds portés au compte n° 1325230T002, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de garantie (pièce n° 10) stipule qu'à partir de ce compte, le garant est autorisé irrévocablement par le promoteur à contrôler l'utilisation des fonds en visant préalablement et systématiquement à leur paiement, l'intégralité des factures (article 8-6 du contrat de garantie) et que la société Mureville ne dispose donc des sommes déposées sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux pour lequel les sommes ici saisies avaient été portées au crédit du compte ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Mureville n'avait pas la libre disposition des fonds déposés sur un compte dont elle était titulaire et qu'elle avait elle-même ouvert en son nom propre, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la portée des stipulations claires et précises des contrats qui leurs sont soumis ; que l'article 8-6 du contrat de garantie invoqué par la cour d'appel stipule, pour les seules fins de la garantie consentie par la CEGC au profit de Mureville, que « le Garant ne se voit octroyer qu'une simple faculté de contrôle et de vérification, seuls les paiements que le Promoteur i.e. Mureville a expressément prohibés au titre de l'article 11-3 de la présente pourront être rejetés » (pièce n° 10) ; qu'il en résultait que le garant n'avait nullement le pouvoir d'entraver le pouvoir de libre disposition des fonds appartenant à la société Mureville en tant que titulaire du compte ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'article 8-6 du contrat de garantie en violation de l'article 1134 du code civil.
5°/ ALORS QUE le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier ; que, pour retenir que le contrat de promotion immobilière était opposable à la société CFA, alors pourtant qu'elle constatait qu'il n'avait pas fait l'objet de la publication imposée par le quatrième alinéa de l'article 1831-3 du code civil, la cour d'appel a jugé que « la publication au fichier immobilier n'est prévue que pour protéger le promoteur contre la cession éventuelle par le vendeur de son terrain sans cession de ses droits sur le programme, dont il aurait tenu ignorant son acquéreur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1831-3 du code civil.
6°/ ALORS QUE le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier ; qu'en retenant que le contrat de promotion immobilière, lequel n'avait pas l'objet d'une publication au fichier immobilier, était opposable à la société CFA, sans rechercher si la société CFA devait ou non être considérée comme un tiers au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné à la SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES de restituer à la SARL Mureville la somme de 1.240.633,69 ¿ saisie sur le compte n° 1325230T002 intitulé Mureville OP RETIRO IV, avec intérêts au taux de 4,87 % à compter du 7 janvier 2011.
AUX MOTIFS QUE « la nullité de la saisie portant sur le compte n° 1324230T002 entraîne ipso facto la restitution des sommes saisies par la société CFA à la SARL Mureville. Cette obligation de restitution sera assortie des intérêts calculés au taux de 4,87 %, taux effectif global du prêt conclu le 13 juillet 2010 entre la SNC RETIRO IV et la BANQUE PALATINE pour le financement du contrat de promotion immobilière ».
ALORS QUE la cassation intervenue du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif contestés par le second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22467
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°12-22467


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.22467
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