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01/04/2015 | FRANCE | N°13-20376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 13-20376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 439, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que M. X... a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance d'un juge des tutelles du 19 novembre 2010, un mandataire spécial étant désigné par ordonnance du même jour ; que, par ordonnance du 3 mai 2012, le juge des tutelles a déchargé ce dernier de ses fonctions et désigné

M. Y... en qualité de mandataire spécial ; que M. X... a interjeté appel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 439, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que M. X... a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance d'un juge des tutelles du 19 novembre 2010, un mandataire spécial étant désigné par ordonnance du même jour ; que, par ordonnance du 3 mai 2012, le juge des tutelles a déchargé ce dernier de ses fonctions et désigné M. Y... en qualité de mandataire spécial ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance, demandant que la caducité de la mesure de sauvegarde de justice soit constatée et, par suite, l'irrégularité de la décision de remplacement du mandataire spécial ;
Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient qu'une mesure de curatelle a été ouverte par jugement du juge des tutelles du 18 décembre 2012, mettant fin à la sauvegarde de justice sur le fondement de l'article 439, alinéa 4, du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'accès à un tribunal de M. X... impliquait qu'il puisse voir sa contestation effectivement examinée, la caducité éventuelle de la mesure de sauvegarde de justice étant de nature à priver de fondement la décision de désignation d'un mandataire spécial et, par suite, les actes accomplis par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté d'une part, que l'appel est sans objet et, d'autre part, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Aux motifs que Monsieur Paul Y... relève que Monsieur Paul X... a été placé sous curatelle par jugement du 18 décembre 2012 ; que suivant l'article 439 du Code civil "sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442" ; que dans son dernier alinéa l'article 439 précise que "dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet" ; qu'au cas d'espèce, une mesure de curatelle a été prononcée par le juge des tutelles par jugement du 18 décembre 2012 ; que dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en retenant que l'appel formé par Monsieur Paul X... est devenu sans objet parce qu'une mesure de curatelle a été prononcée par le juge des tutelles par jugement du 18 décembre 2012 sans constater que ce jugement, dont Monsieur Paul Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait fait état lors de l'audience des débats, avait été communiqué à Monsieur Paul X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant, alors qu'elle avait été saisie d'une demande d'appréciation de la validité de la mesure de placement sous sauvegarde de justice dont il avait fait l'objet, que la mesure de placement sous curatelle qui s'est substituée à cette mesure rendait sans objet l'examen du bien-fondé de la contestation de Monsieur Paul X..., la Cour d'appel a méconnu le droit d'accès de ce dernier et méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20376
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°13-20376


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20376
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