La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°14-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-11729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13, I., de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt at

taqué, que Mme X..., qui était exploitante agricole, a souscrit le 15 févr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13, I., de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était exploitante agricole, a souscrit le 15 février 1994 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes travaillant dans une exploitation agricole ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 25 septembre 2000 au 13 mars 2001, du 16 juillet 2001 au 1er décembre 2001, puis à compter du 6 avril 2005, elle s'est trouvée dans l'impossibilité définitive de reprendre son activité professionnelle ; qu'elle a assigné la société Axa afin d'obtenir sa garantie ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que, même si l'invalidité peut n'être que la conséquence d'un sinistre survenu pendant la période de validité de la police d'assurance, il n'en demeure pas moins que, par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, seule la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Françoise X... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle se trouve atteinte d'une invalidité totale ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle, condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD à garantir son invalidité permanente en application du contrat souscrit le 15 février 1994, et à lui verser à compter du 26 février 2007 la rente prévue par l'article L 752-6 du code rural augmentée de 40% pour tenir compte de la majoration tierce-personne prévue dans le même contrat, avec rappel de l'arriéré au 31 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE les parties étaient liées par deux contrats d'assurances distincts, le premier, intitulé "prévoyance santé agricole", était un contrat d'assurance obligatoire prévoyant le versement d'une pension et le paiement de frais médicaux en cas d'accident ou de maladie professionnelle, le second intitulé "protection santé", garantissait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire ; que le premier contrat a été résilié de plein droit par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 dont l'article 13 dispose: "Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L.752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date" ; qu'il en résulte que la prise en charge des maladies professionnelles par l'assureur dans le cadre des contrats résiliés par l'effet de la loi à compter du 1er avril 2002, ne peut avoir lieu que pour les maladies dont le caractère professionnel était établi antérieurement à cette date ; que dans le cas d'espèce, il est acquis, au vu des pièces produites, que la compagnie AXA n'a jamais servi d'indemnités journalières au titre de la garantie accident et maladie professionnels du premier contrat mais a versé des indemnités journalières en 2001 au titre du second contrat protection santé, ce qu'admet Mme X... en appel puisqu'elle explique que la garantie invalidité n'a pas été mise en oeuvre en raison de son absence de consolidation qui n'est intervenue qu'en 2007 ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'aucune déclaration de maladie professionnelle et aucune pièce médicale constatant une telle maladie n'ont été établies avant le 1er avril 2002 puisque le premier certificat médical faisant état de la maladie professionnelle de Mme X... est daté du 6 avril 2005 et que la première demande de prise en charge au titre de la garantie litigieuse date de janvier 2006 ; qu'en outre, l'appelante indique elle-même dans ses écritures (page 12) que la compagnie AXA ne conteste pas que la maladie est apparue dès 2000 quand bien même elle n'a été reconnue professionnelle que postérieurement ; qu'ainsi, même si l'invalidité peut n'être que la conséquence d'un sinistre survenu pendant la période de validité de la police d'assurance comme le soutient l'appelante, il n'en demeure pas moins que par l'effet de la loi, seule la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par l'intimée ; que c'est donc à bon droit que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le refus de prise en charge de la maladie de Mme X... a été validé en raison de la constatation de son caractère professionnel postérieurement à cette date ;que le jugement attaqué mérite ainsi confirmation et l'appelante versera une indemnité de 1.200 ¿ à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la nature de la maladie : le médecin expert désigné par le juge de la mise en état indique dans son rapport que la maladie en cause peut être reconnue comme maladie professionnelle telle que prévue par au tableau 57 bis du régime agricole : « affections chroniques au rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes » ; que l'ensemble des conditions nécessaire relatives au délai de prise en charge à la durée d'exposition et aux travaux effectués étant remplies l'expert a fixé la date de consolidation au 26 février 2007 ; que l'accident survenu le 4 juillet 2007 est donc sans incidence sur la reconnaissance de cette maladie professionnelle ; que Sur la prise en charge: Madame X... avait souscrit auprès d'AXA un contrat n° 38675041049487 prévoyant le versement d'une pension et le paiement des frais médicaux en cas d'accident ou de maladie professionnelle ; que ce contrat a été résilié par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; que l'article 13 de cette loi stipule que les contrats d'assurances souscrits en l'application des articles L752-1 et L752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1er mars 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date ; que le certificat médical initial de constatation de la maladie professionnelle, émanant du Docteur Y... est en date du 6 mars 2005 ; que ce médecin mentionne dans son certificat médical initial "pathologie discoradiculaire et lombaire (hernie L551 opérée en novembre 2000 et 2001 )" ; qu'il apparaît des pièces que la maladie professionnelle de Madame X... a été constatée en 2005 soit postérieurement au 1er mars 2002 date fixée par la loi et qu'elle relève donc d'une prise en charge par l'AAEXA ; qu'en 2000, lors de son premier arrêt de travail, la compagnie AXA a versé des indemnités journalières conformément au contrat protection santé n° 38675041049687 conclu ; qu'à cette date la maladie professionnelle n'a nullement été envisagée ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments sus énoncés il n'appartient pas à AXA de prendre en charge la maladie de Madame X... constatée après le 1er mars 2002 et cette dernière sera déboutée de l'ensemble de ses demandes,
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L 752-1 et L 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'en disant que seule la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie avant le 1er avril 2002 serait de nature à en permettre la prise en charge au titre d'un tel contrat antérieur, pour en déduire que le refus de prise en charge de la maladie de Madame X... devait être validé en raison de la constatation de son caractère professionnel postérieurement à cette date, la cour d'appel qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas l'a violé par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L 752-1 et L 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, les divers éléments médicaux produits n'établissaient pas que la maladie reconnue de nature professionnelle qui a entraîné l'invalidité de Madame X... avait été médicalement constatée dès le 11 mai 2000, et que les conséquences de ladite invalidité devaient être prises en charge au titre des contrats souscrits antérieurement au 1er avril 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, 1134 du code civil, L 752-1 et L 752-22 du code rural dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11729
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Assurance obligatoire des exploitants - Prestations - Conditions - Reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 - Portée

Il résulte de l'article 13, I, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors, viole ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour débouter une exploitante agricole de sa demande tendant à obtenir la garantie de l'assureur auprès duquel elle avait souscrit en février 1994 un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, énonce que, par l'effet de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, seule la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était de nature à en permettre la prise en charge par l'assureur


Références :

article 13, I, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001

articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-11729, Bull. civ. 2015, II, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award