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24/03/2015 | FRANCE | N°13-23064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-23064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt n° 1316 FS-D, du 5 novembre 2014, statuant sur le pourvoi n° P 13-23.064 et rendu dans une affaire opposant M. Simon X... et M. Alain Y..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. X... et l'a condamné à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et à la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Fer

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Attendu que la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt n° 1316 FS-D, du 5 novembre 2014, statuant sur le pourvoi n° P 13-23.064 et rendu dans une affaire opposant M. Simon X... et M. Alain Y..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. X... et l'a condamné à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et à la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;

Attendu que la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et M. et Mme Y... ont présenté une requête afin qu'il soit dit que les époux Y..., d'une part, et la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'autre part, peuvent obtenir respectivement le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de la condamnation prononcée ;

Attendu que l'ambiguïté relevée et susceptible d'engendrer des problèmes d'exécution de la décision dans la mesure où le demandeur au pourvoi, M. X..., était opposé à trois défendeurs et notamment M. Y... et Mme Z... épouse Y..., doit être levée ; qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1316 FS-D du 5 novembre 2014 doit s'entendre comme condamnant M. X... à verser une somme globale de 3 000 euros respectivement partagée par moitié entre la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'une part, et M. Y... et Mme Z..., son épouse, d'autre part ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23064
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-23064


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23064
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