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09/04/2015 | FRANCE | N°12-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 12-16848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté un prêt auprès de la société Athéna banque, aux droits de laquelle vient la société Allianz banque, garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie ; que, contestant les arbitrages opérés sur ces contrats, ainsi que la régularité du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt, M. X... a assigné ces deux sociétés en réparation de son pré

judice financier et en remboursement des intérêts acquittés ;

Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté un prêt auprès de la société Athéna banque, aux droits de laquelle vient la société Allianz banque, garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie ; que, contestant les arbitrages opérés sur ces contrats, ainsi que la régularité du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt, M. X... a assigné ces deux sociétés en réparation de son préjudice financier et en remboursement des intérêts acquittés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice subi à la suite de l'ordre d'arbitrage du 16 janvier 2001, l'arrêt retient que cet ordre, signé "X...", et l'avenant au contrat d'assurance sur la vie du 25 janvier 2001 auquel il a conduit, suffisent à établir que M. X..., dont la signature n'est pas arguée de faux, a consenti au nouveau placement critiqué ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur l'acte contesté, laquelle était déniée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice financier subi à la suite de l'ordre d'arbitrage du 18 mai 2000, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à en contester la validité en prenant prétexte de la mention "PO X..." qui, selon les explications des intimées, correspond à un ordre passé par téléphone, dès lors qu'elle figure également sur plusieurs ordres d'arbitrage, également signés "PO X...", concernant des placements non contestés par le souscripteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ordres d'arbitrage ne devaient pas être passés par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des intérêts acquittés au titre du prêt, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu de produire le tableau d'amortissement permettant de déterminer avec précision les bases de calcul du taux en question ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'aucun tableau d'amortissement ne lui avait été remis lors de la signature du contrat ni même par la suite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Allianz vie et la société Allianz banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie et de la société Allianz banque ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE concernant le premier contrat d'assurance vie en cause, il est constant qu'alors que le bulletin d'adhésion au Contrat d'Assurances Collectives sur la Vie n° 40 60 30 0 725 Athéna Assurances d'une durée de 10 ans signé le 7 septembre 1998 par M . X... mentionne, dans la rubrique « Répartition des versements » : « Athéna Investissement » 100 %, il est vrai qu'un arbitrage demandé par le souscripteur a conduit à l'élaboration d'un avenant portant modification de la répartition du capital en « PFA Rendement Garanti », qui ne présentait plus les risques du placement initial ; cependant, l'ordre d'arbitrageproduit par les intimées (pièce n° 12)- du 16 janvier 2001, signé « X... », concernant la modification de cette répartition du capital avec une nouvelle orientation vers le produit « AGF Epargne Actions » et qui s'est traduit par un avenant au contrat d'assurance vie daté du 25 janvier 2001 permet d'établir que c'est bien le souscripteur lui -même qui a pris l'initiative de cette modification ; contrairement à ce qui est soutenu, ces pièces suffisent à établir que M. X..., dont la signature n'est pas arguée de faux, a bien consenti au nouveau placement critiqué qui, comme le placement initial opéré en 1998 est, sans nul doute, à la différence des placements entrant dans la catégorie « Rendement garanti », un placement financier à risques, soumis aux aléas boursiers ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE Monsieur Jean-Yves X... niait expressément que les ordres d'arbitrage produits par la société ALLIANZ Vie aient porté sa signature (conclusions, page 9 et page 12 §11 à 14) ; qu'en énonçant que sa signature sur l'ordre du 16 janvier 2001 n'était pas arguée de faux, la Cour d'Appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, au besoin en ordonnant une expertise et sans pouvoir se fonder sur l'absence d'éléments de comparaison ; qu'en s'abstenant de procéder à une vérification de la signature « X... » sur l'acte du 16 janvier 2001, qui était expressément déniée par l'exposant, la Cour d'Appel a violé l'article 287 du Code de Procédure Civile ;

