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01/04/2015 | FRANCE | N°14-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-14154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), que le président du conseil général du Val-d'Oise a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixer le montant des sommes dues par les débiteurs d'aliments au titre des frais de séjour de M. Christian X..., hébergé dans une maison de retraite et admis partiellement à l'aide sociale ;
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt de fixer la part contributive mensuelle de Mme Nadège X... Ã

  la somme de 100 euros, celle de son époux à la somme de 200 euros, celle de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), que le président du conseil général du Val-d'Oise a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixer le montant des sommes dues par les débiteurs d'aliments au titre des frais de séjour de M. Christian X..., hébergé dans une maison de retraite et admis partiellement à l'aide sociale ;
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt de fixer la part contributive mensuelle de Mme Nadège X... à la somme de 100 euros, celle de son époux à la somme de 200 euros, celle de M. Christophe X... à la somme de 130 euros et celle de son épouse à la somme de 90 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé les manquements graves du créancier à ses obligations envers les débiteurs du fait de son comportement et de sa condamnation pour abandon de famille ainsi que les rapprochements réguliers du père et de ses enfants devenus adultes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a déchargé pour partie ces derniers de leur dette alimentaire ; qu'elle a ensuite fixé souverainement, selon les facultés contributives de chacun, le montant des aliments qui devaient être accordés ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christophe X..., Mme Y..., M. Z... et Mme Nadège X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. et Mme Z....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la part contributive mensuelle au titre de leur obligation alimentaire vis-à-vis de M. Christian X... à compter de la requête à la somme de 100 ¿ concernant Mme Nadège X... épouse Z..., à la somme de 200 ¿ concernant M. Z..., à la somme de 130 ¿ concernant M. Christophe X... et à la somme de 90 ¿ concernant Mme Y... épouse X... ;
Aux motifs que « sur l'obligation alimentaire des cinq enfants et de leurs conjoints : (¿) que l'article 207 du code civil prévoit que quand le créancier d'aliments a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que les enfants du premier lit, Christophe, Hervé et Nadège, font valoir l'indignité de leur père à leur égard et en attestent par production du jugement de divorce de leurs parents faisant état notamment d'un abandon par le père de sa famille pendant l'hiver sans ressources, sans nourriture et sans chauffage, outre d'alcoolisme et les violences envers son épouse ; qu'ils produisent par ailleurs une décision le condamnant pour abandon de famille d'avril 1975 à décembre 1978, et de nombreuses attestations tendant à établir un abandon financier des enfants par leur père ; que cependant les appelants et l'épouse de M. Christian X... ont fait valoir à l'audience que celui-ci n'a pas davantage assumé financièrement ses enfants du second lit ; qu'ils ont établi, par production à l'audience de photos de famille, que des rapprochements avec M. Christian X... avaient eu lieu régulièrement avec ses enfants devenus adultes, excepté Hervé ; que ceux-ci retrouvaient leur père lors d'occasions familiales, tels que des mariages, y compris Nadège et Christophe, présents sur les photos ; que Nadège visitait son père au cours des dernières années et avait même émis l'idée de le prendre à son domicile ; que dès lors, il convient de retenir l'indignité du créancier d'aliments envers tous les débiteurs ; que Nadège, Christophe, Christelle et Régis et leurs conjoints seront par conséquent tous partiellement dégagés de l'obligation alimentaire ; que s'agissant d'Hervé, dont il est attesté qu'il est sans lien avec son père depuis l'enfance, il en sera déchargé en totalité ; que Nadège X... justifie d'un revenu mensuel de 15 493 euros en 2011, soit 1291 euros ; qu'elle justifie d'un arrêt de travail de mai à décembre 2012, et indique dans ses conclusions, sans en justifier, être toujours en arrêt maladie à ce jour et avoir un revenu actuel de 1200 euros mensuels ; que son conjoint, Jean Paul Z..., conducteur de