Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-44.884 à 98-44.894 ;
Attendu que M. X... et 10 autres marins, embarqués sur le navire Avel Mad affecté à la pêche et dont l'armateur était la société Miquelon, n'ont fait l'objet d'aucun engagement après la saison de 1997 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 14 avril 1998 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que les marins prétendent que le moyen, par lequel M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société soutient que les contrats ont été rompus par application de l'article L. 102-1 du Code du travail maritime est nouveau ;
Mais attendu que, si ce moyen n'avait pas été formulé dans les mêmes termes, il était inclus dans le débat dès lors qu'il était soutenu que le contrat avait pris fin conformément aux usages de la profession dès la liquidation de la période de congés payés ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur la deuxième branche du moyen unique commun aux pourvois formés par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur :
Vu les articles 102-1 du Code du travail maritime et 22 du décret du 17 mars 1978 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée du marin, justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an, dont six mois d'embarquement effectif et continu, est assimilé à un licenciement si le marin n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé à droit ;
Attendu que, pour décider que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, doit procéder dans les meilleurs délais au licenciement des salariés, les arrêts retiennent que si, par le fait de circonstances indépendantes de sa volonté, l'employeur n'a pas fourni, à la fin de la saison 1997, de travail à ses marins, on ne peut considérer qu'il y ait là rupture du contrat de travail, dès lors que ceux-ci étaient, partiellement il est vrai, indemnisés par l'ASSEDIC et continuaient à percevoir des indemnités ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'absence par la société de toute proposition d'embarquement aux marins postérieurement à la fin de la saison 1997 n'avait pas entraîné leur licenciement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle se sont achevés les temps de congé et de repos auxquels les intéressés avaient droit, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique des pourvois principaux et sur les pourvois incidents formés par les marins :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er juillet 1998, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.