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31/03/2015 | FRANCE | N°13-81842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 13-81842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 février 2013, qui dans la procédure suivie contre Mme Jocelyne X..., épouse Y..., du chef d'injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson,

Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller réfé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 février 2013, qui dans la procédure suivie contre Mme Jocelyne X..., épouse Y..., du chef d'injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X..., qui avait au cours d'une audience correctionnelle injurié publiquement (« Vous êtes un salaud ! ») M. C..., avocat, au cours de sa plaidoirie, pouvait bénéficier de l'excuse de provocation ;
" aux motifs qu'il incombe de reconstituer le déroulement des faits afin de juger si au moment où l'intimée injurie M° C..., celui-ci l'avait provoquée selon le sens donné à ce terme juridique par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 modifié ; qu'au cas d'espèce, les pièces utiles sont de trois ordres : les notes d'audience, les témoignages reçus sous serment et l'attestation rédigée par le journaliste D..., seule pièce versée par la partie civile poursuivante selon l'observation de la cour d'appel ; qu'il en résulte que le tribunal étant saisi de faits de destruction et de violence volontaire, le choix de la défense fut de centrer les débats sur la question du boycott des produits en provenance de l'Etat d'Israël ; que ceci résulte des notes d'audience ; qu'en effet, après interrogatoire des prévenus, la parole est donnée à la victime présumée des faits de violence, Mme Z..., qui est interrogée sur des distributions de tracts et les « actions dans les magasins carrefour » ; que la cour d'appel précise que ces actions concernent le boycott que l'intimée organise dans des enseignes de la grande distribution en prônant le boycott des produits fabriqués en Israël ; que ces pratiques sont l'objet de la vive réprobation de mouvements ou associations proclamant leur soutien à l'Etat d'Israël ; que parmi les arguments opposés par ces associations et groupements figure le parallèle entre partisans du boycott et les pratiques de l'Etat nazi dans les années trente (1930) ; que ces faits sont de notoriété publique, les parties à cette instance s'opposant dans la société civile précisément à ce sujet ; qu'intéresse la présente instance le fait que ce choix de défense a eu pour conséquence de traiter d'un sujet qui concernait Mme X..., ce que M° C... ne peut valablement contester, étant de notoriété publique un opposant déclaré de Mme X... et de sa pratique du boycott ; qu'il s'ensuit que lorsque Mme Z... a déclaré sous serment devant le Tribunal que « l'on se demandait de qui c'était le procès », la cour d'appel retient que le débat de l'audience a alors porté, non seulement sur la culpabilité des personnes poursuivies (qui ne concernait pas au premier chef l'intimée), mais sur un sujet de controverse politique dans lequel Mme X... est directement impliquée ; que la cour d'appel retient ensuite des trois témoignages reçus en première instance que, sans être contredit par un témoignage contraire (ou un document), ils témoignent de la prise à partie de l'intimée :- Mme Z... : « pendant tout le procès, il a minimisé les faits disant que nous étions des gens violents, que nous faisions des actions violentes » ;- M. A... : « c'était le procès d'Olivia (l'intimée), Nicolas (son mari) qui font ces actions de sensibilisation alors qu'on était pas là pour ça » ;- M. B... : « quand les parties civiles ont été appelées, M. X... (et deux autres personnes) se sont avancées, les trois avocats des prévenus se sont exclamés " non pas elle " (...), puis pendant toute la défense elle a été attaquée, M° C... a été attaqué par la X... flanquée de son mari » ; que ces éléments définissent que dans sa défense des prévenus, M° C..., après avoir focalisé les débats sur un sujet intéressant au premier chef, Mme X... a pris à partie cette personne qui a fait l'objet d'un nouveau rappel de l'assimilation des partisans du boycott à des nazis ; que cette reconstitution de l'audience s'impose, car la cour, s'agissant d'une procédure initiée par la partie civile, constate que l'unique pièce est une attestation qui ne traite que du fait que M° C... a traité ses clients de « crétins », mais ne dit mot à propos du déroulement de l'audience ; qu'en définitive, loin de s'être contenté de faire état d'un débat d'idées, M° C... a eu le comportement ci-dessus décrit, équivalent de la provocation justificative