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25/03/2015 | FRANCE | N°13-27656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 février 2004 par la société AJC Saint-Hilaire (la société) en qualité de conseillère beauté, a été en arrêt de travail pour maladie du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009 ; qu'elle a été licenciée le 30 juillet 2009 pour faute grave, l'employeur invoquant le fait que l'absence prolongée de la salariée sans motif constituait un abandon de poste désorganisant le service apporté à la clientèle de l'établissement et lui causant un préjudice impor

tant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique ci-a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 février 2004 par la société AJC Saint-Hilaire (la société) en qualité de conseillère beauté, a été en arrêt de travail pour maladie du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009 ; qu'elle a été licenciée le 30 juillet 2009 pour faute grave, l'employeur invoquant le fait que l'absence prolongée de la salariée sans motif constituait un abandon de poste désorganisant le service apporté à la clientèle de l'établissement et lui causant un préjudice important ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique ci-après annexé, pris en sa quatrième branche, laquelle est préalable :
Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en écartant la simple allégation de la salariée relative à une cause réelle de licenciement différente de celle énoncée par la lettre de licenciement ;
Mais sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient, d'une part que celle-ci, qui n'a pas réintégré son emploi à l'issue de l'arrêt de travail ni informé son employeur de ses intentions quant à son retour dans l'établissement, soutient vainement que son silence ne vaut pas abandon de poste, d'autre part que le fonctionnement de la société a été perturbé par un tel abandon de poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été antérieurement suspendu par les arrêts de travail intervenus du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009 et que la visite médicale du 9 décembre 2008 ne constituait pas une visite de reprise, de sorte que la salariée n'était pas tenue de reprendre son poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société AJC Saint-Hilaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de condamnation de la société AJC SAINT HILAIRE à lui payer les sommes de 2.642,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264,21 euros à titre de congés payés afférents, 1.453,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 31.704 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et discriminatoire, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement invoquée par Muriel X..., que la rupture du contrat de travail de la salariée a été prononcée non pas du fait de son état de santé, mais pour faute grave en raison de son absence injustifiée, comme énonce dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que Muriel X... allègue, sans le démontrer par le moindre commencement de preuve, que la société AJC Samt-Hilaire a procédé à un stratagème pour masquer le réel motif de son licenciement dû, selon elle, à la maladie et contourner la procédure de reclassement d'une salariée inapte ; que la seule attestation qu'elle produit en ce sens, établie par une salariée ayant attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale, n'a pas de force probante suffisante en l'absence d'autres éléments objectifs de nature a l'etayer ; qu'il n'est pas davantage établi que la visite médicale du 9 décembre 2008 dont elle fait état, qui n'est pas à l'initiative de société AJC Saint Hilaire, ait été une visite de reprise portée à la connaissance de l'employeur, soit par le médecin soit par l'intéressée elle-même; qu'au contraire, il résulte des mentions de la fiche médicale concernée que ladite visite s'inscrit dans le cadre d'une simple "surveillance occasionnelle sur demande" ; que dans ces conditions, Muriel X... fait vainement grief à la société AJC Saint-Hilaire de ne pas avoir mis en place une seconde visite de reprise, conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail; qu'enfin, peu importe, comme le prétend l'intéressée pour arguer de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que la lettre en date du 17 juin 2009 qui lui a été adressée par la société AJC Saint-Hilaire ne constitue pas une mise en demeure de reprendre le travail, l'employeur n'ayant pas l'obligation de procéder à une telle formalité en cas d'absence injustifiée; que s'agissant de ladite absence, que Muriel X..., qui n'a pas réintégré son emploi à l'issue de son arrêt de travail ni informé d'une quelconque manière son employeur de ses intentions quant à son retour dans l'établissement, soutient vainement que son silence ne vaut pas abandon de poste ; que la demande de mi-temps thérapeutique du mois de décembre 2008 dont elle se prévaut, à la supposer avérée, est en tout état de cause inopérante sur le litige concernant une reprise de travail fin mai 2009 ; que le statut de travailleur handicapé lui permettant d'obtenir des aides diverses, qui ne lui a été accordé que le 12 octobre 2010, n'exprime pas le souhait de reprendre un travail, même dans