La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°13/02988

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 janvier 2014, 13/02988


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/01/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/02988

Jugement (N° 11/03378)

rendu le 12 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT



Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS


r>INTIMÉES



SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège so...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/01/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/02988

Jugement (N° 11/03378)

rendu le 12 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT

Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

SARL P [N] [O] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me EGLIE RICHTERS, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 10 Décembre 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant acte sous seings privés du 19 août 2011, Monsieur [J] [M] a conclu avec la société C.G.L. (Compagnie Générale de Location d'Equipements) un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau AZIMUT 55 d'une valeur de 1.077.037,90 euros vendu par la société J.L.P. [O] et fourni par la société P. [N] [O], importateur exclusif pour la France du groupe italien AZIMUT-BENEDETTI.

La société P. [N] [O] a exigé de Monsieur [M] lors de la commande du bateau le versement d'un acompte de 269.259,41 euros correspondant à 25 % du prix d'acquisition. Monsieur [M] a alors demandé à la société C.G.L. de procéder au règlement de cet acompte, l'établissement payeur obtenant en contrepartie une garantie bancaire. Par lettre du 17 septembre 2001, la société C.G.L. demandait à sa banque, la Société Générale, de procéder au virement de la somme de 269.259,41 euros sur le compte de la société P. [N] [O].

Sans nouvelles de la livraison du bateau, la société C.G.L. contactait à nouveau courant septembre 2002 la société P. [N] [O], laquelle déclarait n'avoir rien reçu sur la commande de Monsieur [M].

Ce premier contrat sera résilié et un nouveau contrat de location avec option d'achat a été signé entre les mêmes parties le 24 janvier 2003. Le second plan de financement ne reprend toutefois pas le premier apport réalisé par l'acquéreur pour la somme de 353.850 euros.

Par exploit des 14 et 21 mars 2011, Monsieur [J] [M] a fait assigner la société C.G.L. et la société P. [N] [O] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner la société C.G.L. à lui payer la somme de 269.259,42 euros au titre de l'acompte détourné, ainsi que 20.000 euros au titre de son préjudice d'agrément.

Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de grande instance de LILLE a condamné la société C.G.L. à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros, les parties étant déboutées de leurs plus amples demandes.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de condamner la société C.G.L. à lui payer la somme de 336.760,40 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2001, outre une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice d'agrément ainsi qu'une indemnité de procédure de 4.000 euros.

L'appelant expose que la société C.G.L. a commis une faute dans l'exécution de son mandat, ce dont elle doit répondre conformément aux dispositions de l'article 1992 du Code civil, le mandataire étant tenu d'une obligation de résultat. Or, en l'occurrence, cette personne morale a exécuté son obligation avec une particulière légèreté puisque le virement qu'elle a opéré ne mentionnait aucune indication ni sur la commande ni l'identité de l'acquéreur. Les fonds virés ont ainsi été versés sur le compte d'un tiers, Monsieur [M] en ayant perdu le bénéfice, la commande du bateau n'ayant pas été prise en compte par le constructeur, ce qui engendré un important retard dans la livraison du bien.

Monsieur [M] considère que son préjudice financier n'est pas sérieusement discutable. Sans la faute de la société C.G.L., il n'aurait pas été contraint de signer un second plan de financement, ce qui a été à l'origine d'un surcoût. Par ailleurs, le demandeur précise qu'il avait versé le premier loyer de 353.850 euros qui ne lui a pas été remboursé. C.G.L. lui a alors proposé de conclure un second contrat de location avec option d'achat sans y intégrer ce loyer.

Il a versé au titre de la seconde commande la somme totale de 1.663.876 euros alors que le premier plan de financement portait sur la somme de 1.327.115,65 euros, soit une différence de 336.760,40 euros. La société C.G.L. doit lui payer cette somme ainsi que les intérêts légaux à compter du 17 septembre 2001 (date du versement de l'acompte détourné).

Il faut selon le demandeur y ajouter 20.000 euros de préjudice d'agrément puisque le bateau a été livré avec un an de retard, sans compter les tracasseries multiples engendrées par la faute de C.G.L.

