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19/03/2015 | FRANCE | N°14-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-13295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 décembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Fayard père et fils (la société) a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande

;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 décembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Fayard père et fils (la société) a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fayard père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fayard père et fils ; la condamne à verser à la société AG2R Prévoyance la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fayard père et fils.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Fayard et Fils de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que l'existence de telles conséquences s'apprécie en fonction des facultés de paiement de la partie condamnée ou des facultés de remboursement de la partie adverse ; Qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la portée discutée de la décision du conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 sur le jugement querellé du 17 septembre 2013, encore que peut être constatée l'antériorité de l'adhésion de plein droit de la demanderesse à l'AG2R PREVOYANCE au regard de la décision du Conseil constitutionnel qui a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité de Partiel^ L912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de cet article en cours à la date de la publication de cette décision, soit le 16 juin 2013 ; Attendu par ailleurs que la demanderesse ne saurait faire grief à la décision querellée d'être assortie d'une exécution provisoire indéterminée en son quantum alors que celle-ci est le résultat du refus mis par la susnommée de communiquer !es éléments nécessaires au calcul des cotisations ; Qu'enfin il n'est nullement justifié que le rappel de cotisations mettrait en cause la viabilité économique et financière de la société qui invoque une prescription pour les cotisations antérieures à mars 2012 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution provisoire qui conduit à faire produire des effets à une loi jugée inconstitutionnelle et qui a donc, de ce fait, disparu de l'ordre juridique, emporte nécessairement des conséquences manifestement excessives ; que le premier président de la cour d'appel, qui a refusé d'arrêter l'exécution provisoire quand il était expressément soutenu, par la Société Fayard et Fils que les dispositions légales fondant la demande de la Société AG2R avaient été déclarées inconstitutionnelles par une décision du 13 juin 2013, rendue au cours de l'instance et, notamment, avant que le tribunal ne rende son jugement, a violé l'article 524 du code de procédure civile, ensemble les articles 61 et 61-1 de la Constitution ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il en va ainsi même lorsque, comme en l'espèce, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d'inconstitutionnalité ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de son prononcé, conclus en application de la loi abrogée ; que, dans un tel cas, l'existence d'une instance en cours à la date à laquelle le Conseil constitutionnel rend sa décision et l'exercice d'une voie de recours, par une partie qui a toujours contesté l'obligation que lui faisait la loi abrogée, de conclure contrat interdit de considérer qu'il existait une relation contractuelle en cours à la date à laquelle a été prononcée la déclaration d'inconstitutionnalité, de sorte que l'exécution provisoire conduit alors à faire produire, pendant l'instance, des effets juridiques à la loi abrogée et emporte ainsi des conséquences manifestement excessives ; qu'en jugeant l'inverse, M. le premier président a derechef violé l'article 524 du code de procédure civile, ensemble les articles 61 et 61-1 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13295
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-13295


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13295
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