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25/03/2015 | FRANCE | N°13-27441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 11 décembre 2012), que Mme X... a conclu avec l'Association varoise de secours aux animaux une convention précaire d'occupation selon laquelle elle devait fermer le refuge à 18 heures, et assurer une présence sur le site de 18 heures à 8 heures sept jours sur sept aux fins, notamment, de prévenir de toute anomalie et de tout incident, et d'accueillir, le cas échéant, les autorités amenant des chiens en fourrière ; qu'elle a saisi la j

uridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 11 décembre 2012), que Mme X... a conclu avec l'Association varoise de secours aux animaux une convention précaire d'occupation selon laquelle elle devait fermer le refuge à 18 heures, et assurer une présence sur le site de 18 heures à 8 heures sept jours sur sept aux fins, notamment, de prévenir de toute anomalie et de tout incident, et d'accueillir, le cas échéant, les autorités amenant des chiens en fourrière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, au terme de laquelle ils ont retenu que l'employeur démontrait que la salariée connaissait exactement la durée d'emploi convenue au regard de la précision des tâches et ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, seulement à temps partiel, et débouté Mme X... de ses demandes fondées sur l'existence d'une relation de travail, accomplie sept jours sur sept, de 18 heures à 8 heures ;
Aux motifs que la « convention d'occupation précaire » constitue un contrat de travail, puisqu'y sont énoncées : - les obligations de Mme X... d'ouvrir et fermer les portes du refuge, assurer l'accueil de nuit éventuel des chiens, aviser les forces de l'ordre et la présidente de l'association en cas d'incident ou d'anomalie, assurer une astreinte de nuit - les sanctions en cas de manquement à ces obligations : la cessation de la convention, éléments démontrant l'existence d'un lien de subordination (...) ; que malgré l'absence d'écrit, l'employeur démontre que la salariée connaissait exactement la durée d'emploi convenue, au regard de la précision des tâches et ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, selon la définition de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles en son article 18 en vigueur en novembre 2008 ; que cette qualification doit être retenue dans la mesure où Mme X... ne conteste pas que dans la journée elle était libre d'exercer un emploi et a effectivement travaillé dans un snack (...) ; que l'analyse de la convention signée entre les parties permet de constater que la seule sujétion imposée à Mme X..., laquelle n'était pas à la disposition permanente de l'association, de se tenir au sein du refuge pour être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte ; que seule la durée de l'intervention doit être considérée comme un travail effectif ;
Alors que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27441
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-27441


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27441
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