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24/03/2015 | FRANCE | N°13-26869;14-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-26869 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-26.869 et N 14-16.328, vu leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2013), rendu après cassation (Civ. 3, 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.655) , que Mme X... est propriétaire de parcelles acquises par son auteur par un acte authentique du 2 juin 1930 et entourées par des parcelles appartenant au groupement forestier du Domaine de La Barollière ainsi qu'aux consorts Y..., à M. Z... et aux consorts A... ; que l'acte du 2 juin 1930 précisait q

ue les immeubles acquis comprenaient deux passages leur permettant de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-26.869 et N 14-16.328, vu leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2013), rendu après cassation (Civ. 3, 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.655) , que Mme X... est propriétaire de parcelles acquises par son auteur par un acte authentique du 2 juin 1930 et entourées par des parcelles appartenant au groupement forestier du Domaine de La Barollière ainsi qu'aux consorts Y..., à M. Z... et aux consorts A... ; que l'acte du 2 juin 1930 précisait que les immeubles acquis comprenaient deux passages leur permettant de rejoindre la voirie publique ; qu'ayant réalisé des travaux d'agrandissement du cabanon implanté sur son fonds, Mme X... a sollicité de ses voisins un passage sur leurs biens pour une automobile, et, devant leur refus fondé sur l'existence des deux autres passages prévus à l'acte du 2 juin 1930 et sur le caractère illégal de la construction réalisée selon eux sur un terrain inconstructible, les a assignés aux fins de voir constater l'existence d'une servitude légale de passage pour enclave ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cabanon édifié sur la parcelle de Mme X... existait avant 1975 et figurait sur le plan cadastral et le rôle de la taxe foncière sur la propriété bâtie et la taxe d'habitation, ce dont il se déduisait qu'il servait à l'habitation "de vacances", indépendamment des aménagements réalisés entre 2005 et 2009 et de leur conformité aux règlements d'urbanisme, la cour d'appel, qui a constaté que les accès piétonniers dont disposait la parcelle étaient insuffisant pour l'utilisation normale du fonds, et qui en a déduit que Mme X... était en conséquence fondée à revendiquer un passage suffisant sur les fonds voisins, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les passages prévus par l'acte du 2 juin 1930 au travers des fonds Z... et A..., dont Mme X... était propriétaire, étaient insuffisants pour l'utilisation normale de sa propriété, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, qu'un passage suffisant devait être recherché sur les fonds du groupement foncier du Domaine de La Barollière et des consorts Y..., également intimés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... et le groupement forestier du Domaine de La Barollière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... et le groupement forestier du Domaine de La Barollière à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le groupement forestier du Domaine de la Barollière et les consorts Y..., demandeurs aux pourvois n° Z 13-26.869 et N 14-16.328
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'Anne-Marie C... était bien fondée à réclamer un passage suffisant pour ses parcelles D n° 24, 25, 26 et 27 en application de l'article 682 du code civil, sur les fonds dont les consorts Y... et le groupement forestier sont propriétaires ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de cet article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée ou dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces et du débat que les parcelles D n° 24, 25, 26 et 27 dont Anne-Marie C... est propriétaire aujourd'hui ont, en principe, depuis l'acquisition faite le 02 juin 1930 par François D..., deux passages de chacun deux mètres de large qui permettent d'accéder à un chemin rural ; mais que ces accès, comme le soutient Anne-Marie C..., en s'appuyant sur les constats d'huissier qu'elle produit au débat et qui ont été réalisés en août 2005 et juin 2009, ne permettent pas, en fait et aujourd'hui, un accès en voiture, pour un usage normal et conforme d'un fonds sur lequel est édifié une maison d'habitation, peu important la destination de cette construction = maison de vacances ou résidence habituelle ; que ces accès, dont l'un a disparu, en partie par l'élargissement de la route châtaignière dans les années 1960, même s'ils étaient entretenus, ne donnent pas un accès suffisant à la voie publique pour être empruntés avec un véhicule automobile, car ils ne sont pas praticables, dans des conditions normales de circulation et pour user normalement le fonds qu'ils desservent ; que la cour constate, au travers des pièces et du débat qu'ils ne peuvent que servir à un usage piétonnier comme le chemin rural n° 45 dit chemin de Narcelle dont l'usage est réglementé par un arrêté municipal du 26 mai 2003 ; quant à l'exploitation du fonds et à son usage, s'il est certain que le bâtiment qui y est construit, n'est pas raccordé aux réseaux habituels d'électricité, d'eau potable et d'égouts, il doit être constaté que la propriétaire acquitte une taxe d'habitation et que la construction présente les caractéristiques d'une maison habitable alors que la transformation d'un cabanon en maisonnette habitable constitue un usage normal d'un fonds qui ne peut être considéré comme privatif du droit de se prévaloir de l'état d'enclave et de l'accès insuffisant par automobile ; qu'en effet l'aménagement du cabanon, puis de la maisonnette en une maison plus confortable pour y demeurer le week-end ou les vacances est une utilisation normale du fonds, observation faite que le caractère habitable ne fait pas de doute depuis au moins 1975 et que la maisonnette figure sur les plans cadastraux et le plan local d'urbanisme, avec un assujettissement à la taxe foncière sur propriété bâtie et à la taxe d'habitation ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts Y... et le groupement foncier, Anne-Marie