***

La S.A. C.G.L. pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [M] au titre de son préjudice financier. Elle conclut à sa réformation quant aux sommes arrêtées au titre du préjudice d'agrément et à l'indemnité de procédure, le demandeur devant être débouté de toutes ses prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie entière de la société P. [N] [O] et la condamnation en toute hypothèse de cette dernière et de Monsieur [M] à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La société C.G.L. expose dans un premier temps que si elle a accepté de procéder au règlement d'une somme de 259.163,32 euros à l'importateur du bateau, elle a procédé audit virement pour son compte mais cela n'a pas été fait en son nom. Il n'est donc justifié d'aucun mandat de la part de Monsieur [M]. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée au titre d'une prétendue inexécution.

Au demeurant, si faute il y a en l'espèce, c'est bien selon la société C.G.L. à la société J.L.P. [O] que Monsieur [M] doit réclamer des comptes. En effet, il a été confirmé que la société P. [N] [O] avait reçu les fonds de C.G.L. et c'est le dirigeant de la société J.L.P. [O], Monsieur [D], qui lui a demandé de les virer au compte d'un ressortissant algérien pour ne pas devoir faire l'avance de la TVA. C.G.L. n'a jamais donné son autorisation à cette affectation puisqu'elle en ignorait même l'existence. Il importe peu que le nom de Monsieur [M] n'apparaissait pas sur le virement, celui-ci n'étant soumis à aucune condition particulière pour être valable. La société C.G.L. précise qu'elle a bien transmis à sa banque, la Société Générale, l'ordre de virer une somme dont le montant était indiqué d'un compte précis à débiter au profit d'un compte tout aussi précis à créditer, la société P. [N] [O] ayant confirmé avoir reçu les fonds. C.G.L. n'est donc pas responsable d'une erreur commise par P. [N] [O]. C'est bien l'intervention de Monsieur [D] qui est à l'origine de la difficulté dans ce dossier, celui-ci ayant reconnu qu'il avait trompé ces deux sociétés.

A titre subsidiaire, la société C.G.L. invoque la garantie de la société P. [N] [O] qui a procédé au virement des fonds sur la seule déclaration du gérant de la société J.L.P. [O] (aujourd'hui radiée) sans prendre attache avec C.G.L.

Cette dernière fait aussi observer, relativement au préjudice invoqué par Monsieur [M], que le montant à ce jour réclamé est supérieur à celui sollicité en première instance. Du reste, le demandeur à l'instance n'a jamais versé l'acompte objet du virement litigieux, ce qui est exclusivement le fait de C.G.L.

Cette société poursuit en exposant que c'est bien à la demande de son client qu'elle a accepté de refaire une proposition avec 20 % d'apport (offre du 24 janvier 2003). Les deux offres de financement portaient sur le prix intégral du bateau et il serait très surprenant que Monsieur [M] ait sollicité un second financement ne prenant pas en compte les sommes déjà versées par ses soins. Il a d'ailleurs accepté ce second financement d'un montant total de 1.077.037,97 euros TTC et aux taux de 11,67 % l'an. Il s'est acquitté de ses obligations jusqu'à la délivrance de l'acte introductif d'instance huit ans après le second financement. Le bateau a été payé en son intégralité suivant le nouveau financement et dans des conditions plus avantageuses que le premier.

Quant au préjudice d'agrément allégué par Monsieur [M] au titre du retard dans la livraison de son bateau, la société C.G.L. rappelle que ce préjudice n'est dû qu'au seul fournisseur qui a commencé la construction avec retard compte tenu de l'absence d'acompte. En acceptant un nouveau financement, Monsieur [M] a forcément pris connaissance des nouveaux délais de livraison.

La S.A.R.L. P. [N] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré qui l'a mise hors de cause et sollicite la condamnation de Monsieur [M], au besoin de la société C.G.L., à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La société P. [N] [O] fait observer que, pas plus qu'en première instance, Monsieur [M] ne forme aucune demande à son encontre. Si faute il y a en l'espèce, c'est assurément de la part de la société C.G.L. qui a négligé de rédiger un avis de virement comportant toutes les indications nécessaires pour affecter les fonds utilement et permettre la construction du bateau. La concordance au centime près du virement litigieux avec la commande du bateau AZIMUT 39 de Monsieur [Z] ainsi que les instructions de Monsieur [D] n'ont pas permis à Monsieur [N] de déceler la moindre erreur dans cette opération. Du reste, Monsieur [M], pas plus que la société C.G.L., ne s'est inquiété du sort de la commande comme de la livraison du bateau à un moment où il était encore possible d'agir utilement.

