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24/03/2015 | FRANCE | N°13-25331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-25331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Relais de Tépa n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la société Batirama avait pris possession des lieux loués le 15 mars 2003 en y dépêchant du personnel et que nonobstant la signature d'un second bail, le 13 mars 2003, avec la société Sowaco, le premier bail, conclu le 28 juin 2002 avec la société Batirama, n'avait pas été résilié, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant

irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la souscription dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Relais de Tépa n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la société Batirama avait pris possession des lieux loués le 15 mars 2003 en y dépêchant du personnel et que nonobstant la signature d'un second bail, le 13 mars 2003, avec la société Sowaco, le premier bail, conclu le 28 juin 2002 avec la société Batirama, n'avait pas été résilié, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la souscription dans des termes strictement identiques par la société Relais de Tépa, d'un second contrat le 13 mars 2003 avec la société Sowaco, l'avant-veille de la prise d'effet d'un premier contrat souscrit le 28 juin 2002 avec la société Batirama dont les dirigeants étaient les mêmes que ceux de la société Sowaco et concernant les mêmes locaux, et à défaut de clause expresse précisant que les parties entendaient que les deux contrats coexistent, le cas échéant, sous forme de sous-location, que l'exécution du second contrat de bail était concrétisée par le versement des premiers loyers au bailleur par la société Sowaco, que la société Relais de Tépa, qui avait signé en toute connaissance de cause tant le premier que le second bail, ne démontrait aucunement la fraude qu'elle reprochait tant à la société Batirama, avec qui elle était en affaires et en pourparlers permanents, qu'aux associés de la société Sowaco à titre personnel, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement retenu que la fraude n'était pas établie et, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que les parties avaient tacitement renoncé au premier bail ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais de Tépa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Relais de Tépa à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Batirama, Mme X... et M. Y... ; rejette la demande de la société Relais de Tépa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Relais de Tépa et M. Z...

