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25/03/2015 | FRANCE | N°13-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, pour le compte de l'une des sociétés dont l'activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la Normed), anciennement la Société de participations et de constructions navales (SPCN), à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d'un traité d'apport partiel d'actif avec la société Constructions navales et industrie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, pour le compte de l'une des sociétés dont l'activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la Normed), anciennement la Société de participations et de constructions navales (SPCN), à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d'un traité d'apport partiel d'actif avec la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée de La Seyne-sur-Mer et la société Chantiers de France Dunkerque ; que la Normed a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, et représentée en dernier lieu par la Selafa MJA en la personne de Mme Y..., liquidateur judiciaire ; que par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; que M. X... et d'autres salariés ont bénéficié de ce dispositif ; que les salariés ont saisi, le 15 février 2011, la juridiction prud'homale pour réclamer la réparation de leurs préjudices économique et d'anxiété ; que l'Union locale des syndicats CGT de La Ciotat est intervenue à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, en tant qu'il est dirigé contre Mmes Carméline Z... et Germaine PP... épouse RR... et MM. Armand A..., Victor B..., Armand C..., Manuel D..., Alain E..., Gérard Z..., après avis donné aux parties :
Attendu qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt attaqué ne se prononçant sur les demandes relatives à ces salariés, pour lesquels il a été statué par des arrêts distincts, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé à leur encontre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance des salariés au titre du préjudice d'anxiété et celle de l'Union locale CGT au passif de la société Normed, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que, compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les salariés avaient travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités, dans l'établissement mentionné par cet arrêté, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'autre part, que ces salariés se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme Annie F..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les AGS faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas de créances de nature salariale, comme telles susceptibles de bénéficier de la garantie de l'AGS, mais de créances commerciales, entre deux passifs de la société ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les condamnations prononcées au titre des créances litigieuses sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le traité d'apport partiel d'actif stipule que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions, que l'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération, la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant, et sans dénaturer le traité susvisé, a retenu que par l'effet de celui-ci, lequel a opéré de la société des Chantiers navals de La Ciotat à la SPCN devenue la Normed une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, doivent être dirigées contre la société Normed, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ce qui est le cas pour Mme F... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. Gérard G..., Bruno H..., Jean-Baptiste I... et André J... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer les créances des intéressés au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que pour justifier qu'ils se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les anciens salariés dont l'emploi ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 doivent démontrer qu'ils ont été personnellement et positivement exposés à l'inhalation nocive d'amiante ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété d'anciens employés administratifs qui n'étaient pas en contact avec de l'amiante mais qui étaient seulement affectés dans des bureaux situés à proximité des ateliers où de l'amiante était présente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté que les emplois exercés par MM. Gérard G..., Bruno H..., Jean-Baptiste I... et André J... figuraient dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ;
Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre Mmes Colette D..., Christiane K..., Anne-Marie L..., Bernadette M..., Arlette N..., Mireille O..., Annie F... et Mireille P... après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour fixer les créances des intéressées à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété et dire que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 du code du travail, l'arrêt retient que les employés administratifs et la femme de ménage travaillaient à proximité immédiate des ateliers, dont l'activité dégageait d'importantes poussières d'amiante, et se trouvaient exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, et que l'employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre ces poussières d'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les huit salariées en cause n'avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Normed au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété du salarié était né à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit le 7 juillet 2000, au plus tôt postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de Mmes Carméline Z... et Germaine PP... épouse RR... et MM. Armand A..., Victor B..., Armand C..., Manuel D..., Alain E..., Gérard Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 8 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'anxiété la créance de Mmes Colette D..., Christiane K..., Anne-Marie L..., Bernadette M..., Arlette N..., Mireille O..., Annie F... et Mireille P... au passif de la Normed et en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit sa garantie, l'arrêt rendu le 23 mai 2013 (n° 2013-560), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mmes Colette D..., Christiane K..., Anne-Marie L..., Bernadette M..., Arlette N..., Mireille O..., Annie F... et Mireille P... de leurs demandes de fixation de créance au passif de la Normed et à l'encontre de l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille ;
Déboute les autres salariés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'Unédic ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille et la société MJA en la personne de Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normed
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.
En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».
Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur B... à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir fixé la créance de l'Union Locale CGT au passif de la SA NORMED ;
Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis, La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance, et avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998, Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.
Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par le demandeur (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.
En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants produits aux débats, fussent-ils désormais contestés par les intimés, desquels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de La Ciotat sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduit à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de La Ciotat où était affecté le salarié pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié contre les poussières d'amiante alors que la nature de l'emploi exercé par cet Monsieur Victor B... l'avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l'avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par le constat ultérieur de sa maladie.
Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur (" Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir..
Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de La Ciotat, où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de La Seyne sur Mer. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de DUNKERQUE avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.
Enfin, il ne saurait se déduire du silence, allégué par les intimés, de l'administration ou des organismes compétentes en matière d'hygiène et de sécurité et des instances représentatives au sein de l'entreprise, la preuve que l'employeur aurait mis en oeuvre les mesures édictées par le décret du 17 août 1977.
Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis. »
Et que « le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l'ancien salarié invoque l'inhalation aux poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigène de ce produit scientifiquement établi. Ils conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.
Or, alors que la réalité de l'exposition de cet ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l'ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à. tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale ;
S'agissant du cas particulier de Monsieur Victor B... qui a justifié en 2005 être atteint d'une maladie dont le constat vaut justification d'une exposition à l'amiante, il est parfaitement fondé à invoquer un état d'anxiété tout au long de la période antérieure à l'année 2005 et à obtenir pour cette période une indemnisation qu'il n'a pas perçu par ailleurs ;
En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8. 000, 00 € » ;
Et que « Les manquements de l'employeur à l'égard de l'ancien salarié, tels qu'analysés plus haut, ont causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession de sorte qu'il convient de fixer la créance de l'Union locale CGT à la somme de 100 € de ce chef » ;
Alors d'une part qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(pourvoi n° Y 13-21716)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par Madame Annie F..., d'avoir conséquence fixé leur créance à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le contrat de travail qui les liait à la société CNC (société de Chantiers Navals de la Ciotat) avait été rompu antérieurement au traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982 et à la création de La NORMED, le 24 décembre 1982, de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que la SPCN devenue LA NORMED reprendra, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entraîné, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif.
Au vu des certificats de travail et autres documents d'embauche ou de rupture qu'ils produisent eux-mêmes aux débats, les appelants suivants ont vu leur contrat de travail respectif être définitivement rompu avant le traité d'apport partiel :
- Mesdames Maria Q..., Martine R..., Christiane S..., Annie F..., Marie T....- Messieurs Michel U..., Michel V..., Salah W..., Michel XX..., Jean YY..., Agostinho ZZ..., Serge AA..., Rodolphe BB..., Clairin CC..., Jean-Pierre DD..., Aïssa EE..., Mohamed EE..., Jean-Michel FF..., Antoine GG..., Eric HH..., Daniel II..., Guy, NN..., Pierrot JJ..., Alain KK..., Luc LL..., Jean-Claude MM....

