LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandra X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamnée à un an d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 503-1, 512, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sandra X... coupable d'importation, de transport, offre ou de cession de stupéfiants et usage de stupéfiants et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement ;
"alors qu'en vertu des articles 388, 503-1 et 512 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière, laquelle doit faire l'objet d'un exploit délivré à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, si elle est différente de celle portée dans le jugement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 octobre 2012, la prévenue a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Verdun, en date du 17 octobre 2012, l'ayant condamnée pour importation, transport, détention, offre et cession de stupéfiants, l'acte d'appel précisant qu'elle était détenue au centre pénitentiaire de Metz ; que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut après que l'absence de la prévenue ait été constatée ; qu'il résulte des actes de procédure que la prévenue a été citée à une autre adresse que le centre pénitentiaire de Metz ; qu'en prononçant ainsi, alors que, faute pour la prévenue d'avoir été citée à l'adresse qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie à l'égard de celui-ci, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;
Vu les articles 503 et 556 à 559 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, sauf à avoir été transféré ou libéré entre temps, l'appelant ne peut être valablement cité qu'à l'établissement pénitentiaire où il est détenu et ou il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 octobre 2012, Mme X..., qui était détenue au centre pénitentiaire de Metz, a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Verdun , en date du 17 octobre 2012, l'ayant condamnée, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à un an d'emprisonnement ; qu'elle a été citée devant la cour d'appel à une adresse différente de celle de l'établissement pénitentiaire; que les juges, après avoir constaté que, toujours détenue dans cet établissement, elle était "non comparante, non représentée", ont statué à son égard par défaut ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer Mme X... au centre pénitentiaire de Metz où elle était toujours détenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.