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19/03/2015 | FRANCE | N°14-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-15740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ;
Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et Mme X... dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement atta

qué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été comm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ;
Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et Mme X... dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement attaqué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à cette société qui ne comparaissait pas et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ;
Condamne la société Erigere aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erigere à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'A VOIR déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles que M. et Mme X... avaient formées à l'encontre de la société ERIGERE afin d'obtenir le remboursement des charges indues, soit la somme de 431,60 €, et la somme de 555,82 € au titre de l'APL, soit la somme de 987,42 € ;
AU MOTIFS QU'en vertu de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien; qu'en vertu de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure; qu'en l'espèce, la demanderesse à l'injonction de payer ne comparaît pas; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en tout état de cause, les défendeurs sollicitent un jugement sur le fond et ont déposé des conclusions en ce sens avec des demandes reconventionnelles, sans les avoir fait signifier à la défenderesse; qu'en conséquence, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les demandes reconventionnelles sont irrecevables ;
ALORS QUE devant le Tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de J'audience ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes présentées à l'audience par M. et Mme X..., qu'ils n'ont pas respecté le principe du contradictoire, à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à leur adversaire qui n'a pas comparu, quant il appartenait au Tribunal, si cela était nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, le Tribunal a violé les articles 16, 841 et 843 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15740
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Prétentions des parties - Formulation en cours d'audience - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Condition PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée devant le tribunal d'instance

Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n'ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction


Références :

articles 16, 446-1, 846 et 847 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 24 janvier 2014

Dans le même sens que : 2e Civ., 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-15950, Bull. 1993, II, n° 41 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-15740, Bull. civ. 2015, II, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15740
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