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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2014, RG n° 12/04461), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ayant, par décisions des 15 et 25 février 2010, rendu inopposable à la société RDSL (la société) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par trois des salariés de cette société, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a notifié à cette dernière, le 8 octobre 2010, le taux rectif

ié de ses cotisations de maladies professionnelles pour les années 2005 à 2010 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2014, RG n° 12/04461), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ayant, par décisions des 15 et 25 février 2010, rendu inopposable à la société RDSL (la société) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par trois des salariés de cette société, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a notifié à cette dernière, le 8 octobre 2010, le taux rectifié de ses cotisations de maladies professionnelles pour les années 2005 à 2010 ; que, saisie par la société, le 20 octobre 2010, d'une demande de restitution des cotisations indûment versées pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a limité son remboursement à la période courant à compter du mois de novembre 2007 et invoqué, pour la période antérieure, la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :
1°/ que le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour rejeter une demande de remboursement de cotisations indues ne le prive pas de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention dès lors qu'il lui est possible de contester son taux de cotisations AT MP servant de base au calcul desdites cotisations dès réception de la notification de son taux pour chaque exercice ; qu'en retenant le contraire pour faire droit à la demande de remboursement de la société RDSL, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;
2°/ que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en condamnant l'URSSAF à rembourser à la société RDSL la totalité des cotisations AT MP indument versées à la suite de la reconnaissance de la nature professionnelle des prestations versées à trois de ses salariés sans avoir recherché à quelle date la société RDSL avait valablement interrompu la prescription relative à l'action en remboursement desdites cotisations pour chacun de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;
Et attendu que l'arrêt relève que les prises en charge litigieuses ont été déclarées inopposables à l'employeur par décisions de la commission de recours amiable des 15 et 25 février 2010 et que la demande en restitution a été formée le 20 octobre 2010 ;
Qu'il en résulte que l'action en recouvrement des cotisations payées par la société de janvier 2005 à janvier 2007 n'était pas prescrite ;
Que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Centre et la condamne à payer à la société RDSL la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action en remboursement des cotisations au taux rectifié, notifié le 8 octobre 2010, à la société RDSL pour la période de janvier 2005 à octobre 2007 n'est pas prescrite et d'avoir condamné en conséquence l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir à restituer à la société RDSL le montant de la somme trop perçue par elle au titre des cotisations payées par la société RDSL pour la période de janvier 2005 à octobre 2007 ; d'avoir dit que, sur la somme ainsi due par l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir les intérêts légaux courront à partir du 20 octobre 2010 et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir à verser à la société RDSL la somme de 1000 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il « convient de rappeler, en fait, - que l'organisation légale des organismes sociaux est telle, que lorsqu'un employeur veut contester la décision de prise en charge de l'accident d'un de ses salariés, au titre de la législation professionnelle , il doit s'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; que si cette première procédure aboutit, la CARSAT recalcule en conséquence, à la baisse, le taux des cotisations trop payées par l'employeur, lequel a affaire, enfin, à l'U.R.S.S.A.F, pour le recouvrement des cotisations, lorsqu'elles sont dues, et pour le remboursement des cotisations lorsque, comme en l'espèce, les cotisations ont été versées sans être dues - étant rappelé, et ce n'est pas contesté, que l'URSSAF est le mandataire de la CARSAT, elle-même, chargée du calcul des cotisations au vu des informations que lui fournit la CPAM ;- qu'ainsi, bien qu'elles aient, toutes trois, des personnalités et des missions distinctes, comme le rappelle l'U.R.S.S.A.F, la CPAM, la CARSAT et l'U.R.S.S.A.F départemental participent d'un fonctionnement unique auquel chacune d'elles concourt pour sa part; qu'un tel fonctionnement ne peut atteindre ses fins que dans la mesure où cette partition des services administratifs ne devient pas, au détriment de l'assuré, source d'incohérence, contraire aux principes généraux de procédure ;-que, certes, l'U.R.S.S.A.F soutient qu'elle est étrangère à la procédure faite par la société RDSL devant la CRAM (de la CPAM), relative à sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de ses salariées; que l'U.R.S.S.A.F admet néanmoins que si la société RDSL l'avait informée de cette contestation, le cours de la prescription de son action « en répétition de l'indu» s'en serait trouvé affecté - alors qu'un simple acte d'information ne peut valoir acte interruptif de prescription-; que de même, l'U.R.S.S.A.F fait valoir que la société RDSL aurait pu engager contre elle une procédure à titre «conservatoire» qui aurait affecté le cours de la prescription -alors que l'action « conservatoire» d'un plaideur sans intérêt, né et actuel, est proscrite par