ET AUX MOTIFS QUE concernant le second contrat d'assurance vie en cause, il est constant que le bulletin d'adhésion au Contrat d'Assurances Collectives sur la Vie n° 40 60 30 43 23 Athena Assurances d'une durée de 10 ans signé le 12 octobre 1998 par M . X..., comporte, dans la rubrique « Répartition des versements », la précision suivante : « Athena Investissement » 100 %, placement financier présentant des caractéristiques spéculatives ; les pièces produites par les intimées permettent d'établir : - que le 14 décembre 1998, M. X... a modifié la répartition du capital en 100 % « Rendement garanti » (pièces n° 8 : avenant et ordre d'arbitrage) ; - que, le 25 février 1999, M . X... a modifié cette répartition en 50 AGF Actions/ 50 % « Rendement garanti » (pièces n° 9 : avenant et ordre d'arbitrage) ; - que, le 16 avril 1999, il a procédé à une nouvelle répartition du capital en « 100 % Rendement garanti » (pièces n° 10 : avenant et ordre d'arbitrage ) ; AGF Vie et Banque AGF opposent à M. X... un ordre d'arbitrage du 18 mai 2000 signé « PO X... » qui comporte une réorientation du placement vers le support financier « A G F Epargne Actions » et qui a donné lieu à un avenant du 30 mai 2000 (pièces n° 6) qui avalise cette modification du capital ; M. X... n'est pas fondé à contester la validité de cet ordre d'arbitrage en prenant prétexte de cette mention « PO X... » qui, selon les explications données par les intimées, correspond à un ordre passé par téléphone, dès lors qu'elle figure également sur plusieurs ordres d'arbitrage, également signés « PO X... », concernant des placements non contestés par le souscripteur ; par surcroît : - M. X... ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire de l'avenant correspondant, établi en double exemplaire, qui n'a suscité aucune opposition de sa part, et que, ayant déjà procédé à de multiples arbitrages, il ne peut à tout le moins utilement faire valoir qu' il ne cernait pas la véritable signification des intitulés très explicites concernant les fonds placés; - il ne conteste pas non plus avoir été destinataire à intervalles réguliers, depuis la date des modifications critiquées et jusqu' au 23 juillet 2005, date du courrier de réclamation, des relevés annuels qui mentionnaient avec précision le nombre de parts acquises dans l'unité de compte choisie, la valeur de la part ainsi que l'historique des opérations effectuées pendant la période concernée, relevés qui n'ont pas suscité la moindre contestation de sa part ; il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, M. X... n'est pas fondé à reprocher à AGF Vie d'avoir procédé sans son consentement à des arbitrages en faveur de placements sujets aux aléas boursiers, lesquels avaient sans équivoque et sans que soit démontré, à ce sujet, un quelconque manquement à une obligation d'information concernant les risques afférents au type de placements financiers en cause, été choisis à l'origine par M . X... ; dès lors, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a condamné AGF Vie et AGF Banque à payer à M. X... la somme de 121 333,25 ¿ en réparation du préjudice constitué par les pertes subies au titre des placements en question ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE, si les contrats bancaires sont soumis au droit commun, les formes qu'ils prévoient doivent être respectées ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les ordres d'arbitrage ne devaient pas être passés par écrit, de sorte que les ordres téléphoniques sur lesquels la société ALLIANZ Vie se fondait étaient irréguliers, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

4°) ALORS AU SURPLUS QUE, si la réception d'un relevé sans protester peut valoir acceptation d'une opération, c'est à la condition que ce document informe son destinataire des caractéristiques de l'opération ; qu'en ne montrant pas en quoi les documents envoyés à Monsieur Jean-Yves X... montraient que les fonds avaient été placés sur un support actions risqué, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

5°) ALORS ENFIN QUE l'assureur est tenu d'informer l'assuré qui change de support dans une assurance-vie des caractéristiques les moins favorables du nouveau support choisi et des risques inhérents à celui-ci et qu'il lui appartient d'établir qu'il a respecté cette obligation ; qu'en déboutant Monsieur Jean-Yves X... de sa demande faute de démonstration d'un manquement à une obligation d'information, quand il appartenait aux sociétés ALLANZ BANQUE et ALLIANZ VIE de démontrer avoir exécuté leurs obligations dans ce domaine, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant reproche également à Banque AGF de lui avoir consenti un prêt stipulant un taux effectif global (TEG) calculé sur 360 jours au lieu de 365 jours, soit, en infraction avec les dispositions de l'article 1907 du code civil, avec un défaut d'indication du TEG, laquelle constitue pourtant une condition de validité de la stipulation conventionnelle d'intérêt ; cependant, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. X... de sa demande de remboursement de ce chef en relevant qu'il s'était abstenu de produire le tableau d'amortissement permettant de déterminer avec précision les bases de calcul du taux en question, étant au demeurant observé que l'application erronée d'un TEG est assimilable au défaut de mention du TEG, seulement sanctionné par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

ALORS QUE s'il appartient à l'emprunteur de démontrer que le TEG d'un prêt a été calculé sur 360 jours au lieu de 365, c'est seulement lorsque la banque l'a mis en mesure de le prouver ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société ALLIANZ BANQUE ne s'était pas abstenue de communiquer un tableau d'amortissement à Monsieur Jean-Yves X..., de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas lui-même produire ce document pour prouver que le TEG avait été calculé sur 360 jours, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16848
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°12-16848


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.16848
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