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25/03/2015 | FRANCE | N°13-23472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2008 en qualité de second mécanicien par la société Sapmer ; que le 3 décembre 2008, lors d'une escale technique aux Seychelles, le marin a procédé à une manipulation à l'origine d'une fuite d'ammoniaque qui a provoqué son intoxication et le décès de six travailleurs ; que le 16 juillet 2009, le salarié a été déclaré apte à la navigation maritime par le médecin du travail ; qu'invoquan

t l'impossibilité de le réintégrer à son poste ou sur un poste similaire, l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2008 en qualité de second mécanicien par la société Sapmer ; que le 3 décembre 2008, lors d'une escale technique aux Seychelles, le marin a procédé à une manipulation à l'origine d'une fuite d'ammoniaque qui a provoqué son intoxication et le décès de six travailleurs ; que le 16 juillet 2009, le salarié a été déclaré apte à la navigation maritime par le médecin du travail ; qu'invoquant l'impossibilité de le réintégrer à son poste ou sur un poste similaire, l'employeur l'a invité à rester chez lui et a repris le paiement du salaire avant de le licencier le 6 novembre 2009, pour insuffisance professionnelle ; que contestant cette mesure, le marin a saisi un tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le marin fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi ; que dans le cas où l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé l'impossibilité absolue pour la SA Sapmer d'affecter M. X... au poste de travail qu'il avait occupé avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il n'était pas contesté qu'aucun poste similaire ne lui avait été proposé ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, à supposer que cette situation ait révélé une faute de l'employeur, le salarié qui n'avait pas pris acte de la rupture de la relation salariale ou n'avait pas agi en résiliation judiciaire du contrat de travail préalablement au licenciement n'était plus admis à le faire quand il résultait du refus de réintégration de M. X... dans son emploi par l'employeur la rupture du contrat de travail de l'intéressé, laquelle ne pouvait s'analyser qu'en un licenciement à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 mars 1978 non abrogé, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle s'achèvent le temps de congé ou de repos auquel il a droit ; qu'en refusant de faire application de ce texte d'où il résultait que la rupture était imputable à l'employeur, qui en devait indemnisation, la cour d'appel a violé ledit article 22 du décret du 17 mars 1978 ;
3°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits imputables à ce salarié ; que M. X... avait fait valoir que le rapport du Bureau d'enquêtes sur les accidents de mer (BEA Mer) relatif à l'accident survenu avait révélé que « le circuit d'ammoniac n'était pas sécurisé et que surtout il n'existait aucune identification sur les vannes ni de signalisation indiquant leur position ouverte ou fermée. L'absence de sécurisation des circuits pendant les travaux était donc un premier facteur déterminant de l'accident » et relevé que les enquêteurs avaient conclu en considérant que l'organisation de sécurité du chantier n'était pas adaptée ; qu'en retenant que M. X... avait manipulé des vannes du circuit d'ammoniac en dehors de toute consigne d'intervention et pour des considérations étrangères à l'opération de maintenance en cours sans vérification préalable de l'incidence de cette ouverture sur le circuit de fluide pour en déduire l'insuffisance professionnelle du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de sécurisation des circuits n'avait pas été un premier facteur déterminant de l'accident, ce dont il s'évinçait que les faits reprochés ne pouvaient être seulement imputables au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet ;
Attendu, ensuite qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat n'avait pas été rompu avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'autre part que les insuffisances professionnelles reprochées au salarié étaient établies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SA SAPMER à lui payer les sommes de 64.698 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... considère que la rupture du contrat est imputable à l'employeur en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-8 du Code du travail aux termes desquelles le salarié déclaré apte, après les périodes de suspension consécutives à un accident de travail, retrouve son emploi ou un autre similaire; que les autres textes du Code du travail maritime qu'il vise sont abrogés et donc inopérants; qu'eu égard à l'avis d'aptitude du 16 juillet 2009, Monsieur X... était en droit, par application de l'article précité, de retrouver son poste ou un autre similaire à compter de cette date; qu'il n'est pas contesté que l'employeur l'a intégré dans les effectifs et lui a versé son salaire; que la SAPMER précise, sans en justifier, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'affecter Monsieur X... à son poste de travail, et que celui-ci est donc resté à son domicile à sa disposition; que cette situation a perduré jusqu'au licenciement soit quatre mois; que la problématique posée est distincte de l'obligation de reclassement faisant suite à un avis d'inaptitude qui impose souvent des recherches spécifiques; qu'en cas d'avis d'aptitude, la suspension du contrat de travail est terminée et le salarié retrouve son poste et à défaut un autre similaire; mais que à supposer que cette situation révèle une faute de l'employeur, le salarié qui n'a pas pris acte de la rupture de la relation salariale ou qui n'a pas agi en résiliation judiciaire du contrat de travail préalablement au licenciement n'est plus admis à le faire; que la question de l'éventuelle faute de la SAPMER est alors inopérante et il convient d'aborder l'analyse du bien fondé du licenciement; que la lettre de licenciement vise l'insuffisance professionnelle et l'explicite