des conditions aménagées ; qu'il n'est, en outre, nullement justifié que la maladie de Muriel X... l'ait placée dans un état tel qu'elle n'était pas en mesure, à l'époque de la procédure de licenciement, de se rapprocher de son employeur, directement ou même par personne interposée, pour l'informer de sa situation et de son retour dans l'établissement; qu'enfin, s'agissant de l'incidence du comportement de l'intéressée sur la marche du salon de coiffure, que contrairement à ce qui est soutenu, la société AJC Saint-Hilaire exerçant sous l'enseigne Camille Albane est une entreprise indépendante qui ne fait pas partie du groupe Dessange ; que l'abandon de poste reproché a nécessairement conduit à désorganiser le fonctionnement du salon, lequel, ne comptant qu'une seule conseillère beautéesthéticienne parmi ses sept salaries, exerce également une activité de soins esthétiques pour répondre a la demande de sa clientèle ; qu'en conséquence, c'est par une exacte analyse des faits que les premiers juges ont estimé que la société AJC Saint-Hilaire "s'est à juste titre prévalue d'une faute grave" de Muriel X... pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, laquelle n'a pas justifié de son absence prolongée pendant plusieurs semaines, même a posteriori, ni pris la peine d'informer son employeur de sa situation et de ses intentions de reprendre ou pas son emploi et ce, en dépit d'une demande écrite qui lui a été adressée par la société AJC Saint-Hilaire dont le fonctionnement a été perturbé par l'abandon de poste ; que le jugement frappe d'appel sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce, il convient de considérer que la demanderesse ne prétend pas que la gravité de son état de santé était telle qu'elle n'était plus en mesure d'adresser à son employeur des arrêts de travail après la date du 27 mai 2009 étant au surplus observé que l'intéressée ne démontre pas en tout état de cause quelle se trouvait effectivement en arrêt maladie à compter du 27 mai 2009; que rien ne permet sérieusement de conclure en l'espèce à l'existence des manoeuvres dolosives imputées par la salariée à son employeur; qu'au demeurant il importe de relever que Mme X... n'a aucunement protesté auprès de son employeur à la suite de la mise en demeure du 17 juin 2009 tout comme après la notification de son licenciement; que dans ces conditions, il s'en déduit que la défenderesse s'est à juste titre prévalue d'une faute grave constituée par une absence injustifiée à compter du 27 mai 2009, pour rompre le contrat de travail de la demanderesse; que cette dernière sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses prétentions;
ALORS QUE ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait parvenir à son employeur depuis janvier 2008 tous ses avis d'arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2009 depuis qu'elle était atteinte d'un cancer du sein et de la maladie de Huntington survenue en novembre 2008, ce que l'employeur n'ignorait pas ; que l'employeur avait donc connaissance des raisons de son absence ; qu'en retenant que la société s'était prévalue à juste titre d'une faute grave de la salariée pour rompre le contrat de travail dès lors qu'elle n'avait pas justifié son absence prolongée pendant plusieurs semaines à compter du 27 mai 2009, motif pris de ce qu'elle n'avait pas justifié d'un état tel qu'elle n'était pas en mesure d'informer son employeur de sa situation et de son retour dans l'établissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, depuis son arrêt de travail initial de janvier 2008, l'employeur n'avait pas nécessairement connaissance des raisons pour lesquelles Madame X... était absente, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;
ALORS surtout QUE s'agissant d'une salariée ancienne, atteinte d'une pathologie très grave et invalidante, absente de manière continue depuis plus d'un an, le seul défaut de justification de l'absence ne rend pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;
ALORS au demeurant QUE seules les conséquences de la maladie du salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave dès lors que l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié malade perturbent le fonctionnement de l'entreprise et ont rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon de poste de Madame X... avait nécessairement conduit à désorganiser le fonctionnement du salon sans rechercher en quoi l'absence prolongée de la salariée avait réellement désorganisé le fonctionnement du salon et rendu nécessaire son remplacement définitif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;
ALORS encore QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement; que pour dire que le licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave du fait de l'absence de justification de son absence prolongée pendant plusieurs semaines qui avait perturbé l'entreprise sans rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si, comme le soutenait Madame X..., la société ne l'avait pas licenciée en raison de son état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27656
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-27656


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27656
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