La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°13-24001;14-10582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-24001 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-24. 001 et S 14-10. 582 en raison de leur connexité ;
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Iannace, Mme Lai Ying Z..., M. Man-Fei A...et Mme Ling Si A...;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 juin 2013 et 13 novembre 2013) que Mme X..., propriétaire de lots constitués d'un appartement situé au cinquième étage et de chambres de service et d'un WC situés au sixième et dernier étage d'un immeuble soumis

au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-24. 001 et S 14-10. 582 en raison de leur connexité ;
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Iannace, Mme Lai Ying Z..., M. Man-Fei A...et Mme Ling Si A...;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 juin 2013 et 13 novembre 2013) que Mme X..., propriétaire de lots constitués d'un appartement situé au cinquième étage et de chambres de service et d'un WC situés au sixième et dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement du coût de la remise en état du plancher du sixième étage et en indemnisation de divers dommages affectant ses lots consécutifs à la réalisation par le syndicat des copropriétaires de travaux de réfection de la toiture et de la couverture et à des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ;
Sur le pourvoi n° H 13-24. 001 :
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-24. 001, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. C..., par des conclusions précises et argumentées, avait exactement caractérisé que la seule cause des désordres affectant le plancher du sixième étage était une canalisation d'eau usée fuyarde installée de manière précaire dans les anciennes chambres de service et le dysfonctionnement d'une canalisation des WC appartenant à Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au manque de célérité du syndicat dans la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de la charpente que ses constatations quant à l'origine des désordres affectant le plancher rendaient inopérantes et qui a retenu que la résistance insuffisante de la structure de ce plancher était étrangère aux désordres, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'inapplicabilité des règles de la gestion d'affaire en matière de travaux de copropriété, qu'en raison de l'origine privative des désordres, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des désordres affectant le plancher commun était exclue sur quelque fondement qu'elle soit recherchée et que la demande de remboursement par Mme X...du coût de la réfection du plancher devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° H 13-24. 001 :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande d'indemnisation de l'immobilisation des surfaces du 6e étage et de la présence d'un échafaudage et d'étais au 5e étage pendant les travaux de réfection de la toiture et de la couverture, l'arrêt retient que la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 implique un trouble de jouissance grave, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors, d'une part, que les travaux de couverture ont commencé en décembre 2003, que les travaux de charpente ont été votés en septembre 2004 et démarrés immédiatement, que l'expertise obtenue par Mme X...en mai 2004 quant aux désordres sur plancher imposaient des constatations contradictoires pour rechercher une incidence éventuelle des désordres de couverture et qu'un décalage de quelques mois ne saurait induire un préjudice grave alors même qu'était maintenu un échafaudage, et, d'autre part, que les étais et chandelles étaient la conséquence des désordres du plancher et non de ceux de la charpente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présence d'un échafaudage de novembre 2003 à avril 2005 n'avait pas entraîné un trouble de jouissance grave et sans répondre aux conclusions de Mme X...par lesquelles elle faisait valoir que ses lots du 6e étage n'étaient plus ni clos ni couverts pendant la durée des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° S 14-10. 582 :
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 14-10. 582 pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2013 n'étant que partiellement accueilli, le moyen est sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X...sollicitait le paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des murs de son salon et de la salle à manger et des équipements de ceux-ci, et relevé qu'une somme de 14 144, 94 euros lui avait déjà été accordée au titre des travaux de réfection, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement retenu que la somme de 14 144, 94 euros réparait suffisamment ce chef de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi n° H 13-24. 001 et sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° S 14-10. 582 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali France ;