par les circonstances de l'accident survenu le 03 décembre : "vous avez inopinément ouvert une vanne qui a autorisé le dégagement d'un nuage d'ammoniac Ce dégagement a eu les conséquences dramatiques que vous connaissez Cet agissement est totalement incompatible avec les règles de sécurité applicables sur tout navire que nous exploitons et révèle une insuffisance professionnelle qui interdit la poursuite de votre contrat de travail et impose sa rupture. Depuis la fin de votre arrêt de travail suite à l'accident du travail, soit le 18 juillet, vous avez été réintégré l'effectif actif, votre aptitude médicale ayant été constatée, mais votre réintégration effective à votre poste se révèle impossible; elle se heurte à l'obligation impérieuse de sécurité que nous devons assurer, en outre, tout reclassement à un autre poste notamment à terre est impossible, même au travers de mesures d'adaptation"; que si Monsieur X... fait valoir que l'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute alors que le Décret Loi de 1938 concernant l'ENIM ne prend en compte que la faute intentionnelle du marin, il convient de rappeler que la rupture du contrat d'engagement maritime est possible pour une cause réelle et sérieuse et que l'insuffisance professionnelle en est une; que le moyen est donc inopérant; que le salarié plaide que l'accident a eu plusieurs causes dont certaines imputables à l'employeur; mais que le litige n'est pas afférent à une faute de l'employeur; que la seule question, qu'élude Monsieur X... certainement en raison de la problématique de responsabilité morale qu'elle induit, est celle de l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée selon les termes précités de la lettre de licenciement; que de ce chef, il n'est pas contesté que Monsieur X... a manipulé des vannes du circuit d'ammoniac en dehors de toute consigne d'intervention et pour des considérations étrangères à l'opération de maintenance en cours; que cette intervention est de plus intervenue sans vérification préalable de l'incidence de cette ouverture sur le circuit de fluide; que s'agissant d'un second mécanicien, connaissant nécessairement les dangers du fluide frigorifique, elle relève incontestablement de l'insuffisance professionnelle dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche délibérée d'insubordination ou de volonté de nuire; que la cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise; que Monsieur X... est consécutivement débouté de ses demandes afférentes au licenciement abusif et à la réparation du préjudice distinct;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il n'est pas contesté que Monsieur X... à l'issue de son arrêt de travail et du certificat d'aptitude à la navigation maritime établi le 16 juillet 2009 a été rémunéré par l'entreprise SAPMER comptant parmi les effectifs actifs sans mission d'embarquement; qu'il ne peut être sérieusement reproché à la SAPMER de ne pas lui avoir permis d'embarquer à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ce certificat a été porté à sa connaissance par le salarié compte tenu des particularités relatives à l'activité de pêche tributaire des dates retenues pour les marées; que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., la SAPMER n'a donc pas contrevenu aux dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail applicable en l'espèce; Monsieur X... se trouvant pendant cette période à son domicile à la disposition de l'employeur et étant régulièrement rémunéré en cette qualité ; que - Sur la rupture abusive du contrat de travail l'article L 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... a été motivé par l'employeur par l'insuffisance professionnelle de celui-ci révélée à l'occasion de son comportement lors des opérations de maintenance réalisées sur le navire Le Titan aux Seychelles, incompatible avec les règles de sécurité applicables sur les navires exploités par la SAPMER ; que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., cette insuffisance professionnelle n'est pas la conséquence de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2008 mais la cause de ce grave accident qui a causé, outre les blessures qu'il a présentées, le décès de six personnes et entraîné sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de 5 années par la juridiction seychelloise ; qu'il résulte en effet du rapport du Bureau d'Enquêtes Accidents Mer établi après cet accident que le facteur déterminant de sa survenance résulte d'une erreur humaine et plus précisément du comportement incompréhensible de Monsieur X... qui a unilatéralement, sans concertation et sans aucun ordre de ses supérieurs hiérarchiques décidé de procéder à l'ouverture d'une vanne ayant provoqué l'émission d'un gaz létal. Monsieur X... lors de sa comparution devant la juridiction pénale a d'ailleurs reconnu sa faute en plaidant coupable. Si les manquements en matière de sécurité de l'employeur relevés par le rapport du BEA ont pu favoriser la gravité de l'accident, sa cause première résulte du comportement anormal de Monsieur X... contraire à toute règle de sécurité élémentaire; que la nature de son geste ainsi que les conditions dans lesquelles il l'a réalisé et la gravité de ses conséquences mettent en évidence une insuffisance professionnelle manifeste qui doit être évaluée par rapport à la nécessité impérieuse dans le milieu hostile de la mer du respect scrupuleux de l'autorité hiérarchique et des règles basiques de sécurité, excluant toute action intempestive exécutée sans en mesurer toutes les conséquences ; que la décision d'aptitude médicale du mois de juillet 2009 a pris en compte nécessairement l'équilibre psychique du marin en plus de ses capacités physiques mais ne peut en revanche nullement s'étendre aux capacités professionnelles de celui-ci et notamment apporter une appréciation de valeur sur la manière dont il a pu exercer sa mission au moment de l'accident; que la décision de licenciement prise par la SAPMER fondée sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... est parfaitement justifiée en