Pour ces contrats qui avaient été rompus antérieurement, il convient de se reporter à la page 3 du traité qui énonce que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions. L'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Ainsi, c'est à bon droit qu'il est soutenu que par l'effet du traité susvisé, qui avait opéré de la société CNC à la SPCN devenue LA NORMED une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société LA NORMED, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport. Il sera d'ailleurs relevé que pour nombre de salariés concernés par une rupture définitive de leur contrat avant le traité d'apport partiel, un certificat de travail concernant La NORMED leur avait été délivré, ce qui confirme bien que La NORMED était réputée garantir le passif de l'ancien employeur, la société CNC.. Le moyen d'irrecevabilité sera dès lors écarté ».
Alors d'une part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la NORMED avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part que les AGS faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas de créances de nature salariale, comme telles susceptibles de bénéficier de la garantie de l'AGS, mais de créances commerciales, entre deux passifs de la société (conclusions d'appel des AGS, p. 10) ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les condamnations prononcées au titre des créances litigieuses sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(pourvoi n° Y 13-21716)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les créances de Madame Colette D..., Madame Christiane K..., Madame Anne-Marie L..., Madame Bernadette M..., Madame Arlette N..., Madame Mireille O..., Monsieur Gérard G..., Madame Annie F..., Monsieur Bruno H..., Madame Mireille P..., Monsieur Jean-Baptiste I... et Monsieur André J... à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « les intimés visent expressément dans leurs conclusions (page 30) les cas de 12 salariés " dont les emplois auraient été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante " à savoir :
Madame Colette D... (femme de ménage), Madame Christiane K... (commis-principal), Madame Anne-Marie L... (comptable industriel), Madame Bernadette M... (commis-principal de comptabilité), Madame Arlette N... (sténodactylo puis chef de groupe administratif), Madame Mireille O... (aide-comptable puis chef de groupe administratif), Monsieur Gérard G... (traceur), madame Annie F... (aide-commise), Monsieur Bruno H... (traceur), Madame Mireille P... (agent administratif), Monsieur Jean-Baptiste I... (chef d'équipe puis agent d'encadrement), Monsieur André OO... (menuisier) Toutefois, s'agissant de Messieurs G..., H..., I..., et OO..., force est de constater que l'emploi exercé respectivement par chacun d'eux figure bien dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 et le liquidateur de LA NORMED, qui affirme l'absence de rapport avec l'amiante du seul fait du poste occupé par chacun d'eux, ne verse pour autant aucun document technique, qu'elle est la seule à pouvoir détenir, venant étayer cette affirmation. Ils doivent donc être considérés, eux-aussi, comme ayant été exposés aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protections susvisées.