REJETTE le pourvoi n° S 14-10. 582 dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes en indemnisation du préjudice consécutif à l'immobilisation des surfaces du 6e étage en 2004-2005 et à la présence d'un échafaudage et d'étais en 2003-2004-2005, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 23 rue Jean Giraudoux à Paris aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 23 rue Jean Giraudoux à Paris à payer à Mme X...une somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 13-24. 001 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné le SDC du 23 rue Jean Giraudoux à payer à Mme X..., au titre des dégâts des eaux survenus en cours d'exécution des travaux de couverture et de charpente, la somme de 14 144, 90 euros hors taxes et celle de 16 872, 14 euros et D'AVOIR débouté Mme X...du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « relativement aux demandes se rapportant aux désordres du plancher du sixième étage, une discussion oppose les parties sur le point de savoir s'il s'agit d'une partie privative ou commune ; que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 définissant les parties privatives et communes n'étant pas d'ordre public, le règlement de copropriété peut classer dans l'une ou l'autre catégories les différentes parties de l'immeuble tandis que ce règlement de copropriété et donc la classification qu'il retient s'impose aux parties comme au juge, que ce n'est que dans le cas de silence du règlement de copropriété ou d'une ambiguïté de ce dernier nécessitant une interprétation qu'il peut être référé aux dispositions supplétives de la loi ; que selon le règlement de copropriété du 25 juillet 1947, l'immeuble est décrit comme élevé sur caves d'un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés et d'un sixième étage mansardé sur la rue et carré sur la cour, qu'il résulte de l'état de division que le rez-de-chaussée comprend deux boutiques, chacun des cinq étages un appartement donnant droit à une cave numérotée et à une chambre de service au sixième étage, ce dernier comprenant une chambre avec cheminée, un logement de deux pièces et cuisine, une chambre au fond du couloir ; que, au titre des droits et obligations des copropriétaires, le règlement de copropriété stipule que : « chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne l'appartement, les caves, les chambres de bonne ou autres locaux de services lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits qui puissent compromettre la solidité de la maison et sous les réserves qui vont être ci-après formulées, cette propriété privative comprend entre autres les planchers et poutres de l'appartement avec les solives qui le soutiennent (---) suivi d'une longue liste d'éléments et équipements se terminant par « les plafonds attachés aux poutres du plancher de l'appartement supérieur, en résumé tout ce qui est inclus à l'intérieur des appartements » ; que pour définir ce que comprend la copropriété privative, le règlement de copropriété se réfère expressément à deux reprises à la notion d'appartement, qui n'existent qu'aux cinq étages, entendant opposer ainsi manifestement les appartements aux caves, rez-de-chaussée et aux chambres du sixième étage, que la nature constructive des lieux confirme cette distinction puisque pour un appartement les solives prennent appui sur les murs porteurs de chaque appartement d'un seul et même copropriétaire au même titre que les planchers qu'elles soutiennent, ce qui n'est évidemment pas le cas des chambres de services qui ne sont pas cloisonnées par des murs porteurs et sont desservies par un couloir commun nécessairement partie commune, la circonstance que ces chambres aient été réunies étant indifférente dès lors qu'elles demeurent des lots distincts ; que, par une interprétation nécessaire que commande l'ambiguïté de la rédaction litigieuse, il s'ensuit que le plafond du sixième étage et les poutres et solives qui le soutiennent ne peuvent être considérées comme qualifiées par le règlement de copropriété, parties privatives et sont réputées parties communes par application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce à ce titre le gros oeuvre des bâtiments, ce qui comprend le plancher ; que le SDC ne discute pas le caractère de partie commune de la couverture » ; qu'il résulte du rapport de M C...que : à l'occasion des travaux entrepris en décembre 2003 mais décidés le 13 avril 2002 par l'assemblée générale des copropriétaires sur la couverture dont le défaut d'étanchéité avait été mis en cause, ont été mis en évidence les très importantes dégradations de la charpente consistant dans le pourrissement de cette dernière et la souplesse totalement anormale du plancher du 6ème étage qui s'est affaissé au niveau du salon du cinquième étage, lesquelles ont entraîné l'arrêt immédiat des travaux, que cet expert a retenu des infiltrations récurrentes par la toiture fuyarde à l'origine des désordres de la charpente, la présence d'insectes xylophages, grosses vrillettes, dans le plafond des WC du sixième étage en observant que ceux-ci se développent dans le bois préalablement dégradé par l'humidité, que les poutres du plancher sont à l'état d'usage sans désordres significatifs cependant que la canalisation d'eau usée installée de façon précaire des anciennes chambres de service et la canalisation des