travaux, justifie pour 2011 d'un revenu de 32 056 euros, soit 2671 euros mensuels, soit un total pour le couple de 3871 euros ; que le couple rembourse un prêt auto de 836 euros mensuels et règle des taxes d'habitation et foncière d'un total de 1746 euros annuels, outre un impôt sur le revenu de 3313 euros annuels ; qu'il n'est plus justifié à ce jour de frais pour Maud, enfant née en 1987, qui était en apprentissage de coiffure en 2010-2011 ; que les ressources et charges du couple justifient que soient mis à la charge de M. Z... 200 euros mensuels et à la charge de M. Nadège X... 100 euros mensuels ; que Christophe X... est atteint d'un handicap, marié et père de trois enfants nés en 1996, 2004 et 2006 ; qu'au vu des pièces qu'ils ont produit, le total de revenu du couple est de 4478 euros mensuels, se composant du salaire de l'époux de 1500 euros, lequel perçoit également une allocation adulte handicapé de 750 euros, du salaire de l'épouse, soit 1192 euros mensuels et de prestations familiales ; que le ménage supporte un prêt immobilier d'échéance mensuelle totale de 1060 euros, outre des prêts à la consommation d'un total mensuel de 175 euros mensuels et 1829 euros annuels de taxes d'habitation et foncière, et 53 euros mensuels de maintenance d'un engin monte handicapé ; qu'ils paient les charges fixes habituelles et frais de vie courante d'une famille de trois enfants, et exposent notamment pour ces derniers des frais de cantine et garde de 1667 euros annuels ; qu'ils font valoir avoir été sinistrés par inondation en juin 2010, sinistre pris en charge par les assurances ; que leurs ressources et charges justifient que soit mise à la charge de M. Christophe X... une contribution de 130 euros mensuels et de Valérie Y... une contribution de 90 euros mensuels ; (¿) que les sommes indiquées sont à la charge des débiteurs à compter de la requête en justice du conseil général ; qu'il n'y a pas lieu à indexation de la somme versée sur le prix de journée, mais sur l'indice Insee des prix à la consommation comme indiqué au dispositif » ;
Alors 1°) que la circonstance que des enfants aient pu, lors de rares événements familiaux, côtoyer à l'âge adulte leur père n'est pas de nature à justifier que ceux-ci soient seulement partiellement dégagés de leur obligation alimentaire vis-à-vis de ce dernier dont l'indignité résulte de ce qu'il les a abandonnés et laissés sans ressources pendant leur enfance ; qu'en dégageant de manière partielle Mme Nadège X... et M. Christophe X... ainsi que leurs conjoints respectifs, M. Jean-Paul Z... et Mme Valérie Y..., de leur obligation alimentaire à l'égard de leur père et beau-père, M. Christian X..., dont elle avait constaté le comportement indigne consistant à avoir délaissé moralement et matériellement les enfants de son premier lit pendant leur enfance, aux motifs que des photographies de famille attesteraient de ce que des rapprochements entre le père et les enfants devenus adultes avaient eu lieu régulièrement, la cour d'appel a violé l'article 207 alinéa 2 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour condamner deux des enfants du premier lit de M. Christian X... et leurs conjoints à acquitter une contribution mensuelle au titre de leur obligation alimentaire, que Mme Nadège X... visitait son père au cours des dernières années et avait même émis l'idée de le prendre à son domicile, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°), à titre subsidiaire, que le juge qui, par application de l'article 207 du code civil, décharge pour partie le débiteur d'une obligation alimentaire, doit évaluer le montant maximum de la contribution pouvant être mise à sa charge compte tenu de ses facultés financières avant d'indiquer la proportion dans laquelle il doit en être partiellement dégagé ; qu'en l'espèce, en condamnant, au titre de leur contribution mensuelle à leur obligation alimentaire vis-à-vis de M. Christian X... dont elle les a partiellement déchargés pour cause d'indignité, Mme Nadège X... épouse Z... à la somme de 100 ¿, M. Z... à la somme de 200 ¿, M. Christophe X... à la somme de 130 ¿ et Mme Y... épouse X... à la somme de 90 ¿, sans évaluer le montant maximum de leurs contributions respectives au regard de leurs facultés financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 207 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14154
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-14154


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14154
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