***

Motifs de la décision

Sur la créance principale invoquée par Monsieur [M] à l'encontre de la S.A. C.G.L. au titre de son préjudice financier

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur [J] [M] et la société C.G.L. ont conclu le 19 août 2001 un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de plaisance AZIMUT 55, ce contrat mentionnant un coût total de 1.327.115,65 euros ainsi qu'un taux conventionnel de 11,76 % l'an pour une période de location de 11 années ;

Qu'il est également acquis que le vendeur, la société J.L.P. [O] oeuvrant sous la gérance de Monsieur [D], a exigé un acompte de 25 % de sorte que l'acquéreur ne pouvant débourser cette somme, il a également été convenu que la société C.G.L., bénéficiant d'une garantie de la Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD Banque, verserait une somme de 269.259,41 euros à la société P. [N] [O] (fournisseur) qui la verserait ensuite au vendeur ;

Qu'il n'est pas discuté que cette somme a été virée du compte de C.G.L. tenu à la Société Générale à celui de la société P. [N] [O] tenu à la Banque Sao Paolo de [Localité 1] qui l'a ensuite affectée, sur l'indication de Monsieur [D] en personne, non pas à la commande de Monsieur [M] mais au paiement d'une facture due par un ressortissant de nationalité algérienne ;

Qu'il apparaît encore que la société C.G.L. n'a pu récupérer cette somme puisque que la société J.L.P. [O] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, ses diligences pour actionner la garantie de la Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD Banque s'étant conclues par une fin de non-recevoir ;

Attendu que Monsieur [J] [M], qui exposait devant les premiers juges, que la société C.G.L. avait dans cette affaire agi avec une particulière légèreté en omettant de renseigner correctement l'ordre de virement, ce qu'il analysait comme une inexécution fautive d'un mandat confié au bailleur ayant engendré la perte de l'acompte, entend à ce jour recouvrer le premier loyer versé à la société C.G.L. en exécution du contrat de location avec option d'achat du 29 août 2001, contrat n'ayant à ses dires plus aucun objet, ce qui explique qu'un second contrat de même nature a été souscrit entre les mêmes parties le 24 janvier 2003 pour les mêmes taux et période de location mais moyennant un coût légèrement inférieur de 1.310.026,05

euros ;

Qu'il est a ce jour établi que ce contrat a été exécuté et que Monsieur [M] dispose bien de son bateau ;

Que ce dernier entend en conséquence voir condamner la société C.G.L. à lui restituer la différence entre le coût réel de l'opération, soit 1.663.876,05 euros (coût total prévu au second contrat de 1.310.026,05 euros + 1er loyer de 353.850 euros du 1er contrat) et celui initialement convenu au titre du 1er contrat de location avec option d'achat, c'est-à-dire 1.327.115,65 euros ;

Attendu, sur le sort du premier contrat de location avec option d'achat, qu'il n'est pas contesté par le bailleur que Monsieur [M] a effectivement commencé à exécuter cette convention, laquelle ne peut être considérée comme nulle dès lors qu'elle avait bien pour objet la mise à sa disposition d'un bateau, mais son exécution a été interrompue par la conclusion de la seconde convention de location avec option d'achat dans la mesure où la commande n'a jamais été portée à la connaissance du vendeur faute de versement de l'acompte ;

Qu'il ne peut à ce sujet être utilement réfuté par le bailleur qu'il avait bien reçu de Monsieur [M], qui devait normalement prendre à sa charge personnelle le paiement de l'acompte litigieux, l'ordre de procéder en contrepartie de l'obtention d'une garantie bancaire au virement de cet acompte au vendeur du bateau, ce qui n'a pas été le cas en raison du comportement certes peu scrupuleux de Monsieur [D] (ce que ce dernier reconnaît explicitement dans un courrier du 3 mai 2002 adressé à Monsieur [N]) mais également compte tenu de l'imprécision de l'ordre de virement rédigé par la société C.G.L. qui ne décrit pas le type de commande ni ne révèle l'identité de l'acquéreur, ce qui, outre l'identité des sommes en jeu, a créé toutes les conditions de la confusion commise par la société P. [N]