WC d'étage sont à l'origine des infiltrations ayant causé la dégradation localisée du plancher, aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble ne confirme les fuites de toiture ou des sinistres ayant créé des désordres dans les parties privatives ; que le premier rapport de Monsieur E...avait pour objet d'examiner des désordres non soumis au premier expert, savoir un linteau en bois défectueux et des traces d'infiltrations d'eau affectant des tissus muraux et le plafond des salle à manger et salon du cinquième étage, qu'il s'évince de ce rapport que ce linteau qui participe de la structure poreuse présente une pente et une flèche est atteint de déformations minimes et d'une attaque d'insectes xylophages n'affectant pas sa solidité exclusifs de défaut d'entretien des parties communes ne nécessitant que de menues réparations, que les traces d'infiltrations constatées en 2006 et susceptibles d'être apparues entre le 1er juin 2004 et septembre 2006 sont la conséquences des mouvements inévitables du bâchage, que la prise en charge des préjudices subis incombe au SDC qui n'a pas chiffré la réparation du linteau ceux subis par Madame X...étant de 14 922, 87 ¿ TTC pour le préjudice matériel et de 17422, 14 ¿ TTC pour le préjudice de jouissance ; que le second rapport de Monsieur E...portait sur l'examen des travaux confortatifs du plancher réalisés par l'entreprise DUBUS à l'initiative de Madame X..., que cet expert, après avoir rappelé que le plancher (solives et poutres) à l'origine n'avait pas de sections suffisantes pour éviter une flèche près de trois fois supérieure aux flèches réglementaires actuelles, a retenu que ceux-ci étaient affectés de malfaçons nécessitant des prestations de remise en état pour un montant de 63541, 87 ¿ TTC et évalué divers préjudices pour Madame X...au titre du coût de la pose des étais, des frais de déménagements et du préjudices de jouissance ; que pour revendiquer la responsabilité du SDC au titre des désordres du plancher et solliciter de ce dernier l'indemnisation des frais qu'elle a avancés et la prise en charge des travaux nécessaires de réfection, Michèle X..., après avoir rappelé le caractère de partie commune de ce plancher, excipe en contestant les conclusions de Monsieur C...quant au rôle causal d'une canalisation fuyarde et de la défectuosité de ses propres installations sanitaires, d'un défaut d'entretien tant de ce plancher que de la couverture sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, invoque en outre la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1384 du code civil en sa qualité de gardien d'immeuble, la privation de jouissance du fait de l'aggravation du dommage liée à l'exécution des travaux sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; que Michèle X...est déboutée de ses demandes relatives aux désordres affectant le plancher du sixième étage dès lors que Monsieur C..., par des conclusions précises et argumentées, a exactement caractérisé que la seule cause de ces désordres avait son origine dans une canalisation d'eau usée fuyarde installée de manière précaire dans les anciennes chambres de service et le dysfonctionnement d'une canalisation des WC, en sorte qu'à raison de l'origine privative de ces désordres la responsabilité du SDC est exclue sur quelque fondement qu'elle soit recherchée alors même que le plancher en cause est une partie commune et que sa structure avait une résistance insuffisante puisque celle-ci était étrangère aux désordres ; qu'il s'en suit que Michèle X..., est déboutée de ses demandes relatives au remboursement de ses frais avancés pour la reprise du plancher, à la prise en charge par le SDC des travaux de remise en état de structure du plancher qu'elle a fait effectuer, étant observé qu'aucune partie n'a sollicité la reprise de ces travaux qui, au vu des conclusions du second rapport de Monsieur E..., auraient été affectés de malfaçons et que cette dernière ne peut utilement solliciter le remboursement de travaux effectués de sa propre initiative sur des parties communes sans y avoir préalablement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ce dont elle n'a pas justifié, la gestion d'affaire étant étrangère aux travaux en copropriété à raison des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ; Michèle X...sollicite l'indemnisation des préjudices liés aux retards à réaliser les travaux de la réfection de la charpente qui n'ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires que le 16 septembre 2004, ce qui a entraîné une privation de jouissance des surfaces, du sixième étage du 15 février 2004 au 24 mars2005 soit un montant de 13 500 ¿ et une altération de la jouissance de l'appartement du 5ème étage par le maintien d'un échafaudage de novembre 2003 à avri12005 soit un montant de 3600 ¿, la mise en place de chandelles en décembre 2003 afin d'éviter l'effondrement du plafond qui ont été maintenues jusqu'au 15 avril 2011 soit un montant de 17400 ¿, et la pose et le maintien d'étais pour des montants de 1188, 98 et 669, 82 ¿ TTC ; que Michèle X...est déboutée de sa demande de ces chefs dès lors que la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 2005 implique