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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 et 815-17 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé en 1993 ; que le Trésor public, poursuivant le recouvrement contre M. X... d'une dette fiscale, est intervenu volontairement à l'instance en partage de leurs intérêts patrimoniaux et a sollicité la licitation d'un immeuble leur appartenant indivisément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter cell

e de Mme Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble, l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 et 815-17 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé en 1993 ; que le Trésor public, poursuivant le recouvrement contre M. X... d'une dette fiscale, est intervenu volontairement à l'instance en partage de leurs intérêts patrimoniaux et a sollicité la licitation d'un immeuble leur appartenant indivisément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter celle de Mme Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble, l'arrêt énonce que le Trésor public a un intérêt à agir, sa créance étant en péril du fait de l'insolvabilité de M. X... ; que l'absence de vocation alléguée de M. X... à percevoir une quelconque somme au titre du partage après la vente du bien ne peut faire échec au droit du créancier hypothécaire de provoquer le partage ou d'intervenir dans celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier personnel d'un indivisaire est sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable envers l'indivision d'une somme supérieure au montant de ses droits qu'il y tient de sorte qu'aucune attribution ne peut lui être faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ordonnant la licitation du bien immobilier de Champigny-sur-Marne et rejetant la demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, ordonné la vente par licitation du bien dépendant de l'indivision existant entre Mme Y... et M. X..., sis ... à Champigny-sur-Marne, sur une mise à prix de 100 000 ¿ avec possibilité d'abaisser la mise à prix du quart puis de moitié en l'absence d'enchère et en ce qu'il a, d'autre part, rejeté la demande d'attribution préférentielle de ce bien à Mme Y... ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'ainsi, selon les dispositions de l'article 815-17 du code civil, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, les coïndivisaires pouvant arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que la carence ou la négligence de M. X... compromettant les intérêts du Trésor, condition requise pour l'exercice de l'action oblique, n'est pas contestable en l'espèce, dès lors les ex-époux n'ont pas procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux alors que leur divorce a été prononcé le 14 novembre 1993 et que M. X... s'abstient de toute offre de règlement de sa dette fiscale ; que l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de M. X... à l'égard du Trésor, créance dont le montant s'élevait à la somme de 36 256,27 ¿ au 11 décembre 2002, n'est pas contestée ; que M. le comptable du service des particuliers du 17ème arrondissement-Epinettes a un intérêt à agir, la créance du Trésor étant en péril du fait de l'insolvabilité de M. X..., dès lors qu'il ne dispose, en dehors de ce bien immobilier, d'aucune garantie de paiement ; que le fait que les ex-époux indiquent que M. X... "n'avait pas vocation à percevoir une quelconque somme concernant ce bien immobilier" aux termes du projet de partage, ne peut faire échec au droit du créancier de provoquer le partage ou d'intervenir dans celui-ci, dès lors que la licitation du bien sur lequel il dispose d'une hypothèque légale dont l'inscription a été renouvelée le 12 novembre 2010, présente pour lui un intérêt en ce qu'elle lui permettra de recouvrer sa créance, intérêt que la carence de M. X... a manifestement compromis ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., laquelle, en demandant à la fois cette mesure et la mainlevée de l'hypothèque, méconnaît les dispositions de l'article 2393 du code civil aux termes desquelles l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation qui les suit dans quelques mains qu'ils passent ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, page 5) ;
Alors, premièrement, que le créancier personnel d'un indivisaire n'a la faculté de provoquer le partage ou d'y intervenir que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'exerçant l'action oblique, ce créancier, fût-il créancier hypothécaire, ne peut avoir plus de droits que l'indivisaire lui-même ; que pour ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision, l'arrêt retient que le fait qu'il ressorte, selon les indivisaires, du projet de partage que M. X... n'a pas vocation à percevoir de sommes concernant le bien litigieux ne peut faire échec au droit du créancier d'intervenir dans le partage, dès lors que la licitation du bien sur lequel il dispose d'une hypothèque légale présente pour lui un intérêt, en ce qu'elle lui permettra de recouvrer sa créance ; qu'en statuant ainsi, bien que le créancier personnel d'un indivisaire soit sans intérêt à intervenir dans le partage quand son débiteur est redevable envers l'indivision d'une somme supérieure au montant des droits qu'il y tient et qu'aucune attribution ne peut donc lui être faite, la cour d'appel a violé les articles et 1166 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que si le créancier personnel d'un indivisaire peut faire inscrire une hypothèque sur le bien indivis, les effets de cette sûreté sont subordonnés au sort des droits du débiteur lors du partage, car dans l'éventualité où l'immeuble grevé n'est pas attribué en tout ou partie au débiteur, l'effet déclaratif du partage anéantit rétroactivement les droits qu'il pouvait avoir sur le bien ; que pour ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision et rejeter la demande d'attribution préférentielle à Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière, en sollicitant à la fois cette mesure et la mainlevée de l'hypothèque, méconnaît les dispositions de l'article 2393 du code civil aux termes desquelles l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation qui les suit dans quelques mains qu'ils passent ; qu'en statuant ainsi, quand les effets de l'hypothèque inscrite par le Trésor du chef de M. X... sur le bien indivis étaient, y compris le droit de suite, sous la dépendance du sort de ce bien dans le partage, la cour d'appel a violé les articles 883 et 1542 du code civil, ensemble l'article 2414, alinéa 2, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11554
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11554


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11554
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