LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2014, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution du jugement du 28 juin 2004 ayant ordonné une mesure de démolition sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme et des articles 1er, 31, 497, 707, 707-1, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et, infirmant ce jugement, a débouté M. X... de ses contestations et dit que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 liquidant l'astreinte devait recevoir son plein et entier effet ;
"aux motifs qu'en statuant sur la contestation par M. X... de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal correctionnel du 28 juin 2004, le jugement dont appel s'est prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, au sens de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne » ; que bien que le titre exécutoire contesté par M. X... ait été émis par le préfet de la Gironde, le litige est pour partie de nature pénale dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant la liquidation de l'astreinte a été pris pour assurer l'exécution d'une condamnation réprimant une infraction commise en matière d'urbanisme ; que le parquet est recevable en son recours dès lors que celui-ci est l'expression du droit d'appel général qu'il tient en matière correctionnelle de l'article 497 du code de procédure pénale ;
"alors que le ministère public ne peut interjeter appel que relativement à l'action publique pour l'application des peines ; que le jugement se prononçant sur la validité et la liquidation d'une astreinte ayant assorti un ordre de démolition d'une construction, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, n'est pas une décision pénale mais une décision de nature civile, dans la mesure où une telle astreinte a vocation à ne bénéficier qu'à la commune dans laquelle la construction a été édifiée et où elle ne constitue pas une peine, mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire, pas plus que la démolition que cette astreinte assortit, qui constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ; qu'en déclarant, dès lors, recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre du jugement du 2 décembre 2013 du tribunal correctionnel de Bordeaux ayant annulé l'astreinte prononcée le 28 juin 2004 en vue de la démolition de la construction litigieuse et l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 ayant liquidé cette astreinte, quand ce jugement constituait, non pas une décision pénale mais une décision de nature civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a saisi le tribunal correctionnel d'une requête, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, aux fins d'annulation du titre exécutoire portant liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement définitif du tribunal correctionnel, en date du 28 juin 2004, ainsi que de ladite astreinte ; que, par jugement, en date du 2 décembre 2013, cette juridiction a fait droit à cette requête ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt infirmatif retient que le jugement dont appel s'est prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale ; que, bien que le titre exécutoire contesté par M. X... ait été émis par le préfet de la Gironde, le litige est pour partie de nature pénale dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant la liquidation de l'astreinte a été pris pour assurer l'exécution d'une condamnation réprimant une infraction commise en matière d'urbanisme, le ministère public est recevable en son recours dès lors que celui-ci est l'expression du droit d'appel général qu'il tient en matière correctionnelle de l'article 497 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel énoncent que l'astreinte a été prise pour assurer l'exécution d'une condamnation pénale, alors qu'elle l'a été pour garantir l'exécution d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, l'appel du procureur de la République n'en est pas moins recevable ;
Qu'en effet, le ministère public, qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice, dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.