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25/03/2015 | FRANCE | N°13-24431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 13-24431


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2013), que M. X... et Mme Y..., titulaires de billets d'avion, achetés auprès de la société Thomas Cook (l'agence de voyage), pour un vol aller-retour Paris-Cancun (Mexique), réalisé par la société XL Airways France (le transporteur aérien), ont subi un retard lors du retour ; qu'ils ont assigné ces deux sociétés, devant la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, en indemnisation de leur préjudice résultant d

e ce retard, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2013), que M. X... et Mme Y..., titulaires de billets d'avion, achetés auprès de la société Thomas Cook (l'agence de voyage), pour un vol aller-retour Paris-Cancun (Mexique), réalisé par la société XL Airways France (le transporteur aérien), ont subi un retard lors du retour ; qu'ils ont assigné ces deux sociétés, devant la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, en indemnisation de leur préjudice résultant de ce retard, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; que, se prévalant de l'article 33 de la Convention de Montréal, le transporteur aérien a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en tant que tribunal du lieu de situation de son siège ; que cette exception d'incompétence a été écartée, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, l'agence de voyage ayant son siège dans le ressort de la juridiction de proximité saisie ;
Attendu que le transporteur aérien fait grief à l'arrêt de déclarer cette juridiction compétente, alors, selon le moyen :
1°/ que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s'applique à toutes les actions en responsabilité nées d'un transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le voyage acheté par Mme Y... et M. X... auprès de la société Thomas Cook et exécuté ¿s'agissant du transport- par la société XL Airways France, était un transport international ; qu'en décidant que l'action engagée par Mme Y... et M. X... contre la société XL Airways France et tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de leur vol n'entrait pas dans les prévisions de la Convention de Montréal pour en déduire que l'exception d'incompétence soulevée par la société XL Airways devait être rejetée, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2°/ que les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s'appliquent indépendamment des règles de droit matériel qui auront vocation, le cas échéant, à permettre le traitement des question de droit substantiel qui seront soumis au juge compétent ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que Mme Y... et M. X... sollicitaient l'application du forfait prévu par le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, pour en déduire que les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 33 de ladite Convention ;
3°/ que la Convention de Montréal régit l'action en dommages-intérêts formée contre le transporteur, en réparation du dommage résultant pour le passager d'un retard dans le transport aérien ; que l'article 7 du règlement CE 261/2004 qui institue, à la charge du transporteur, une obligation d'indemnisation du préjudice subi par le passager en cas d'annulation ou de retard de son vol, consacre un droit à indemnisation identique par nature à celui régi par la Convention de Montréal ; que partant, l'action en indemnisation intentée sur le fondement de ce texte ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la Convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 19, 29 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
4°/ que les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 étant impératives, aucune règle de procédure interne ne peut y déroger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le voyage acheté par Mme Y... et M. X... auprès de la société Thomas Cook et exécuté ¿ s'agissant du transport- par la société XL Airways France était un transport international ; qu'en décidant que la saisine de la juridiction de proximité d'Asnières étant conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée par la société XL Airways devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
Mais attendu que l'arrêt précise, à juste titre, que la Convention de Montréal et le règlement n° 261/2004 consacrent des droits d'indemnisation différents, en ce que cette Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée, tandis que ce règlement prévoit des mesures réparatrices standardisées ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en indemnisation formée par M. X... et Mme Y..., sur le fondement du règlement, n'était pas soumise aux règles de compétence prévues à l'article 33 de la Convention de Montréal, de sorte que ces dernières ne s'opposaient pas à l'application de l'article 42 du code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XL Airways France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Charles-Edouard X... et à Mme Erika Y... la somme globale de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société XL Airways France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine compétente en raison du lieu du siège d'une des deux sociétés défenderesses ;
