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27/01/1993 | FRANCE | N°91-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1993, 91-15950


Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, 841 et 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes formulée à l'audience par Mme X... dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du ..., le jugement attaqué énonce que cette demande n'avait pas été communiquée à celui-ci conformément à l'article 16 du no

uveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenai...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, 841 et 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes formulée à l'audience par Mme X... dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du ..., le jugement attaqué énonce que cette demande n'avait pas été communiquée à celui-ci conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si cela était nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15950
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée devant le tribunal d'instance

Devant le tribunal d'instance la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience aussi ne peut être déclarée irrecevable une demande reconventionnelle en paiement formulée à l'audience parce qu'elle n'aurait pas été communiquée à l'autre partie alors que le juge pour faire respecter le principe de la contradiction pouvait renvoyer l'affaire à une prochaine audience.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 841, 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (18e), 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-15950, Bull. civ. 1993 II N° 41 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 41 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15950
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