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19/03/2015 | FRANCE | N°15-60113;15-60129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 15-60113 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 15-60.129 et A 15-60.113 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 9 février 2015), que par requête du 20 janvier 2015, reçue au greffe le 21 janvier 2015, Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y..., de M. Z... et de trois autres électeurs de la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-60.113 :

Attendu que M. Y... fait grief

au jugement de déclarer recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 15-60.129 et A 15-60.113 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 9 février 2015), que par requête du 20 janvier 2015, reçue au greffe le 21 janvier 2015, Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y..., de M. Z... et de trois autres électeurs de la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-60.113 :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de déclarer recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que ce recours, reçu au greffe du tribunal le 21 janvier 2015, plus de dix jours après la publication des listes, était tardif ;

Mais attendu que pour le calcul du délai de recours prévu à l'article R. 13 du code électoral, il doit être tenu compte de la date d'envoi du recours, et non de celle de sa réception par le greffe ;

Et attendu qu'ayant constaté que le recours de Mme X... du 20 janvier 2015 avait été envoyé dans le délai prévu par ce texte, le tribunal en a exactement déduit qu'il était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 15-60.113 :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de déclarer recevable le recours de Mme X... et d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas statué dans les dix jours du recours ;

Mais attendu que le délai de dix jours, prévu par l'article R. 14 du code électoral, n'est pas prescrit à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 15-60.113 :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières, alors, selon le moyen, qu'il est inscrit sans fraude sur cette liste électorale depuis 25 ans ; qu'il est propriétaire dans la commune de trois parcelles ; qu'à la suite d'une omission des services fiscaux, son nom ne figure pas sur le rôle des contributions directes ; qu'il a fait rectifier cette omission le 15 février 2015 ainsi qu'il résulte d'un certificat de la Direction générale des finances publiques ;

Mais attendu que les documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Et attendu que le jugement retient que même si M. Y... est propriétaire indivis d'un bien immobilier situé sur la commune de Roquefort-des-Corbières, cette qualité ne suffit pas à lui permettre de demeurer inscrit sur les listes électorales de cette commune ; qu'en effet, le droit à l'électorat est attaché non à la qualité de propriétaire ou au paiement de tout ou partie de l'impôt, mais à l'inscription personnelle sur le rôle des contributions ; que M. Y... ne figure pas personnellement sur ce rôle ; que l'adresse figurant sur sa pièce d'identité est fixée dans le département de la Haute-Garonne ; que sa mère a confirmé à l'audience qu'il habitait dans ce département ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal qui n'avait pas qualité pour contrôler les inscriptions sur le rôle des contributions directes et devait se borner à constater l'existence ou l'absence de cette inscription, a décidé à bon droit que M. Y... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 15-60.129 :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de son recours à l'égard de M. Z..., alors, selon le moyen, que ce dernier ne remplit pas les conditions pour figurer sur la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières ; qu'il n'y réside plus depuis janvier 2008 et a le statut de résident au Maroc où il possède une propriété, ainsi qu'il résulte des documents joints au pourvoi ;

Mais attendu que les documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que le tribunal a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve que M. Z... n'avait pas son domicile réel et actuel dans la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60113;15-60129
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Radiation - Action du tiers électeur - Délai - Calcul - Détermination - Portée

Pour le calcul du délai de recours prévu à l'article R. 13 du code électoral, il doit être tenu compte de la date de l'envoi du recours, et non de celle de sa réception par le greffe


Références :

articles L. 25 et R. 13 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°15-60113;15-60129, Bull. civ. 2015, II, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Touati

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.60113
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