de l'injure poursuivie ; que de plus, il convient de relever :- alors que deux autres avocats étaient présents à coté de Me C..., le dossier ne porte pas mention de leur réaction suite à la formulation de l'injure ;- le représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans les correspondances jointes aux dossiers des parties ne fait pas mention d'une réaction ordinale, qui a en principe lieu lorsqu'un avocat est empêché de plaider et injurié ;- le dossier de la procédure ne mentionne pas l'intervention du président d'audience qui, selon les articles 401 et 404 du code de procédure pénale, a la police de l'audience et peut expulser les perturbateurs de la salle d'audience ; que cette triple constatation corrobore la reconstitution précitée des faits et la conséquence que M° C... a proposé un point de vue inexact du déroulement des faits dans ses conclusions d'appel ;
" 1°) alors que l'exercice normal d'un droit ne peut être considéré comme une provocation ; qu'ainsi, le fait pour un avocat de critiquer les appels au boycott de produits d'un Etat et d'effectuer dans sa plaidoirie, pour la défense de ses clients, un rapprochement historique même en des termes polémiques, ne saurait être constitutif d'une provocation autorisant une personne présente dans la salle d'audience à l'interrompre et à l'injurier publiquement ;
" 2°) alors que l'excuse de provocation ne peut être retenue que s'il existe un rapport direct entre la provocation et l'injure qui l'a suivie ; qu'il ressort en l'espèce des énonciations des juges du fond que l'avocat avait, dans sa plaidoirie, effectué un parallèle entre les appels au boycott des produits israéliens et l'appel au boycott du commerce juif lancé par les nazis en 1933 ; que les juges du fond ne justifient pas en quoi Mme X..., qui n'était pas partie civile, qui n'était pas citée ni visée par les propos de l'avocat, aurait été personnellement visée, ni en quoi la comparaison polémique pouvait justifier, voire expliquer, l'injure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, Mme Jocelyne X..., qui accompagnait son mari, gérant de la librairie « Résistances », partie civile dans la poursuite exercée contre les auteurs du saccage de son établissement, s'est adressée à l'avocat des prévenus, M. C..., en lui disant « Vous êtes un salaud », alors que celui-ci venait, dans sa plaidoirie, d'établir un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par Mme X..., et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi ; que M. C... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier ; que Mme X... ayant été renvoyée devant la juridiction correctionnelle de ce chef, les premiers juges ont retenu le caractère injurieux du propos incriminé mais relaxé l'intéressée au bénéfice de l'excuse de provocation, et débouté M. C... de ses demandes ; que celui-ci et Mme X... ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il se déduit que l'injure spontanément proférée par Mme X..., qui était personnellement visée par la comparaison établie par le conseil des prévenus, répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux, et dès lors que l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. C... devra payer à Mme X..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Injures publiques - Excuse - Provocation - Domaine d'application - Discours ou écrits devant les tribunaux - Plaidoirie de l'avocat

EXCUSES - Excuse de provocation - Conditions - Acte de nature à porter atteinte à l'honneur ou aux intérêts moraux - Injure répondant directement aux actes visant personnellement son auteur - Appréciation souveraine des juges du fond

L'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi. Par suite, justifie sa décision de reconnaître l'excuse de provocation à l'auteur d'une injure spontanément proférée au cours de la plaidoirie d'un avocat la cour d'appel dont l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, que cette injure répondait directement à des propos visant personnellement son auteur présent dans le public, lesquels, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux


Références :

articles 33, alinéa 2, et 41 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 mar. 2015, pourvoi n°13-81842, Bull. crim. criminel 2015, n° 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 71
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/03/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-81842
Numéro NOR : JURITEXT000030449443 ?
Numéro d'affaire : 13-81842
Numéro de décision : C1501686
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-31;13.81842 ?
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