raison des circonstances et n'est nullement liées aux conséquences de l'accident du travail subi par Monsieur X..., ce d'autant plus qu'il est établi par un courrier en provenance des Seychelles qu'il ne peut se présenter dans ce pays sans conséquences pour lui, sa situation pénale n'étant pas réglée, une peine de 5 années d'emprisonnement restant à purger ; que la SAPMER qui est amenée à faire escale régulièrement aux Seychelles en raison de la nature de son activité ne pouvait donc sans de graves conséquences pour lui l'embarquer à bord de l'un de ses navires ; que Monsieur X... donc débouté de sa demande de constatation de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnisation à ce titre; que sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral la souffrance de Monsieur X... lié à l'accident survenu le 3 décembre 2008 est compréhensible; qu'elle a cependant été causée par sa faute, la condamnation prononcée à son encontre étant directement liée à ses actes; qu'il ne peut sérieusement reprocher à la SAPMER sou comportement à son égard pendant cette période alors que, grâce à l'intervention de celle-ci qui a indemnisé les victimes de l'accident et qui est intervenue auprès des autorités diplomatiques, il a été rapatrié à titre sanitaire, l'exécution de sa peine ayant été suspendue; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral;
ALORS QUE la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi; que dans le cas où l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait relevé l'impossibilité absolue pour la SA SAPMER d'affecter Monsieur X... au poste de travail qu'il avait occupé avant la suspension de son contrat de travail; qu'il n'était pas contesté qu'aucun poste similaire ne lui avait été proposé; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, à supposer que cette situation ait révélé une faute de l'employeur, le salarié qui n'avait pas pris acte de la rupture de la relation salariale ou n'avait pas agi en résiliation judiciaire du contrat de travail préalablement au licenciement n'était plus admis à le faire quand il résultait du refus de réintégration de Monsieur X... dans son emploi par l'employeur la rupture du contrat de travail de l'intéressé, laquelle ne pouvait s'analyser qu'en un licenciement à la charge de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-8 et L.1226-15 du Code du travail;
ALORS surtout QU'aux termes de l'article 22 du décret di 17 mars 1978 non abrogé, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition de d'embarquement dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle s'achèvent le temps de congé ou de repos auquel il a droit ; qu'en refusant de faire application de ce texte d'où il résultait que la rupture était imputable à l'employeur, qui en devait indemnisation, la Cour d'appel a violé ledit article 22 du décret di 17 mars 1978
ALORS à titre subsidiaire QUE le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits imputables à ce salarié; que Monsieur X... avait fait valoir que le rapport du Bureau d'enquêtes sur les accidents de mer (BEA Mer) relatif à l'accident survenu avait révélé que « le circuit d'ammoniac n'était pas sécurisé et que surtout il n'existait aucune identification sur les vannes ni de signalisation indiquant leur position ouverte ou fermée. L'absence de sécurisation des circuits pendant les travaux était donc un premier facteur déterminant de l'accident » et relevé que les enquêteurs avaient conclu en considérant que l'organisation de sécurité du chantier n'était pas adaptée ; qu'en retenant que Monsieur X... avait manipulé des vannes du circuit d'ammoniac en dehors de toute consigne d'intervention et pour des considérations étrangères à l'opération de maintenance en cours sans vérification préalable de l'incidence de cette ouverture sur le circuit de fluide pour en déduire l'insuffisance professionnelle du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de sécurisation des circuits n'avait pas été un premier facteur déterminant de l'accident, ce dont il s'évinçait que les faits reprochés ne pouvaient être seulement imputables au salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SA SAPMER à lui payer la somme de 5.280,66 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE qu'il demande la somme de 5.280,66 euros pour solde du préavis. Selon les fiches de paye produites, il a perçu les sommes brutes de 4.542,75 euros et 1.362,82 euros soit un total de 5.905,57 euros pour le préavis sur la période du 1er décembre 2009 au 09 janvier 2010; qu'il ne précise pas la somme perçue au titre du préavis sur le mois de novembre alors que celui-ci a débuté à réception de la lettre de licenciement soit vraisemblablement le 10 novembre 2009; qu'il ne justifie pas plus des salaires perçus depuis l'avis d'aptitude; qu'ainsi, les éléments qu'il produit ne démontrent pas l'existence d'un solde de préavis à percevoir; que la demande est alors rejetée;
ALORS QU' il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas produit les éléments démontrant l'existence d'un solde de préavis à percevoir quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dont il avait dispensé le salarié de l'exécution, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23472
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Article 102-1 du code du travail maritime - Abrogation par l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009 - Portée

Les dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet


Références :

article 102-1 du code du travail maritime

article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013

Sur une illustration de l'application combinée des dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 et de l'article 102-1 du code du travail maritime alors applicable, à rapprocher :Soc., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-44884, Bull. 2000, V, n° 117 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-23472, Bull. civ. 2015, V, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23472
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