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25/03/2015 | FRANCE | N°13-12013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 mars 1986 en qualité de vendeur par la société Labsoldes 2, a été victime le 19 mai 2005 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 5 et 19 mars 2007, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste de vendeur. A reclasser sur un poste ne comportant pas de port de charges répété de plus de 8 kg unitaire. Doit pouvoir observer des pauses en cas de station debout (pauses de 15 minutes) de manière régulièr

e. Pas de contrainte posturale au niveau du rachis lombaire » ; qu'ayant été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 mars 1986 en qualité de vendeur par la société Labsoldes 2, a été victime le 19 mai 2005 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 5 et 19 mars 2007, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste de vendeur. A reclasser sur un poste ne comportant pas de port de charges répété de plus de 8 kg unitaire. Doit pouvoir observer des pauses en cas de station debout (pauses de 15 minutes) de manière régulière. Pas de contrainte posturale au niveau du rachis lombaire » ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M. X..., de deux propositions de reclassement loyales et honnêtes est abusif, et, par motifs adoptés, que l'employeur a demandé l'avis du médecin examinateur pour adapter le poste de vendeur à mi-temps thérapeutique, dans son établissement situé rue d'Amsterdam à Paris, que cet employeur précise dans le courrier daté du 3 mai 2007 qu'il n'y aura pas de port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail dans ce nouveau poste et propose également au salarié une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci en tenant compte des impératifs dus à ses contraintes posturales en adaptant les lieux à son handicap ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de postes de reclassement n'implique pas l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et ou aménagement du temps de travail, et que le respect ou non de l'obligation de reclassement de l'employeur a une incidence sur l'appréciation du caractère abusif du refus par le salarié des postes de reclassement proposés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en annulation du licenciement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Labsoldes 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labsoldes 2 à payer à Maître Blondel, avocat, la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle tendant à tenir compte d'une ancienneté qui devait remonter au 6 décembre 1981 et non au 8 mars 1986 comme en avait jugé le Conseil de prud'hommes, d'où une indemnité de licenciement qui ne pouvait être inférieure à 6.425,07 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'historique de la pathologie de Monsieur X... a été rappelé ci-dessus tout comme le contenu des avis de la médecine du travail qui sont très clairs, totalement dénués d'équivoque ; qu'ensuite de ces avis, l'employeur de Monsieur X..., la Sarl Labsoldes 2, a proposé au salarié par lettre du 3 mai 2007 : - un poste de vendeur à mi-temps, sans charge importante à porter (la restriction émise par le médecin du travail étant relative au port de charges de plus huit kilos unitaire), ou : - une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci avec prise en compte des impératifs dus aux contraintes posturales et adaptation des lieux au handicap ; que la lettre précisait que les deux postes étaient à pourvoir dans l'immédiat ; considérant que Monsieur X... a estimé opportun de refuser les propositions de reclassement dont s'agit lesquelles, selon la Cour, étaient loyales et honnêtes ; que le refus de Monsieur X... est donc abusif, ce qui justifie qu'il soit débouté de toutes ses demandes contre la Sarl Labsoldes 2, son argument tendant à voir retenir qu'il n'aurait pas reçu de notification de licenciement de la part de la Sarl Labsoldes 2 étant, par ailleurs, dénué de pertinence ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers la Sarl Labsoldes 2 ;
ALORS QUE la Cour ne s'exprime absolument pas sur l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'employeur avait limité à 5.237,81 euros en tenant compte d'une ancienneté au 8 mars 1986, cependant que l'emploi du salarié avait débuté le 6 décembre 1981 auprès de Monsieur Z... s'est poursuivi au profit de la Sarl Labsoldes 2 lorsque cette société a été créée en 1986 ¿ la vente de vêtements sur le marché, a été reprise en boutique ; que le contrat de travail a ainsi été transféré au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail qui prévoit que lorsque la situation juridique de l'employeur s'est modifiée notamment par mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'ancienneté de Monsieur X... est donc acquise au 6 décembre 1981 à l'égard de la Sarl Labsoldes 2 qui a repris l'entreprise de Monsieur
Z...