un trouble de jouissance grave, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors d'une part que les travaux de couverture ont commencé en décembre 2003, que les travaux de charpente ont été votés en septembre 2004 et démarrés immédiatement, que l'expertise obtenue par Michèle X...en mai 2004 quant aux désordres sur plancher imposaient des constatations contradictoires pour rechercher une incidence éventuelle des désordres de couverture, et qu'un décalage de quelques mois ne saurait induire un préjudice grave, alors même qu'était maintenu un échafaudage, d'autre part que les étais et chandelles sont la conséquence des désordres du plancher et non de ceux de la charpente » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme X...soutient de manière subsidiaire que les désordres apparus sont le résultat d'absence d'entretien des parties communes du fait de l'état des canalisations communes au 6e étage, de la dégradation générale de la toiture et de la charpente ; néanmoins que s'il est avéré que le zinc et la charpente de l'immeuble étaient en mauvais état en raison de leur vétusté, aucune expertise ne permet de s'assurer que ces désordres ont provoqués l'affaissement du plancher du 6'étage ; qu'au contraire l'expert judiciaire, M. C...indique que seule une partie du plancher haut du 5'étage a subi des infiltrations, alors que l'entière charpente était en mauvais état ; que de plus il précise par ailleurs que la nécessité de poser des étais n'a jamais été prouvée notamment en l'absence de note de calcul d'autant qu'il résulte du constat d'huissier du 2 mai 1996 réalisé à l'initiative de Mme X...lors de l'achat de son appartement que le plafond du salon présentait déjà un important défaut de planimétrie ; enfin que selon l'expert judiciaire, les désordres situés en plafond haut du 5e étage et caractérisés par une infestation de grosses vrillettes proviennent d'une évacuation d'installation d'eaux usées située directement au droit des infiltrations du plafond ; qu'il convient à ce sujet de préciser que contrairement à ce qu'indique Mme X..., il ne peut s'agir d'infiltrations provenant du mauvais état de la couverture de l'immeuble, soit un étage au dessus, dans la mesure où cette attaque d'insectes ne peut se produire que lorsque le bois est complètement imbibé d'eau de manière prolongée ; qu'il n'est pas contesté que Mme X...est depuis 2003 propriétaire d'une partie de l'ancien couloir commun désormais dénommé lot n° 17 et des WC ; que la canalisation litigieuse dessert le lot n° 9, soit une partie privative appartenant à un autre copropriétaire et passe par le couloir soit une partie désormais privative de Mme X...; qu'elle ne saurait dans ces conditions soutenir qu'il y a eu un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires ; qu'il convient donc de rejeter également ce moyen tiré du défaut d'entretien des parties communes Mme X...soutient de manière subsidiaire que les désordres apparus sont le résultat d'absence d'entretien des parties communes du fait de l'état des canalisations communes au 6ème étage, de la dégradation générale de la toiture et de la charpente ; néanmoins que s'il est avéré que le zinc et la charpente de l'immeuble étaient en mauvais état en raison de leur vétusté, aucune expertise ne permet de s'assurer que ces désordres ont provoqués l'affaissement du plancher du 6ème étage ; qu'au contraire l'expert judiciaire, M. C...indique que seule une partie du plancher haut du 5ème étage a subi des infiltrations, alors que l'entière charpente était en mauvais état ; que de plus il précise par ailleurs que la nécessité de poser des étais n'a jamais été prouvée notamment en l'absence de note de calcul d'autant qu'il résulte du constat d'huissier du 2 mai 1996 réalisé à l'initiative de Mme X...lors de l'achat de son appartement que le plafond du salon présentait déjà un important défaut de planimétrie ; enfin que selon l'expert judiciaire, les désordres situés en plafond haut du 5ème étage et caractérisés par une infestation de grosses vrillettes proviennent d'une évacuation d'installation d'eaux usées située directement au droit des infiltrations du plafond ; qu'il convient à ce sujet de préciser que contrairement à ce qu'indique Mme X..., il ne peut s'agir d'infiltrations provenant du mauvais état de la couverture de l'immeuble, soit un étage au dessus, dans la mesure où cette attaque d'insectes ne peut se produire que lorsque le bois est complètement imbibé d'eau de manière prolongée ; qu'il n'est pas contesté que Mme X...est depuis 2003 propriétaire d'une partie de l'ancien couloir commun désormais dénommé lot n° 17 et des WC ; que la canalisation litigieuse dessert le lot n° 9, soit une partie privative appartenant à un autre copropriétaire et passe par le couloir soit une partie désormais privative de Mme X...; qu'elle ne saurait dans ces conditions soutenir qu'il y a eu un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires ; qu'il convient donc de rejeter également ce moyen tiré du défaut d'entretien des parties communes » ;
