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25/03/2015 | FRANCE | N°13-16035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-16035


Pourvoi n° Y 13-16.035

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 328 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2015 dans le litige opposant :
- la société Laboratoires Lebeau, dont le siège est zone artisanale, 257 rue des Nauzes, 82170 Grisolles,
à
- Mme Sylvie X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport

de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conforméme...

Pourvoi n° Y 13-16.035

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 328 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2015 dans le litige opposant :
- la société Laboratoires Lebeau, dont le siège est zone artisanale, 257 rue des Nauzes, 82170 Grisolles,
à
- Mme Sylvie X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le visa de cassation est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 328 F-D rendu le 18 février 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, ligne 11, lire : « Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-22 du code du travail ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
Où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16035
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-16035


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16035
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