S'agissant des salariées (Mesdames D..., M..., N..., O..., L..., K..., F... et P...) dont l'emploi ne figure effectivement pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000, leurs actions restent recevables mais il leur appartient d'établir par tous moyens que les conditions dans lesquelles elles avaient exercé leur travail les avaient en fait exposées aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protection susvisées. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le critère déterminant à prendre en compte pour les emplois non listés par l'arrêté du 7 juillet 2000, mais exercés dans un établissement classé amiante, est davantage celui de l'exposition du salarié du fait de l'employeur aux poussières d'amiante que celui de l'utilisation ou de la manipulation de l'amiante par le salarié.
En l'espèce, il résulte des attestations produites et du plan de masse du site que les employés administratifs étaient affectés dans des bureaux situés à proximité immédiate ou au-dessus des ateliers, notamment de menuiserie, où étaient travaillées et découpées des plaques contenant de l'amiante et que cette activité de découpe dégageait des poussières d'amiante importantes. Or, pour ces emplois administratifs exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, l'employeur ne justifie pas davantage avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les poussières d'amiante. Enfin, s'agissant de Madame D..., il ne peut pas être contesté que cette salariée, affectée sur un emploi de femme de ménage, était exposée inévitablement à l'inhalation des poussières d'amiante à l'occasion de son travail de balayage et de dépoussiérage des bureaux administratifs sus-évoqués et situés tout à côté des ateliers de découpe des plaques d'amiante, Ce constat d'une véritable " exposition environnementale " à l'inhalation des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat, du fait de l'activité de La NORMED, a été confirmé par le S. A. C. I. T. (Service d'appui et de coordination de l'Inspection du Travail) dans un rapport officiel du 30 mars 2012 produit aux débats et concernant les conditions de travail de ce type de salariés ».
Alors que pour justifier qu'ils se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les anciens salariés dont l'emploi ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 doivent démontrer qu'ils ont été personnellement et positivement exposés à l'inhalation nocive d'amiante ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété d'anciens employés administratifs qui n'étaient pas en contact avec de l'amiante mais qui étaient seulement affectés dans des bureaux situés à proximité des ateliers où de l'amiante était présente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21716
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Droit à réparation - Exclusion - Cas - Salarié n'ayant pas exercé un métier figurant sur une liste établie par arrêté ministériel

Les salariés n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sont exclus de la réparation d'un préjudice d'anxiété


Références :

article L. 4121-1 du code du travail

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013

Sur l'exclusion du bénéfice du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés ne répondant pas aux conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, à rapprocher : Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26175, Bull. 2015, V, n° 41 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-21716, Bull. civ. 2015, V, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21716
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