AUX MOTIFS QUE la France et le Mexique sont signataires de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 ; que l'article 1er de cette Convention dispose qu'elle s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ; que ce texte définit l'expression « transport international » comme tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par cette convention ; que l'article 33 désigne comme juridiction compétente pour connaître de l'action en responsabilité contre le transporteur, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit celle du lieu de destination ; qu'il n'est pas contesté que le voyage acheté par Mme Y... et M. X... auprès de la société Thomas Cook et exécuté ¿s'agissant du transport- par la société XL Airways France est un transport international au sens du texte précité ; que par ailleurs, le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers, notamment en cas d'annulation ou de retard important d'un vol ; qu'il s'applique aux passagers partant d'un aéroport situé dans un Etat membre et aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ; qu'il n'est pas contesté que le transport litigieux entre dans ces prévisions ; que ce règlement prévoit qu'en cas d'annulation de vol, les passagers se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance et ont droit à une indemnisation forfaitaire fixée par l'article 7 ; qu'il dispose qu'en cas de retard de vol, les passagers ont droit à une assistance (article 6) ; que s'ils sont susceptibles de s'appliquer à un même transport, les deux textes précités sont autonomes entre eux en ce qu'ils portent sur des objets distincts et consacrent des droits d'indemnisation différents que l'usager concerné peut choisir ou non d'exercer ; qu'en effet, alors que la Convention de Montréal a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation individualisée, le règlement 261/2004 prévoit des mesures réparatrices standardisées ; qu'en l'espèce, Mme Y... et M. X... ont expressément fondé leur action sur le règlement communautaire du 11 février 2004 et sollicitent l'application du forfait prévu par ce texte ; que partant, leur demande n'entre manifestement pas dans les prévisions de la Convention de Montréal et l'application de celle-ci doit être écartée ; que la saisine de la juridiction de proximité d'Asnières étant par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée par la société XL Airways doit être rejetée ;
1) ALORS QUE la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s'applique à toutes les actions en responsabilité nées d'un transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le voyage acheté par Mme Y... et M. X... auprès de la société Thomas Cook et exécuté ¿s'agissant du transport- par la société XL Airways France, était un transport international ; qu'en décidant que l'action engagée par Mme Y... et M. X... contre la société XL Airways France et tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de leur vol n'entrait pas dans les prévisions de la Convention de Montréal pour en déduire que l'exception d'incompétence soulevée par la société XL Airways devait être rejetée, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2) ALORS QUE les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 s'appliquent indépendamment des règles de droit matériel qui auront vocation, le cas échéant, à permettre le traitement des question de droit substantiel qui seront soumis au juge compétent ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que Mme Y... et M. X... sollicitaient l'application du forfait prévu par le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, pour en déduire que les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 33 de ladite Convention ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE la Convention de Montréal régit l'action en dommages-intérêts formée contre le transporteur, en réparation du dommage résultant pour le passager d'un retard dans le transport aérien ; que l'article 7 du règlement CE 261/2004 qui institue, à la charge du transporteur, une obligation d'indemnisation du préjudice subi par le passager en cas d'annulation ou de retard de son vol, consacre un droit à indemnisation identique par nature à celui régi par la Convention de Montréal ; que partant, l'action en indemnisation intentée sur le fondement de ce texte ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la Convention ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 19, 29 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
4) ALORS QUE les règles de compétence instituées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 étant impératives, aucune règle de procédure interne ne peut y déroger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le voyage acheté par Mme Y... et M. X... auprès de la société Thomas Cook et exécuté ¿ s'agissant du transport- par la société XL Airways France était un transport international ; qu'en décidant que la saisine de la juridiction de proximité d'Asnières étant conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée par la société XL Airways devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24431
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - Action - Portée

UNION EUROPEENNE - Transports aériens - Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Action - Portée UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Action en indemnisation fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 - Assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, annulation ou retard important - Responsabilité des transporteurs de personnes - Application de l'article 33 de la Convention de Montréal - Exclusion

Une action en indemnisation, formée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, échappe aux règles de compétence prévues à l'article 33 de la Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la Convention dite de Montréal)


Références :

Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004

article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2015, pourvoi n°13-24431, Bull. civ. 2015, I, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24431
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