[O] ;

Qu'en définitive, le premier contrat de location avec option d'achat conclu le 29 août 2001, et auquel s'est substitué celui conclu le 24 janvier 2003, doit être considéré comme ayant été résilié par les parties contractantes, ce qui dans le contexte sus-décrit doit s'entendre aux torts du bailleur ;

Que l'issue de cette première convention commandait soit la restitution à Monsieur [J] [M] des fonds versés au titre du premier loyer, soit le report de ce versement sur l'échéancier du second contrat de même nature, aucune de ces deux options n'étant effectives dans la mesure où la société C.G.L. ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas restitué les fonds au locataire ;

Que, de surcroît, s'il est justifié que Monsieur [M] s'est engagé le 19 août 2001, aux termes de sa demande de versement d'acompte, « à restituer cet acompte majoré des intérêts comme ci-dessus au cas où pour quelque raison que ce soit le bateau ne pourrait être livré », cette clause ne peut être considérée comme consacrant une cause absolue d'irresponsabilité pour la société C.G.L. notamment lorsque l'opération ne peut aboutir à la livraison de l'objet faute de commande suite à la disparition des fonds par sa faute ;

Qu'en définitive, Monsieur [J] [M] est fondé à solliciter la condamnation de la société C.G.L. à lui payer le montant du premier loyer réglé en exécution du premier contrat de location aujourd'hui résilié, soit la somme de 353.850 euros, diminuée toutefois de l'économie réalisée par l'intéressé au titre de la conclusion du second contrat de location dont le coût total est moindre que celui du premier et ce dans la proportion de 17.089,60 euros, soit une créance définitive de 336.760,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003, date de conclusion du second contrat de location avec option d'achat marquant avec certitude la résiliation du premier contrat et justifiant la restitution des loyers déjà

versés ;

Que le jugement déféré sera en cela infirmé ;

Sur le préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [M]

Attendu qu'il ne peut être contesté que la livraison du bateau à Monsieur [J] [M] l'a été avec un retard d'environ huit mois compte tenu de l'absence d'enregistrement de sa commande faute de versement de l'acompte du vendeur ;

Que les circonstances qui ont concouru à la dissipation des fonds et telles que développées ci-dessus autorisent Monsieur [M] à solliciter le principe d'une réparation du préjudice d'agrément qui ne saurait se confondre avec un préjudice moral, ce qu'il doit en cela obtenir à concurrence d'une somme inférieure à celle arrêtée par les premiers juges et qui ne saurait excéder 5.000 euros, la décision querellée étant également infirmée de ce

chef ;

Sur la garantie de la société P. [N] [O] requise par C.G.L.

Attendu sur cette question qu'il a été précédemment retenu que la faute commise par la société C.G.L. dans la rédaction de l'ordre de virement avait permis la confusion commise par la société P. [N] [O] suite aux indications peu scrupuleuses données par le gérant de la société J.L.P. [O] ;

Que la société C.G.L. n'est pas fondée dans ce contexte à solliciter la garantie de la société P. [N] [O] qui doit être mise hors de cause, C.G.L. étant déboutée de sa prétention à cette fin ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que l'équité justifiait l'indemnité de procédure arrêtée en première instance en faveur de Monsieur [M], le jugement querellé étant ainsi confirmé de ce chef ;

Que l'équité commande en cause d'appel d'arrêter au profit de Monsieur [M] et de la société P. [N] [O] une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros chacun, la société C.G.L. étant déboutée de sa prétention à cette fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Prononçant à nouveau,

Condamne la S.A. Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Monsieur [J] [M] au titre de son préjudice financier la somme de 336.760,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003 et celle de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré au titre de son préjudice d'agrément ;

Y ajoutant,

Déboute la S.A. Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande en garantie dirigée contre la S.A.R.L. P. [N]

[O] ;

Met hors de cause la S.A.R.L. P. [N] [O] ;

Condamne la S.A. Compagnie Générale de Location d'Equipements à verser en cause d'appel à Monsieur [J] [M] et à la S.A.R.L. P. [N] [O] une indemnité de procédure de 2.000 euros

chacun ;

Condamne la S.A. Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A.DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02988
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°13/02988 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;13.02988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award