La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°14-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-12659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalit

és de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à l'organisme social ;
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à l'organisme social ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X..., employé en qualité de chef mineur par la société Serfotex (l'employeur), a été victime, le 25 septembre 2006, dans sa voiture de service, d'un arrêt cardiaque dont il est décédé trois jours plus tard ; qu'après avoir instruit le dossier, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à l'employeur, le 30 octobre 2007, une décision de prise en charge, signée par un agent de la caisse ; que contestant l'opposabilité de la décision à son égard et le caractère professionnel de l'accident, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient que la délégation de signature consentie par le directeur général de la caisse à Mlle
Y...
, technicienne en prestations maladie, ne lui permettait pas de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par Henri X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Serfotex au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serfotex à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société SERFOTEX la décision du 30 octobre 2007 par laquelle la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès qui a suivi l'accident dont a été victime Monsieur Henri X..., le 25 septembre 2006,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de non-prise en charge de l'accident mortel de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société soutient encore que la décision de prise en charge de la caisse est irrégulière en faisant valoir que, Melle Y..., la signataire, ne disposait pas d'une délégation de signature valable pour cette opération ; qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom' de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, "Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu." ; que cette exigence de précision des délégations de signatures données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions claires que, contrairement aux allégations de la caisse, la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; attendu que la caisse verse aux débats (pièce n° 16 de la caisse) la délégation de signature donnée par le directeur général de la caisse à Melle Y... "technicien prestations maladie" à compter du 1er juin 2006 libellée au 1 dans les termes suivants : "Pour effectuer en mon nom et sans limitation de somme les opérations suivantes : -liquidation des prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, -constatation ou liquidation des créances, -émission des ordres de recettes ou de dépenses, à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que ses ayants droit" ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, la délégation de la décision intellectuelle de prise en charge ne s'induit ni du terme "liquidation" ni même des termes "émission des ordres de recettes ou de dépenses" dans la mesure où ces opérations, réalisées en aval, procèdent de l'exécution de la décision de prise en charge sans se confondre avec elle ; qu'en raison des limites dans lesquelles elle est ainsi enfermée, la délégation de signature consentie à Melle Y... ne lui permettait donc pas, à la date du 30 octobre 2007, de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par M. X... le 25 septembre 2006 ; que, dans les rapports employeur/caisse, ce défaut de pouvoir, sans rapport avec l'hypothèse de la simple absence de signature invoquée par la caisse, constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société Serfotex, de déclarer la décision litigieuse inopposable à cette dernière. »

ALORS QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'aussi, en l'espèce, en déduisant d'un défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge le décès de Monsieur X... au titre de la législation sur les risques professionnels l'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12659
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 13/00226

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-12659


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award