1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le plancher du sixième étage était une partie commune et qu'elle relevait elle-même qu'il présentait une résistance insuffisante, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de ses demandes relatives au remboursement de ses frais avancés pour la reprise du plancher et à la réalisation des travaux confortatifs au motif inopérant que le désordre du plancher, partie commune, avait pour origines une canalisation d'eau usée fuyarde installée de manière précaire et le dysfonctionnement d'une canalisation des WC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté la résistance insuffisante de la structure du plancher du 6ème étage la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul rapport d'expert C...pour affirmer que la seule cause des désordres était d'origine purement privative du fait de canalisations d'eaux fuyardes sans vérifier s'il n'était pas démontré, par le rapport de M. E...dont se prévalait Mme X...(conclusions p19), que la faiblesse du plancher avait aussi pour origine les fuites anciennes et récurrentes de la toiture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté qu'à l'occasion des travaux entrepris en décembre 2003 sur la couverture, dont le défaut d'étanchéité avait été mis en cause, il a été mis en évidence les très importantes dégradations de la charpente consistant dans le pourrissement de cette dernière et la souplesse totalement anormale du plancher du sixième étage qui s'est affaissé au niveau du salon du cinquième étage, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X..., copropriétaire du 5ème étage, de ses demandes, sans rechercher comme elle y était invitée si, en cet état, la copropriété, avait traité avec la célérité qui s'imposait cette difficulté, découverte le 17 décembre 2003, quand l'assemblée générale n'a été réunie pour voter les travaux nécessaires que le 16 novembre 2004, soit près d'un an plus tard (conclusions, p. 39), ce dont il résultait un retard à réunir d'urgence l'assemblée générale et à effectuer les travaux qui s'imposaient, ce qui caractérisait en soi-même un défaut d'entretien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les règles de la gestion d'affaires sont applicables même pour les travaux entrepris par un copropriétaire sur une partie commune ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public la cour d'appel a violé les articles 10, 14 et suivants de la loi et les articles 1372 et 1375 du Code civil, par refus d'application ;
5) ALORS, AUSSI, QUE lorsqu'un des copropriétaires accomplit de sa propre initiative des actes sur des parties communes, il peut en obtenir le remboursement à la condition que l'acte ait été utile à tous et qu'il n'y ait eu aucune opposition de la part des copropriétaires ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que la structure du plancher du 6ème étage, partie commune de l'immeuble, avait une résistance insuffisante et s'était affaissé au niveau du plafond du salon du 5ème étage, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X..., copropriétaire du 5ème étage, de sa demande en remboursement de travaux confortatifs du plancher du sixième étage effectués de sa propre initiative sur cette partie commune en se bornant à retenir qu'elle n'y avait pas été préalablement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires sans constater ni que ces travaux avaient fait l'objet d'une opposition ni qu'ils n'étaient pas utiles à tous, et sans vérifier si, compte tenu de cet affaissement, il y avait urgence à poser des étais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1372 et 1375 du Code civil ;
6) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des parties communes dont il a la qualité de gardien ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même « que le plancher (du sixième étage) est une partie commune et que sa structure avait une résistance insuffisante » et qu'il s'était affaissé au niveau du salon du cinquième étage, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de sa demande de reconnaissance de la responsabilité du SDC en sa qualité de gardien de l'immeuble, au prétexte que l'insuffisance de structure du plancher est étrangère aux désordres dont l'origine est privative car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1384 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Mme X...de ses demandes tendant à voir condamner le SDC à l'indemniser au titre de l'immobilisation des surfaces du 6ème étage et de la présence d'un échafaudage et d'étais dans l'appartement du 5ème étage ;
