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24/03/2015 | FRANCE | N°13-23085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-23085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2013), que l'association syndicale libre de l'Ilot Gobelin Nord (l'ASIGN) a confié à la société Conseil diagnostic bâtiment (la société CDB) une mission de maîtrise d'oeuvre de travaux de désamiantage du parking ; que la société CDB a établi un devis général, comportant une phase 1 intitulée "désamiantage", se décomposant en un élément 1 "étude de projet - dossier de consultation" e

t un élément 2 "direction des travaux", et une phase 2 intitulée "remise en conform...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2013), que l'association syndicale libre de l'Ilot Gobelin Nord (l'ASIGN) a confié à la société Conseil diagnostic bâtiment (la société CDB) une mission de maîtrise d'oeuvre de travaux de désamiantage du parking ; que la société CDB a établi un devis général, comportant une phase 1 intitulée "désamiantage", se décomposant en un élément 1 "étude de projet - dossier de consultation" et un élément 2 "direction des travaux", et une phase 2 intitulée "remise en conformité du réseau sprinkler" ; que la société CDB a commencé l'exécution du marché ; que l'ASIGN a réglé l'étude du projet et le dossier de consultation de la phase de désamiantage et a fait terminer le chantier par un tiers ; que la société CDB a assigné l'ASIGN en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de sa mission ;
Attendu que pour condamner l'ASIGN à payer la somme de 67 985, 42 euros, l'arrêt retient qu'est produit au dossier un devis régulier et signé des deux parties le 21 août 2001 portant sur l'ensemble de la mission confiée, que le bon de commande "phase 1 désamiantage" confirme que les travaux ont été engagés et que l'intitulé de ce document, comme le précisent exactement les premiers juges, ne permet pas de considérer que CDB avait renoncé à une partie de sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis n'avait pas été signé par les parties et qu'il résultait des stipulations claires et précises du bon de commande que l'acceptation du maître de l'ouvrage portait exclusivement sur la mission "étude de projet - dossier de consultation", la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Conseil diagnostic bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseil diagnostic bâtiment à payer à l'association syndicale libre Olympiades, anciennement dénommée ASL de l'Ilot Gobelins Nord la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Conseil diagnostic bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Olympiades
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ASIGN à payer à la société CDB la somme de 67.985,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2007, à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs qu'est produit au dossier un devis régulier et signé des deux parties le 31 août 2001 portant sur l'ensemble de la mission confiée ; que le bon de commande « phase I désamiantage » confirme que les travaux ont été engagés ; que l'intitulé de ce document, comme le précisent exactement les premiers juges, ne permet pas de considérer que CDB avait renoncé à une partie de sa mission ; que la société CDB établit qu'elle a engagé les travaux et démarches en vue de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est au demeurant indiscutable que ces travaux ne pouvaient se concevoir l'un sans l'autre, les opérations de désamiantage étant nécessaires et préalables au remplacement des sprinklers, lesquels ne pouvaient être remplacés qu'après que le désamiantage ait été effectué ; qu'il est constant que l'ASIGN n'a pas usé de la clause de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui permettait de procéder à une résiliation du marché selon la procédure conventionnellement définie et a laissé la société CDB dans l'attente de la suite des opérations dans l'incertitude ; que bien plus elle a fait effectuer les opérations par une autre entreprise et ce en utilisant, ainsi que l'explique sans être contredite la société CDB, les plans et devis effectués par cette dernière ; que la société CDB avait procédé à la sélection d'entreprises, ce qui est la preuve que son intervention ne se limitait pas à une simple mission d'étude comme l'allègue sans élément tangible l'ASIGN ; que l'ASIGN n'établie par aucun élément que la mission de CDB n'aurait été cantonnée ou limitée à une telle mission ; que le fait que CDB, dans une phase d'étude avec les autorités, se sont présentée comme maître d'oeuvre amiante ne permet pas de considérer qu'elle ne devait assurer la plénitude de la mission confiée ; que le fait que l'ASIGN ai eu des difficultés dues au désaccord entre les différents syndics des différentes tours sur la prise en charge de ces travaux, ce qui paraît être la véritable cause des difficultés survenues, n'est pas opposable à la société CDB ; qu'en toute hypothèse l'ASIGN aurait dû aviser la société CDB de la situation plutôt