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07/04/2015 | FRANCE | N°14-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-11198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que la SCI Estavar 1200 (la SCI) a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble sur un terrain situé en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'Estavar; qu'un permis de construire obtenu le 15 avril 1991 a été annulé, par un arrêt du 5 décembre 2002, par la cour d'administrative d'appel de Marseille pour ne pas respecter l'obligation, en zone de montagne, de construire dan

s la continuité des constructions existantes ; qu'une nouvelle dem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que la SCI Estavar 1200 (la SCI) a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble sur un terrain situé en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'Estavar; qu'un permis de construire obtenu le 15 avril 1991 a été annulé, par un arrêt du 5 décembre 2002, par la cour d'administrative d'appel de Marseille pour ne pas respecter l'obligation, en zone de montagne, de construire dans la continuité des constructions existantes ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été refusée par la commune le 14 février 2003 ; qu'après avoir été déboutée de son action contre la commune, la SCI Estavar a assigné M. X... en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'annulation du permis de construire s'imposait à l'architecte et que celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas les règles d'urbanisme et méconnu son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les risques juridiques encourus par un projet fondé sur un plan d'occupation des sols contraire à la loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ces constatations rendaient inopérants, a pu, en déduire que les manquements de l'architecte étaient seuls à l'origine directe du préjudice subi par le maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Estavar 1200 une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait commis un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, et dit qu'il devait réparer l'entier préjudice subi par la SCI Estavar 1200 résultant directement de cette faute ;
Aux motifs que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que Monsieur X... avait établi un projet immobilier contrevenant aux dispositions légales impératives de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » imposant de réaliser une urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants.En effet le permis de construire portant sur les cinq tranches d'un ensemble immobilier de 66 logements a été annulé par arrêt en date du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, au seul motif que « le terrain d'assiette du projet est situé à plus de 200 mètres des dernières maisons du noyau villageois de la commune d'Estavar et qu'aucune construction ne se trouve à proximité, qu'une telle distance ne permet pas de regarder le terrain dont s'agit comme situé dans la continuité des constructions existantes, qu'ainsi le projet autorisé ne satisfait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité des bourgs et villages existants édictée par les dispositions précitées de l'article L. 145-3.II du code de l'urbanisme. ».Monsieur X... ne peut donc soutenir devant la cour que la distance des 200 mètres a été respectée en versant un rapport d'expertise privée, puisqu'il est définitivement jugé le contraire par la juridiction administrative.Monsieur X..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit concevoir un projet réalisable techniquement et juridiquement, et qui tient donc compte des contraintes légales ; il ne peut arguer des dispositions du Plan d'occupation des sols (POS) qui ont classé les parcelles de la SCI en zone NA, alors qu'elles auraient dû être classées en zone ND, puisque les dispositions de l'article 145-3 du code de l'urbanisme rendent illégale la création d'une telle zone.En conséquence, il lui appartenait premièrement de respecter les articles L 145-2 et 145-3 issus de la loi du 9 janvier 1985 et d'informer le maître d'ouvrage de la distorsion entre les textes du code de l'urbanisme et les documents d'urbanisme locaux et secondement d'attirer son attention sur des risques juridiques inhérents au projet immobilier, qui était fondé sur un POS aux dispositions illégales.Monsieur X... a donc failli à sa mission de concevoir un projet immobilier conforme aux articles L.145-2 et L.145-3 du code de l'urbanisme.Il convient donc de retenir sa faute, par confirmation du jugement » (arrêt p.4 et 5) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « les devoirs d'information et de conseil auxquels est tenu l'architecte lui imposent de concevoir un projet réalisable, conforme aux règles d'urbanisme et à la législation applicables.L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prescrit que « l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants »; la loi du 9 janvier 1985 dite "Loi Montagne", imposait également de réaliser une urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants.Le projet élaboré par M. Pierre X... contrevient à ces dispositions impératives puisque comme l'a souligné la Cour d'Appel Administrative la construction qu'il a imaginée ne respecte pas le principe de continuité ; elle est située à plus de deux cents mètres des derniers bâtiments urbains.Il importe peu dans ces circonstances que la première demande de permis de construire ait été acceptée par la commune dans la mesure où de toute évidence le Plan d'Occupation des Sols contrevenait luimême aux dispositions légales et il appartenait à l'Architecte d'informer le maître de l'ouvrage sur ce point.L'établissement d'un projet immobilier contrevenant à des dispositions légales impératives que ne pouvait ni ne devait ignorer l'architecte en sa qualité de professionnel de la construction et le défaut d'information du maître de l'ouvrage caractérisent suffisamment le manquement à ses obligations contractuelles.La SCI ESTAVAR est fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant directement de ces manquements » (jug. p. 4) ;
Alors que, d'une part, l'architecte n'est pas tenu de vérifier la conformité d'un plan d'occupation des sols, ou d'un plan local d'urbanisme, aux dispositions du code de l'urbanisme prescrivant une urbanisation en continuité avec les constructions existantes ; qu'en l'espèce, la construction litigieuse était sur un terrain situé en zone NA, donc constructible, du POS de la commune, et a été autorisée par un permis délivré le 15 avril 1991 puis deux permis modificatifs en 1992 ; que ces permis ont été annulés par le juge administratif car le terrain d'assiette du projet était situé à plus de 200 m des dernières maisons du village et que ce terrain n'était donc pas situé dans la continuité des constructions existantes, de sorte que le projet méconnaissait l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité avec ces constructions ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en n'informant pas le maître d'ouvrage de la distorsion entre les textes du code de l'urbanisme et les documents d'urbanisme locaux car le projet immobilier qu'il a conçu contrevenait aux textes imposant de réaliser une urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, tout fait de la victime ayant contribué à l'apparition de ses préjudices est de nature à exonérer le maître d'oeuvre, partiellement ou totalement, de la responsabilité encourue ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la SCI Estavar 1200, composée de professionnels de l'immobilier, était seule responsable de son préjudice car le permis délivré en 1991 serait devenu définitif et n'aurait pu être annulé si elle avait respecté les règles de publicité, car elle n'a jamais contesté le refus de permis du 14 février 2003 et a perdu son procès contre la commune puisqu'elle n'a pas interjeté appel dans le délai et n'a pu justifier de son préjudice ; qu'en décidant que M. X... devait réparer l'entier préjudice subi par la SCI résultant de la faute retenue à son encontre, sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant les fautes du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le droit à un recours juridictionnel effectif implique qu'une partie qui n'a pas été représentée au cours de la procédure devant le juge administratif ayant conduit à la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols puisse, en défense à une action en responsabilité dirigée contre elle, invoquer tous moyens de preuve permettant d'établir que l'illégalité retenue par voie d'exception n'est pas établie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la construction projetée se situait à des distances de 116 à 189 m des autres constructions de la commune, et qu'elle était donc en continuité avec ces constructions ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait soutenir que la distance de 200 m a été respectée puisqu'il a été définitivement jugé le contraire par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11198
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-11198


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11198
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