les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;- que si, en matière de responsabilité, chacun des organismes précités peut engager sa propre responsabilité, en raison de leur mission respective, à l'égard de l'assuré, comme le rappelle l'U.R.S.S.A.F., les droits de l'assuré résultant de ce fonctionnement unique décrit ci-dessus, ne peuvent être appréciés différemment à l'égard de chacun d'eux; qu'ainsi, la CARSAT ne peut méconnaître les décisions de la CRA (de la CPAM) d'inopposabilité qui ont des répercussions sur le calcul par elle du taux de cotisations; que de même l'U.R.S.S.A.F , bien qu'elle ne soit pas partie à la procédure en inopposabilité engagée par l'employeur, se doit de tenir compte des décisions de la CRA qui s'imposent à elle dans sa mission de recouvrement ;qu'en droit, l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale énonce: «la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées» ;Or lorsque la société RDSL a introduit, devant la CRA, son recours en inopposabilité, la société RDSL était désireuse de voir remises en cause, toutes les conséquences liées à l'opposabilité de la prise en charge -qu'on lui avait appliquées -dont, la majoration du taux de cotisations ;que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette contestation, la société RDSL ne pouvait, à l'évidence, introduire aucune procédure en répétition de l'indu, sauf à solliciter de la juridiction saisie qu'elle sursoie à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en inopposabilité -demande, cependant, peu conforme aux conditions d'objet et d'intérêt posées par les articles précités du code de procédure civile;qu'ainsi, le lien existant entre la procédure d'inopposabilité et le calcul final des taux de cotisations est si étroit que la prescription de l'action en répétition des sommes trop versées à l'U.R.S.S.A.F ne peut courir tant que l'employeur n'est pas fixé sur l'existence et le montant de sa créance contre l'U.R.S.S.A.F c'est à dire jusqu'à l'issue de la procédure en inopposabilité (devant la CRA puis le cas échéant le tribunal des affaires de sécurité sociale) qui, seule, constituera, au profit de l'employeur, le principe de créance à faire valoir envers l'U.R.S.S.A.F ; que la notification à l'employeur du taux des cotisations, rectifié sur le fondement de la décision d'inopposabilité, permet enfin à celui-ci de connaître le montant du trop versé ;qu'en prévoyant que la prescription de trois ans qu'elles édictent, court à compter du paiement des cotisations, les dispositions de l'article L 243-6 précité qu'oppose l'U.R.S.S.A.F. vident de tout caractère effectif les décisions des 15 et 25 février 2010 -par lesquelles la prise en charge des affections de ses salariées a été déclarée inopposable à la société RDSL ; qu'en effet, l'une des conséquences premières de cette décision est de permettre à l'employeur d'obtenir la régularisation de sa situation et de récupérer ce qu'il a trop versé à l'U.R.S.S.A.F en payant des cotisations calculées à une époque où l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge n'était pas encore déclarée par la CRA ;qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L 243-6 fait échec à l'exécution même de la décision d'inopposabilité ;que cette conséquence est contraire au principe du procès équitable, résultant des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut justement la société RDSL et en vertu duquel il ne peut y avoir de droit d'accès à un tribunal, si une décision définitive reste inopérante au détriment de la partie à laquelle elle profite ;qu'au regard de la contrariété des dispositions de l'article L 243-6 avec celles d'une norme supérieure, la cour ne peut ainsi qu'écarter l'application de ce texte interne et juger, dès lors, que l'action en remboursement de la société RDSL n'est pas prescrite et que les demandes de l'appelante doivent être accueillies;que, s'agissant des intérêts légaux réclamés par la société RDSL, sur les sommes à rembourser par l'U.R.S.S.A.F , la société RDSL sollicite à bon droit que leur point de départ soit fixé au jour où elle a réclamé à l'U.R.S.S.A.F la régularisation du taux de cotisation et le remboursement corrélatif du trop perçu, soit le 18 février 2010, selon l'U.R.S.S.A.F, elle-même, (dans sa lettre à la société RDSL du 13 septembre 2010) ;qu'aucun élément ne fait obstacle à la capitalisation des dits intérêts dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil seront remplies ;que le jugement entrepris sera donc infirmé comme dit ci-après ;qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'U.R.S.S.A.F versera à la société RDSL la somme de requise de 1000 ¿. »
ALORS D'UNE PART QUE le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale pour rejeter une demande de remboursement de cotisations indues ne le prive pas de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention dès lors qu'il lui est possible de contester son taux de cotisations AT MP servant de base au calcul desdites cotisations dès réception de la notification de son taux pour chaque exercice ; qu'en retenant le contraire pour faire droit à la demande de remboursement de la société RDSL, la cour d'appel a violé, par fausse application, les article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en condamnant l'URSSAF a rembourser à la société RDSL la totalité des cotisations AT MP indument versées à la suite de la reconnaissance de la nature professionnelle des prestations versées à trois de ses salariés sans avoir recherché à quelle date la société RDSL avait valablement interrompu la prescription relative à l'action en remboursement desdites cotisations pour chacun de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15006
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15006


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15006
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