en 1986 (cf. p. 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect de la démonstration du salarié tendant à voir condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'historique de la pathologie de Monsieur X... a été rappelé ci-dessus tout comme le contenu des avis de la médecine du travail qui sont très clairs totalement dénués d'équivoque ; qu'ensuite de ces avis, l'employeur de Monsieur X..., la Sarl Labsoldes 2, a proposé au salarié par lettre du 3 mai 2007 : - un poste de vendeur à mi-temps, sans charge importante à porter (la restriction émise par le médecin du travail étant relative au port de charges de plus huit kilos unitaire), ou : - une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci avec prise en compte des impératifs dus aux contraintes posturales et adaptation des lieux au handicap ; que la lettre précisait que les deux postes étaient à pourvoir dans l'immédiat ; considérant que Monsieur X... a estimé opportun de refuser les propositions de reclassement dont s'agit lesquelles, selon la Cour, étaient loyales et honnêtes ; que le refus de Monsieur X... est donc abusif, ce qui justifie qu'il soit débouté de toutes ses demandes contre la Sarl Labsoldes 2, son argument tendant à voir retenir qu'il n'aurait pas reçu de notification de licenciement de la part de la Sarl Labsoldes 2 étant, par ailleurs, dénué de pertinence ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers la Sarl Labsoldes 2 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article L 1226-14 du Code de travail, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; que pouvoir retenir l'abus du salarié, les juges du fond doivent à tout le moins constater une compatibilité effective entre le ou les postes offerts et les prescriptions du médecin du travail ; qu'en restant taisante sur ces conditions requises et en se contentant d'affirmer que les propositions de reclassement étaient loyales et honnêtes, la Cour prive son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, le salarié faisait valoir dans ses écritures que la proposition de reclassement émise n'était ni sérieuse ni précise ni conforme aux préconisations du médecin du travail dans la mesure où le poste proposé le 25 avril 2007 de vendeur à mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois dans un magasin à Paris ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, rien n'étant précisé sur la rémunération, les horaires, les aménagements prévus sur le poste pour répondre à ce que demandait ledit médecin, étant rappelé qu'en ce qui concerne la seconde proposition « une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier », l'employeur n'a donné aucune précision supplémentaire, en sorte que le refus du salarié par rapport à de telles propositions n'avait rien d'abusif (cf. p. 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cette ligne de défense et en se contentant d'affirmer l'existence de propositions loyales et honnêtes, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement non fondé ;
AUX MOTIFS QUE l'historique de la pathologie de Monsieur X... a été rappelé ci-dessus tout comme le contenu des avis de la médecine du travail qui sont très clairs totalement dénués d'équivoque ; qu'ensuite de ces avis, l'employeur de Monsieur X..., la Sarl Labsoldes 2, a proposé au salarié par lettre du 3 mai 2007 : - un poste de vendeur à mi-temps, sans charge importante à porter (la restriction émise par le médecin du travail étant relative au port de charges de plus huit kilos unitaire), ou : - une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci avec prise en compte des impératifs dus aux contraintes posturales et adaptation des lieux au handicap ; que la lettre précisait que les deux postes étaient à pourvoir dans l'immédiat ; considérant que Monsieur X... a estimé opportun de refuser les propositions de reclassement dont s'agit lesquelles, selon la Cour, étaient loyales et honnêtes ; que le refus de Monsieur X... est donc abusif, ce qui justifie qu'il soit débouté de toutes ses demandes contre la Sarl Labsoldes 2, son argument tendant à voir retenir qu'il n'aurait pas reçu de notification de licenciement de la part de la Sarl Labsoldes 2 étant, par ailleurs, dénué de pertinence ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers la Sarl Labsoldes 2 ;
ALORS QUE la Cour ne s'exprime absolument pas sur l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'employeur avait limité à 5.237,81 euros en tenant compte d'une ancienneté au 8 mars 1986, cependant que l'emploi du salarié avait débuté le 6 décembre 1981 auprès de Monsieur Z... s'est poursuivi au profit de la Sarl Labsoldes 2 lorsque cette société a été créée en 1986 ¿ la vente de vêtements sur le marché, a été reprise en boutique ; que le contrat de travail a ainsi été transféré au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail qui prévoit que lorsque la situation juridique de l'employeur s'est modifiée notamment par mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'ancienneté de Monsieur X... est donc acquise au 6 décembre 1981 à l'égard de la Sarl Labsoldes 2 qui a repris l'entreprise de Monsieur
Z...
en 1986 (cf. p. 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect de la démonstration du salarié tendant à voir condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article L 1226-14 du Code de travail, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; que pouvoir retenir l'abus du salarié, les juges du fond doivent à tout le moins constater une compatibilité effective entre le ou les postes offerts et les prescriptions du médecin du travail ; qu'en restant taisante sur ces conditions requises et en se contentant d'affirmer que les propositions de reclassement étaient loyales et honnêtes, la Cour prive son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, le salarié faisait valoir dans ses écritures que la proposition de reclassement émise n'était ni sérieuse ni précise ni conforme aux préconisations du médecin du travail dans la mesure où le poste proposé le 25 avril 2007 de vendeur à mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois dans un magasin à Paris ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, rien n'étant précisé sur la rémunération, les horaires, les aménagements prévus sur le poste pour répondre à ce que demandait ledit médecin, étant rappelé qu'en ce qui concerne la seconde proposition « une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier », l'employeur n'a donné aucune précision supplémentaire, en sorte que le refus du salarié par rapport à de telles propositions n'avait rien d'abusif (cf. p. 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cette ligne de défense et en se contentant d'affirmer l'existence de propositions loyales et honnêtes, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE le salarié insistait sur le fait que la proposition de reclassement émise par l'employeur n'était ni sérieuse, ni précise, ni conforme aux préconisations du médecin du travail, si bien que, ce faisant, l'employeur n'avait pas respecté les exigences de la loi en termes de recherche de reclassement au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail (cf. p. 8 des conclusions d'appel) ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12013
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-12013


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.12013
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