que la laisser deux ans dans l'incertitude ; que le fait qu'il n'ait pas été précisé que la prestation était indivisible est un argument qui procède d'une confusion ; que l'obligation de convenir expressément de l'indivisibilité d'une obligation non indivisible par nature concerne les règles relatives à l'exécution d'une obligation et non pas les règles d'analyse par lesquelles le juge doit rechercher si une prestation a été convenue dans l'intention des parties de façon indivisible ; qu'en l'espèce il résulte de la convention qu'il a été convenu entre elles d'une mission portant sur une maîtrise d'oeuvre complète, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ; que l'ASIGN ne peut en conséquence affirmer sur ce fondement qu'elle pouvait impunément confier la suite des travaux à une autre entreprise ; que les premiers juges n'ont pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, contrairement aux affirmations de l'ZSIGN, en considérant que la mission était générale ; qu'il appartenait au contraire à l'ASIGN, au vu de l'obligation conclue et rappelée ci-dessus, d'établir que l'accord ne portait en fait que sur une partie, ou qu'elle avait régulièrement résilié le marché, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il y a lieu, pour tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris ;qu'en revanche, sur le montant de l'indemnité, il y a lieu de rappeler que la mission était prévue pour un prix de 77.132,36 euros ; que sur cette somme a été versée la somme de 9.164,94 euros ; qu'il reste donc dû 67.985,42 euros ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de résiliation qui s'applique au cas où il est mis fin de façon régulière et conforme au contrat à la mission ; que cette condamnation ne saurait s'ajouter à la condamnation pour rupture fautive sus-indiquée et est donc sans objet ; qu'il convient d'infirmer sur ces deux points le jugement entrepris ;
1°) alors que, d'une part, il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leurs sont soumises, ni de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en décidant que la société CDB s'était vue confier, au titre de la « Phase 1 ¿ Désamiantage », les deux missions stipulées dans son devis du 31 août 2001 (1. étude de projet et établissement d'un dossier de consultation ¿ 2. direction de l'exécution des travaux) au motif, d'une part, « qu'est produit au dossier un devis régulier et signé des deux parties » et, d'autre part, que « le bon de commande ¿'Phase I désamiantage'' confirme que les travaux ont été engagés » (arrêt, p. 4 §1), quand le devis n'a pas été signé par les parties et qu'il résulte des stipulations claires et précises du bon de commande que l'acceptation du maître de l'ouvrage portait exclusivement sur la mission « Etude de projet ¿ Dossier de consultation », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, en décidant que les parties avaient conclu un accord global sur les deux missions visées au devis au motif que la société CDB aurait effectué des actes d'exécution qui sortaient du cadre d'une simple mission d'étude, quand chacun des actes d'exécution visés par la cour était mentionné au devis au titre de la mission « Etude de projet ¿ Dossier de consultation », seule acceptée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du devis, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
3°) alors que, de troisième part, l'indivisibilité de prestations ne peut résulter que d'une manifestation de volonté des parties de considérer chacune d'entre elles comme une condition de l'existence des autres, le caractère global d'une opération étant à lui seul impropre à justifier un tel accord ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « ces travaux ne pouvaient se concevoir l'un sans l'autre » et qu'il « résulte de la convention qu'il a été convenu entre les parties d'une mission portant sur une maîtrise d'oeuvre complète » (arrêt, p. 4) sans autrement préciser en quoi les stipulations contractuelles permettraient de caractériser l'indivisibilité de la mission d'établissement d'un dossier de consultation et de la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux et alors que ces deux missions étaient envisagées séparément dans le devis par la société CDB et avaient fait l'objet d'une évaluation indépendante l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) alors que, subsidiairement, tenu de procéder à une évaluation effective du dommage, le juge ne peut fixer le préjudice de la victime à une somme globale et forfaitaire ; qu'en affirmant que l'indemnité due à la société CDB devait être fixée à la somme globale prévue pour la totalité de la mission dont l'intéressée n'avait effectué qu'une partie, sans autrement évaluer la part effective du préjudice que la société CDB alléguait avoir subi, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23085
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-23085


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23085
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