AUX MOTIFS QUE « Michèle X...sollicite l'indemnisation des préjudices liés aux retards à réaliser les travaux de la réfection de la charpente qui n'ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires que le 16 septembre 2004, ce qui a entraîné une privation de jouissance des surfaces, du sixième étage du 15 février 2004 au 24 mars2005 soit un montant de 13 500 ¿ et une altération de la jouissance de l'appartement du 5ème étage par le maintien d'un échafaudage de novembre 2003 à avri12005 soit un montant de 3600 ¿, la mise en place de chandelles en décembre 2003 afin d'éviter l'effondrement du plafond qui ont été maintenues jusqu'au 15 avril 2011 soit un montant de 17400 ¿, et la pose et le maintien d'étais pour des montants de 1188, 98 et 669, 82 ¿ TTC ; que Michèle X...est déboutée de sa demande de ces chefs dès lors que la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 2005 implique un trouble de jouissance grave, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors d'une part que les travaux de couverture ont commencé en décembre 2003, que les travaux de charpente ont été votés en septembre 2004 et démarrés immédiatement, que l'expertise obtenue par Michèle X...en mai 2004 quant aux désordres sur plancher imposaient des constatations contradictoires pour rechercher une incidence éventuelle des désordres de couverture, et qu'un décalage de quelques mois ne saurait induire un préjudice grave, alors même qu'était maintenu un échafaudage, d'autre part que les étais et chandelles sont la conséquence des désordres du plancher et non de ceux de la charpente » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme X...fait valoir que les chambres réunies du 6ème étage ont été immobilisées inutilement à compter du 15 février 2004, date à laquelle ses propres travaux auraient du se terminer, et le 10 mars 2005 date à laquelle la couverture a été entièrement achevée ; néanmoins et conformément à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, que l'expertise judiciaire diligentée à l'initiative de Mme X...par acte d'huissier du 18 mai 2004 a considérablement retardé le vote des travaux sachant qu'il était nécessaire d'attendre les premières notes de l'expert au sujet de la couverture que Mme X...incriminait déjà ; que par la suite le délai d'un an passé à collecter des devis, à voter les travaux le 16 novembre 2004, et les faire effectuer n'est pas excessif sachant que l'entreprise de couverture n'a pu ensuite intervenir qu'en mars 2005 compte tenu de son propre calendrier et sachant de surcroît que le syndicat des copropriétaires a changé de syndic pendant le premier trimestre 2004 ; qu'il convient de rejeter toute demande de Mme X...de ce chef » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison d'un trouble de jouissance grave ont droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de ses demandes en indemnisation en raison d'un trouble de jouissance au prétexte qu'un décalage de quelques mois dans les travaux et la nécessité de procéder à des constatations contradictoires ne sauraient induire un préjudice grave quand un trouble de jouissance grave ouvre droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition de gravité au préjudice, non prévue par la loi, a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison d'un trouble de jouissance grave, même temporaire, ont droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de ses demandes en indemnisation en raison d'un trouble de jouissance grave en se bornant à affirmer qu'un décalage de quelques mois ne saurait induire un préjudice grave quand, ayant elle-même constaté que l'échafaudage avait été maintenu de novembre 2003 à avril 2005 ce dont il résultait un trouble de jouissance grave pour cette copropriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS, AUSSI, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de ses demandes en indemnisation en raison d'un trouble de jouissance grave, en laissant sans réponse le moyen qui faisait valoir que, pour pouvoir effectuer le remplacement de la charpente, le plafond des lots qu'elle possédait au sixième étage avait été détruit et qu'un des murs périphériques, sur huit mètres de long, et son plafond, l'avaient été également, de sorte que ces lots n'étaient plus ni clos ni couverts, ce dont il résultait nécessairement un préjudice en raison de la privation de jouissance de ses surfaces privatives du sixième étage qu'elle n'a pu ni occuper ni aménager ni louer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° S 14-10. 582 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Mme X...sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 20 168, 48 ¿ HT, valeur juin 2012, indexée, majorée de la TVA, au titre de la remise en état des murs de son salon et de sa salle à manger et des équipements de ceux-ci, la somme de 14. 144, 94 ¿, qui lui a été déjà été accordée au titre des travaux de réfection réparant suffisamment ce chef de préjudice et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 912, 58 ¿ correspondant au coût des travaux de piochement des enduits plâtres et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 15 000 ¿ au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ainsi que de ceux de réaménagement et rejeté ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X...sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20. 168, 48 ¿ HT, valeur juin 2012, indexée sur l'indice DT 01, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de la remise en état des murs de son salon et de la salle à manger et des équipements de ceux-ci, la somme de 14. 144, 94 ¿ qui lui a été accordée au titre des travaux de réfection réparant suffisamment ce chef de préjudice ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 912, 58 ¿ correspondant au coût des travaux de piochement des enduits plâtres alors qu'elle a pris l'initiative de dégarnir les murs de son salon sans faire établir de constat des lieux préalable ; Qu'en ce qui concerne les frais de déménagement et de garde-meubles ainsi que ceux de réaménagement réclamés à hauteur de la somme de 15. 