LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motivation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, d'une part qu'aucun élément n'établissait que le salarié avait été exposé par son employeur à des conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé, d'autre part que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations en matière d'inaptitude, enfin que la rupture du contrat de travail était intervenue à la suite du départ à la retraite du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sauf la condamnation de la société Gregory Provence à payer à Ahmed X... 1.896 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs que sur la requalification du contrat de travail, le contrat de travail en date du 18 février 1991 produit au débat ainsi que les bulletins de salaires font référence d'une part à un emploi de manoeuvre et d'autre part à la convention collective des entreprises de paysage ; que par ailleurs, il s'avère que l'activité de la société Gregory Provence est l'aménagement d'espaces extérieurs ce qui figure sur les papiers à entête, et ressort des trois certificats délivrés à l'entreprise par l'organisation professionnelle Qualipaysage pour les années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'au demeurant, le salarié lui-même dans ses écritures reconnaît que l'activité de l'entreprise est bien l'aménagement des espaces extérieurs ; que le salarié qui revendique la soumission de son contrat de travail aux règles du Bâtiment et des Travaux publics, n'apporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande ; qu'il doit être précisé en premier lieu que la convention collective applicable au personnel d'un entreprise est déterminée par l'activité principale de 1'entreprise, qu'eu égard à ce qui a été constaté ci-dessus, il n'est pas démontré en l'état que l'activité principale de la société Gregory Provence soit le bâtiment et les travaux publics ; qu'en outre, même sur l'utilisation prolongée du marteau-piqueur, aucune pièce ni la moindre attestation ne l'établit, les certificats médicaux produits ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité du travail accompli par le salarié ; qu'en conséquence, le jugement déféré qui a considéré que l'emploi du salarié relevé des travaux publics doit être réformé ; que sur la législation professionnelle en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et sur la législation en matière d'inaptitude, en l'espèce, l'organisme social a bien reconnu l'accident du 22 juin 2006 au titre de la législation professionnelle et a considéré que le salarié était guéri de cet accident au 26 juin 2006 ; qu'il appartenait au salarié de contester cette date et le refus de prise en charge des arrêts postérieurs par les voies de recours qui lui ont été notifiées, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne peut en toute hypothèse remettre en cause la décision de la Mutualité sociale agricole dont il dépendait dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'en ce qui concerne la reconnaissance de maladie professionnelle, il en est de même, le salarie assuré n'a pas contesté les décisions de refus de la Mutualité sociale agricole par les voies de recours qui s'imposaient et dont il a été informé ; que quant à l'inaptitude au poste de travail, elle ne peut être constatée que par la médecin du travail ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas justifié par le salarié qu'il ait été en état de reprendre son travail alors même qu'il produit des arrêts continus et qu'il ait à un quelconque moment demandé à l'employeur de reprendre son activité, pas plus qu'il ne lui a adressé le certificat médical lui signifiant la fin de sa maladie et l'obligeant à lui faire passer une visite médicale de reprise ; que là encore, il doit être relevé que les multiples documents médicaux et certificats médicaux essentiellement du médecin traitant du salarié ne peuvent valoir preuve de l'inaptitude au travail et d'une quelconque défaillance de l'employeur de ses obligations en matière d'inaptitude ; qu'il doit être observé que l'imprimé intitulé « rapport médical d'inaptitude au travail » concerne la demande de liquidation ou de révision d'un avantage vieillesse ; que bien au contraire, il apparaît que dès que le salarié ne lui a plus envoyé les arrêts de travail, l'employeur a aussitôt mis en demeure le salarié lequel en réponse lui a appris qu'il était à la retraite ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture ;
Alors, d'une part, que l'exposition du salarié à un risque qui s'est réalisé lui cause nécessairement un préjudice indemnisable par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir imposé à Monsieur X... l'utilisation régulière d'un marteau-piqueur qui n'entrait pas dans la définition de son emploi et n'était pas en usage dans les entreprises du secteur paysagiste, n'aurait pas constitué une faute à l'origine de la pathologie du salarié ayant conduit à une incapacité définitive de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne fournissait aucune autre pièce aux débats que des certificats médicaux insuffisants pour démontrer l'utilisation prolongée du marteau-piqueur par le salarié à l'origine de sa pathologie, sans avoir examiné le « rapport médical d'inaptitude au travail » (production n°3) établi par la MSA en application de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale lequel retenait que le salarié avait subi de « multi-traumatismes avec répétition d'intervention chirurgicales car travail avec marteau-piqueur », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale sur l'inaptitude médiale au travail du salarié s'impose aux juges du fond auxquels il n'appartient pas de substituer leur appréciation à celle du médecin conseil ; qu'à supposer que la cour d'appel ait analysé le rapport médical d'inaptitude au travail, en jugeant que la pathologie du salarié n'avait pas pour cause une utilisation prolongée du marteau-piqueur quand le rapport énonçait exactement l'inverse, la cour d'appel qui a substitué son appréciation des causes de la maladie du salarié à celle du médecin conseil de la sécurité sociale a violé l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;