La société Relais de Tepa et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le bail conclu entre la société Batirama et la société Relais de Tepa, sur lequel est fondé l'ensemble des demandes de cette dernière, a été résilié d'un commun accord des parties, le 13 mars 2003, par la signature d'un nouveau bail portant sur le mêmes locaux, et consenti au profit de la société Sowaco, d'avoir constaté qu'il n'existait aucun solidarité conventionnelle ou légale entre les sociétés Batirama et Sowaco, d'avoir constaté que l'ensemble des prétentions de M. Z... et de la société Relais de Tepa, dirigées à l'encontre de la société Batirama, sont mal fondées et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'avant de se prononcer sur la pertinence des moyens développés par chaque partie, il convient de rappeler, pour la parfaite compréhension du litige, que l'île de Wallis est située à 2.200 kms de la NOUVELLE-CALEDONIE, dispose d'une superficie de 78 km2, pour une population de 10.000 habitants et que le nombre des sociétés commerciales y est par conséquent particulièrement réduit, ce qui est permet aux rares acteurs économiques d'avoir une connaissance certaine de la réalité de l'activité des entreprises ; qu'ainsi, la Société RELAIS DE TEPA, créée en 1985, n'était, en la personne de M. Z..., nullement néophyte dans le domaine de la concurrence économique parfois picrocholinesque inhérente à la société wallisienne ; qu'au demeurant, M. Z... ne conteste pas avoir été en relation d'affaires et en pourparlers permanents avec la société BATIRAMA dont il connaissait parfaitement le domaine d'intervention jusqu'alors concurrent du sien dans le domaine des matériaux de construction ; qu'ainsi, la souscription dans des termes strictement identiques des mêmes locaux par le même bailleur, la société RELAIS DE TEPA, d'un second contrat le 13 mars 2003 avec la société SOWACO l'avant-veille de la prise d'effet d'un premier contrat souscrit le 28 juin 2002 avec la société BATIRAMA ayant les mêmes dirigeants que ceux de la société SOWACO, à défaut de clause expresse précisant que les parties entendaient que les deux contrats coexistent notamment le cas échéant sous forme de sous-location, doit être analysée comme une renonciation tacite non équivoque des parties à se prévaloir du premier bail ; que cette renonciation tacite au premier bail est également démontrée par l'exécution du contrat de bail concrétisée notamment par le versement des premiers loyers par la société SOWACO au bailleur ; qu'ainsi, avant même son entrée en vigueur, le bail du 28 juin 2002 liant la société RELAIS DE TEPA à la société BATIRAMA avait été anéanti, par la conclusion de ce nouveau bail, lequel s'est nécessairement substitué au premier ; que le premier juge a également relevé, par de justes motifs que la Cour se réapproprie, que l'existence d'une unité économique entre la Société BATIRAMA et la Société SOWACO alléguée par le bailleur, n'était pas de nature à influer sur le règlement du litige, en permettant de tenir la société BATIRAMA responsable de la Société SOWACO ; qu'en outre, la société BATIRAMA soutient avec pertinence, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause la résiliation du bail qui lui avait été consenti était acquise par la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail du 28 juin 2002 prévue en cas de "défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer" et qu'ainsi la société RELAIS DE TEPA en lui adressant, dès le 9 mai 2003, une sommation de payer a nécessairement résilié le bail au 9 juin 2003 par le jeu de la clause résolutoire ; que la fraude ou le dol invoqués par le bailleur ne sont par ailleurs nullement établis, la Société RELAIS DE TEPA ayant signé, en toute connaissance de cause, tant le premier que le second bail ; qu'elle ne démontre aucunement la fraude qu'elle reproche tant à la société BATIRAMA avec qui elle était en affaires et en pourparlers permanents, qu'aux associés de la société SOWACO à titre personnel, pas plus que le dol qui suppose la démonstration de manoeuvres laquelle n'est pas rapportée ; que c'est dès lors, par de justes motifs, que le premier juge a retenu que seule la responsabilité de la société SOWACO pourrait être recherchée dans le non respect des obligations stipulées par le bail commercial passé entre elle et la société RELAIS DE TEPA le 13 mars 2003 ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le bail conclu entre la société BATIRAMA et la société RELAIS DE TEPA, sur lequel est fondé l'ensemble des demandes de cette dernière, a été résilié d'un commun accord des parties, le 13 mars 2003, par la signature d'un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, et consenti au profit de la société SOWACO, qu'il n'existe aucune solidarité conventionnelle ou légale entre les sociétés BATIRAMA et SOWACO et qu'ainsi l'ensemble des prétentions de M. Z... et de la société RELAIS DE TEPA, dirigées à l'encontre de la société BATIRAMA, sont mal fondées et doivent ainsi être rejetées ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se fondant, pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Relais de Tepa et de M. Z... et décider que le contrat conclu avec la société Sowaco s'était substitué à celui qui avait été souscrit avec la société Batirama, sur un motif d'ordre général relatif à la superficie et au peuplement de l'île de Wallis et à son tissu économique et en déduire que la société Relais de Tepa connaissait la réalité de l'activité économique des entreprises et leurs dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société Relais de Tepa et M. Z... faisaient valoir que c'est la société Batirama qui, le 15 mars 2003, avait pris possession des lieux loués en y dépêchant du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que nonobstant la signature d'un second bail, le 13 mars 2003, avec la société Sowaco, le premier bail, conclu le 28 juin 2002 avec la société Batirama, n'avait pas été résilié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE la clause résolutoire insérée à un bail ne produit effet que lorsque le bailleur s'en est prévalu dans un commandement de payer ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les demandes de la société Relais de Tepa et de M. Z..., qu'en adressant, le 9 mai 2003, une sommation de payer à la société Batirama le bailleur avait nécessairement résilié le bail au 9 juin 2003 par le jeu de la clause résolutoire insérée à celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans la sommation de payer du 9 mai 2003 le bailleur ne s'était pas abstenu de se prévaloir de la clause résolutoire, de sorte que celle-ci n'avait pu produire aucun effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41du code de commerce ;
ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'existence de la fraude, qui avait consisté, pour la société Batirama et ses dirigeants, à solliciter, deux jours avant le début du bail, le transfert de celui-ci à la société Sowaco, qui avait les mêmes dirigeants, avant, deux mois plus tard, de placer cette société en liquidation amiable, privant ainsi le bailleur de débiteur pour le paiement du loyer, s'est contentée de retenir que ce dernier avait signé les deux baux en toute connaissance de cause et qu'il ne démontrait pas la fraude qu'il reprochait tant à la société Batirama qu'aux associés de la société Sowaco, a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une fraude et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25331
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-25331


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25331
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