C... est fondée à revendiquer un droit de passage sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; que toutefois, le recours à une expertise s'avère nécessaire pour fixer l'assiette de ce droit de manière la moins dommageable et pour déterminer l'évaluation de l'indemnité occasionnée par ce droit ; qu'il est évident que l'expert ne peut avoir mission de déterminer le préjudice subi par Anne-Marie C... du fait du refus des consorts Y... qui n'ont pas commis de faute en refusant le passage sur leur propriété puisque la requérante n'avait aucun droit » ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le caractère non constructible du terrain et le non-respect des règles d'urbanisme lors des travaux de transformation d'un simple cabanon en maison à usage d'habitation, ne rendaient pas illégale la construction, et anormale l'utilisation du fonds, non destiné à l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'Anne-Marie C... était bien fondée à réclamer un passage suffisant pour ses parcelles D n° 24, 25, 26 et 27 en application de l'article 682 du code civil, sur les fonds dont les consorts Y... et le groupement forestier sont propriétaires, et D'AVOIR, avant-dire droit sur l'assiette exacte et l'indemnité proportionnée à verser par Anne-Marie C... aux consorts Y... et au groupement forestier, ordonné une expertise avec pour mission de proposer le chemin le moins dommageable sur les parcelles dont les intimés sont propriétaires pour accéder aux parcelles dont Anne-Marie C... est propriétaire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de cet article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée ou dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces et du débat que les parcelles D n° 24, 25, 26 et 27 dont Anne-Marie C... est propriétaire aujourd'hui ont, en principe, depuis l'acquisition faite le 02 juin 1930 par François D..., deux passages de chacun deux mètres de large qui permettent d'accéder à un chemin rural ; mais que ces accès, comme le soutient Anne-Marie C..., en s'appuyant sur les constats d'huissier qu'elle produit au débat et qui ont été réalisés en août 2005 et juin 2009, ne permettent pas, en fait et aujourd'hui, un accès en voiture, pour un usage normal et conforme d'un fonds sur lequel est édifié une maison d'habitation, peu important la destination de cette construction = maison de vacances ou résidence habituelle ; que ces accès, dont l'un a disparu, en partie par l'élargissement de la route châtaignière dans les années 1960, même s'ils étaient entretenus, ne donnent pas un accès suffisant à la voie publique pour être empruntés avec un véhicule automobile, car ils ne sont pas praticables, dans des conditions normales de circulation et pour user normalement le fonds qu'ils desservent ; que la cour constate, au travers des pièces et du débat qu'ils ne peuvent que servir à un usage piétonnier comme le chemin rural n° 45 dit chemin de Narcelle dont l'usage est réglementé par un arrêté municipal du 26 mai 2003 ; quant à l'exploitation du fonds et à son usage, s'il est certain que le bâtiment qui y est construit, n'est pas raccordé aux réseaux habituels d'électricité, d'eau potable et d'égouts, il doit être constaté que la propriétaire acquitte une taxe d'habitation et que la construction présente les caractéristiques d'une maison habitable alors que la transformation d'un cabanon en maisonnette habitable constitue un usage normal d'un fonds qui ne peut être considéré comme privatif du droit de se prévaloir de l'état d'enclave et de l'accès insuffisant par automobile ; qu'en effet l'aménagement du cabanon, puis de la maisonnette en une maison plus confortable pour y demeurer le week-end ou les vacances est une utilisation normale du fonds, observation faite que le caractère habitable ne fait pas de doute depuis au moins 1975 et que la maisonnette figure sur les plans cadastraux et le plan local d'urbanisme, avec un assujettissement à la taxe foncière sur propriété bâtie et à la taxe d'habitation ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts Y... et le groupement foncier, Anne-Marie C... est fondée à revendiquer un droit de passage sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; que toutefois, le recours à une expertise s'avère nécessaire pour fixer l'assiette de ce droit de manière la moins dommageable et pour déterminer l'évaluation de l'indemnité occasionnée par ce droit ; qu'il est évident que l'expert ne peut avoir mission de déterminer le préjudice subi par Anne-Marie C... du fait du refus des consorts Y... qui n'ont pas commis de faute en refusant le passage sur leur propriété puisque la requérante n'avait aucun droit » ;
ci-avant rappelés (p. 7-8) ;
ALORS QU'il était constant que les parcelles litigieuses de Mme X... étaient entourées non seulement par les parcelles du groupement forestier et des consorts Y..., mais également, de l'autre côté, par les parcelles des consorts A... et de M. Z..., propriétaires qui se trouvaient dans la cause ; que dès lors, en jugeant que Mme X... était fondée à revendiquer un droit de passage sur les parcelles dont les consorts Y... et le groupement forestier étaient propriétaires, sans prendre en considération les autres parcelles entourant le fonds enclavé et dont les propriétaires étaient en cause, la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil ;
ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que Mme C... était fondée à réclamer un passage suffisant pour ses parcelles sur les fonds dont les consorts Y... et le groupement forestier sont propriétaires, tout en ordonnant, dans le dispositif de la décision, une expertise avec pour mission de proposer le chemin le moins dommageable sur les parcelles dont les intimés sont propriétaires, intimés qui comprenaient non seulement les consorts Y... et le groupement forestier, mais également Mme Solange F... épouse A..., M. Henri A... et M. Gilles Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26869;14-16328
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2013, 12/00801

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-26869;14-16328


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26869
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