LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2014), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, les 28 février et 3 décembre 2009, souscrit auprès de la société Banque fédérale mutualiste (la banque) deux prêts destinés à financer des travaux ; qu'en raison de leurs arrêts de travail respectifs, ils ont sollicité la prise en charge des mensualités des prêts au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque ; que, se heurtant au refus de celle-ci, ils l'ont assignée en paiement de diverses sommes ; que le tribunal a retenu que la banque avait commis une faute en autorisant Mme X... à renoncer à l'assurance, obligatoire au vu des caractéristiques des prêts, et, avant dire droit sur l'existence du préjudice subi par les emprunteurs, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire les conditions générales d'assurances des contrats de prêts en cause ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en statuant sur le préjudice résultant de la faute commise par la banque, sans constater que les parties avaient été mises en mesure de présenter leurs observations sur cette question, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes indemnitaires d'une partie en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X... de leur demande en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la banque, la cour d'appel s'est bornée à retenir que faute de fournir la moindre pièce relative à l'état de santé de Mme X... et à ses arrêts de travail, ils n'auraient ainsi pas rapporté la preuve que celle-ci se trouvait dans l'une des situations prévues aux conditions générales du contrat pour bénéficier de la garantie perte totale d'autonomie ou incapacité totale de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant constaté que la banque avait commis une faute à l'égard de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par ces derniers pour refuser de statuer sur les conséquences dommageables de cette faute, a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient demandé la prise en charge des mensualités des prêts en exécution de la police d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail à laquelle ils pensaient avoir, tous deux, adhéré et que le tribunal avait invité les parties à produire les conditions générales d'assurances des contrats de prêts en cause, ce dont il résulte que la question de la mise en oeuvre de cette police était dans le débat, la cour d'appel, en l'état de conclusions des emprunteurs demandant le paiement d'une indemnité de 76 218,16 euros en réparation de la perte de chance de Mme X... de bénéficier des garanties proposées dans le contrat d'assurance en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil, n'était pas tenue, avant de faire usage de son pouvoir d'évocation pour statuer sur la question du préjudice, d'inviter les parties à conclure sur ce point ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les emprunteurs ne communiquaient aucune pièce, ni en première instance, ni en cause d'appel, relative à l'état de santé de Mme X... et à ses arrêts de travail, en dehors de ses lettres de réclamations, ce dont elle a déduit qu'en raison de leur défaillance à apporter la preuve que celle-ci se trouvait dans l'une des situations prévues aux conditions générales pour bénéficier de la garantie d'assurance, le préjudice dont ils se prévalaient était hypothétique, la cour d'appel n'a pas méconnu son office en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à en obtenir réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Benoît X... et Madame Valérie Y..., épouse X..., de leur demande de paiement ;
AUX MOTIFS QUE « le manquement de la société BFM à son obligation d'information et de conseil a fait perdre à Valérie X... la possibilité de ne pas renoncer à l'assurance obligatoire et de bénéficier des garanties proposées dans le contrat d'assurance ; qu'il existe toutefois un aléa quant à l'adhésion de Valérie X... au contrat d'assurance si les époux X... avaient été mieux informés et conseillés ; qu'elle a certes perdu une chance d'y adhérer personnellement ; que la réparation de cette perte de chance ne peut donc être équivalente au montant du solde des prêts restant dû mais seulement à une fraction du montant des garanties dont elle aurait pu bénéficier, en cas de survenance d'un sinistre couvert par l'assurance ; qu'il incombe donc aux emprunteurs de démontrer que le préjudice était certain également en ce que Valérie X... remplissait les conditions pour obtenir la mobilisation de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail ; que les intimés ne communiquent pas la moindre pièce, ni en première instance, ni en cause d'appel, relative à l'état de santé de Valérie X... et à ses arrêts de travail, en dehors des courriers de réclamations adressés à l'appelante ; qu'en ne rapportant pas la preuve de ce que Valérie X... se trouvait dans l'une des situations prévues aux conditions générales pour bénéficier de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité totale de travail, les intimés ne sont pas fondés à obtenir réparation d'un préjudice qui est simplement hypothétique ; qu'il convient de les débouter de leur demande en paiement » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en statuant sur le préjudice résultant de la faute commise par la banque, sans constater que les parties avaient été mises en mesure de présenter leurs observations sur cette question, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes indemnitaires d'une partie en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la cour d'appel s'est bornée à retenir que faute de fournir la moindre pièce relative à l'état de santé de Madame X... et à ses arrêts de travail, ils n'auraient ainsi pas rapporté la preuve que celle-ci se trouvait dans l'une des situations prévues aux conditions générales du contrat pour bénéficier de la garantie perte totale d'autonomie ou incapacité totale de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant constaté que la banque avait commis une faute à l'égard des époux X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par ces derniers pour refuser de statuer sur les conséquences dommageables de cette faute, a violé l'article 4 du code civil.