000 ¿ et dûment énoncée par la Cour dans l'arrêt entrepris, il convient de débouter Mme X...de sa demande alors qu'elle ne justifie pas que l'ampleur ou la nature des travaux de réfection à entreprendre dans son appartement auraient nécessité son déménagement ou l'enlèvement de son mobilier, s'agissant essentiellement de travaux de ponçage, peinture ou menuiserie pouvant être effectués pendant une courte période d'absence de l'occupante » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2013 frappé de pourvoi entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué du 13 novembre 2013 en ce qu'il a retenu comme mal fondé la demande tendant à la restitution des loyers ;
2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée et que celle-ci couvre l'ensemble des chefs de préjudices distincts subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même constaté son omission de statuer sur la demande de Mme X...en paiement du coût des travaux de remise en état des murs de son salon et de sa salle à manger et des équipements de ceux-ci elle ne pouvait la débouter de cette demande en se bornant à affirmer que la somme de 14 144, 90 euros accordée par l'arrêt du 19 juin 2013 au titre des travaux de réfection réparait suffisamment le préjudice de ce chef, quand cette somme réparait uniquement le chef de préjudice relatif à la réfection des peintures et des tissus muraux par suite des travaux sur la charpente et sur la couverture de l'immeuble et ne concernait pas le chef de préjudice distinct omis, relatif au coût des travaux de la remise en état des murs dégradés par suite de travaux confortatifs postérieurs sur leur structure, qui faisaient l'objet d'une demande distincte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles 463 du code de procédure civile, le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale suppose que chaque chef de préjudice distinct soit réparé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de sa demande en paiement du coût des travaux de remise en état des murs de ses salon et salle à manger et des équipements de ceux-ci en se bornant à affirmer que la somme de 14 144, 90 euros fixée par l'arrêt du 19 juin 2013 au titre des travaux de réfection réparait suffisamment le préjudice de ce chef sans expliquer en quoi cette somme, qui réparait uniquement le chef de préjudice relatif à la réfection des peintures et des tissus muraux par suite des travaux sur la charpente et sur la couverture de l'immeuble était également de nature à réparer le chef de préjudice distinct relatif au coût des travaux de la remise en état des murs dégradés par suite de travaux confortatifs postérieurs sur leur structure, quand ces préjudices distincts justifiaient chacun une réparation intégrale et différenciée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4) ALORS QU'ont droit à une indemnisation les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, ou de dégradations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de sa demande concernant les frais de déménagement et de garde meubles en se bornant à affirmer qu'elle ne justifiait pas que l'ampleur ou la nature des travaux de réfection à entreprendre dans l'appartement, essentiellement de ponçage, peinture ou menuiserie, les auraient nécessités, puisqu'ayant elle-même déjà relevé que ceux-ci devaient être effectués pendant l'absence de l'occupante, elle devait vérifier, comme elle y était invitée, si la dégradation des murs par suite des travaux confortatifs sur leur structure imposait en sus et à la fois des travaux de remplissage des murs, de remise en état de l'installation de la filerie électrique et de la distribution des radiateurs, et enfin la remise en place des plinthes et rechercher, ainsi qu'il était justifié, si l'ensemble de ces travaux avait nécessité l'enlèvement de son mobilier et donc son déménagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe de la réparation intégrale ;
5) ALORS ENFIN QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner ni même viser l'ensemble des pièces qu'elle a produites à l'appui de celle-ci ; qu'en l'espèce, cour d'appel ne pouvait débouter Mme X...de sa demande concernant les frais de déménagement et de garde meubles au prétexte qu'elle ne justifiait pas de l'ampleur ou la nature des travaux de réfection à entreprendre sans examiner ni même viser l'ensemble des pièces, notamment photos, devis, PV, qu'elle avait produits aux débats justifiaient que la dégradation des murs imposait aussi des travaux de remplissage des murs, de remise en état de l'installation de la filerie électrique et de la distribution des radiateurs, et enfin la remise en place des plinthes de sorte qu'elles justifiaient que l'ensemble de ces travaux avait nécessité l'enlèvement de son mobilier et donc son déménagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24001;14-10582
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-24001;14-10582


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award