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25/03/2015 | FRANCE | N°14-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 14-13553


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2014), que, contestant son assujettissement à la redevance de collecte et de traitement des eaux usées au motif que le lotissement dans lequel se trouvait sa maison n'était pas raccordé au réseau public avant 2008 mais disposait d'un système d'assainissement privé, M. X... a assigné le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche et d'Ise (le syndicat) en remboursement des redevances payées jusqu'en

2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2014), que, contestant son assujettissement à la redevance de collecte et de traitement des eaux usées au motif que le lotissement dans lequel se trouvait sa maison n'était pas raccordé au réseau public avant 2008 mais disposait d'un système d'assainissement privé, M. X... a assigné le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche et d'Ise (le syndicat) en remboursement des redevances payées jusqu'en 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remboursement des redevances d'assainissement d'eau portant sur la période de février 1999 au 1er janvier 2001 et de rejeter sa demande de remboursement des redevances pour la période du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008 alors, selon le moyen, que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; que lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique ; que, concernant les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution d'une partie des branchements et inviter les habitants concernés à payer une redevance à ce titre ; que dans la présente espèce, la cour d'appel a considéré que cette redevance était également due par les propriétaires des immeubles édifiés antérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement collectif, peu important que les personnes concernées n'aient pas eu l'usage de ce réseau ; qu'ainsi, M. X... a dû verser une redevance du 1er janvier 2001 au mois de juin 2008, alors que le raccordement de son lotissement au réseau collectif n'est intervenu qu'en 2008 et qu'il n'en a eu, avant cette date, aucun usage ; que dès lors, en retenant que les propriétaires des immeubles construits avant le raccordement au réseau d'assainissement collectif étaient assujettis à une redevance correspondant au financement dudit réseau, la cour d'appel a ajouté une condition légale à l'application des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code de la santé publique et a, de ce fait, violé ces dispositions ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait fait procéder à des travaux d'entretien du réseau d'eaux usées du lotissement et retenu que les redevances acquittées par M. X... compensaient le service qui lui avait été rendu par le syndicat avant que le lotissement ne fût raccordé au réseau public, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, que la demande de M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de remboursement des redevances d'assainissement d'eau formée par Monsieur X... portant sur la période de février 1999 au 1er janvier 2001, de l'avoir débouté de sa demande de remboursement desdites redevances pour la période du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008, d'avoir condamné Monsieur X... à verser au syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche d'Ise la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de premier instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE
« La demande est irrecevable en ce que dirigée contre le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche et d'Ise pour la période de 1999 au 1er janvier 2001 ; qu'en effet, il ressort des pièces communiquées aux débats que le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche et d'Ise, constitué par arrêté préfectoral du 4 mai 1999, est venu aux droits du syndicat intercommunal d'étude de faisabilité de la station d'épuration du sud de Rennes, les redevances d'assainissement antérieures au 1er janvier 2001 dont il lui est demandé restitution ont été perçues en réalité par la commune de Pont Péan, aux droits de laquelle le syndicat ne vient pas et qui n'a pas été attraite à la cause ; qu'en conséquence, seule peut être examinée la demande le remboursement des redevances perçues par le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées Val de Seiche et d'Ise, à compter de la date où le réseau de collecte des eaux usées du lotissement Bois Esnault est entré dans son patrimoine soit le 1er janvier 2001 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 alinéa 3 du Code de la santé publique qu'il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoive auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales ; que cet article dispose que lorsque les communes ou les groupements de collectivités territoriales prennent en charge les travaux, notamment des travaux de mise en conformité d'ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, ils se font rembourser par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par les travaux, y compris les frais de gestion ; que le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées « Val de Seiche et d'Ise » justifie qu'il avait au 2 juillet 2010 engagé des dépenses d'un montant total de 111.748,97 euros TTC pour le raccordement du lotissement du « Bois Esnault » au réseau d'assainissement collectif des eaux usées ; qu'en outre, il fait valoir en produisant une facture de la société Général des eaux qu'il a fait procéder à des travaux d'entretien préventif du réseau d'eaux usées y compris pour celui du lotissement du Bois Esnault ; qu'en conséquence, les redevances acquittées par M. X... compensent le service qui lui a été rendu par le syndicat même avant que le lotissement du Bois Esnault ne soit raccordé au réseau public, sachant que le syndicat n'a, en dehors de ces redevances, sollicité ni le paiement des travaux d'entretien du réseau ni celui des travaux de mise en conformité ; que dès lors, la demande de restitution des redevances est non fondée sans qu'il soit besoin d'examiner à titre subsidiaire, le moyen, opposé par le syndicat, de la prescription quadriennale ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer M. X... irrecevable en sa demande portant sur les redevances acquittées avant le 1er janvier 2001 et de le débouter de sa demande de remboursement de redevances du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008 » ;
ALORS QUE
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; que lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique ; que, concernant les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution d'une partie des branchements et inviter les habitants concernés à payer une redevance à ce titre ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que cette redevance était également due par les propriétaires des immeubles édifiés antérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement collectif, peu important que les personnes concernées n'aient pas eu l'usage de ce réseau ; qu'ainsi, Monsieur X... a dû verser une redevance du 1er janvier 2001 au mois de juin 2008, alors que le raccordement de son lotissement au réseau collectif n'est intervenu qu'en 2008 et qu'il n'en a eu, avant cette date, aucun usage ; que dès lors, en retenant que les propriétaires des immeubles construits avant le raccordement au réseau d'assainissement collectif étaient assujettis à une redevance correspondant au financement dudit réseau, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1331-2 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13553
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°14-13553


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13553
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