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16/12/2013 | FRANCE | N°12/02587

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 décembre 2013, 12/02587


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/02587





[Y]



C/

SA RENAULT RETAIL GROUP







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 08 Mars 2012

RG : F 09/02005











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2013













APPELANT :



[X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Lo

calité 3] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Henri PARADO de la SCP HAMEL ET PARADO, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SEL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02587

[Y]

C/

SA RENAULT RETAIL GROUP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 08 Mars 2012

RG : F 09/02005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2013

APPELANT :

[X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Henri PARADO de la SCP HAMEL ET PARADO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

[X] [Y], après avoir travaillé pour diverses sociétés de vente et réparation automobiles du 18 juin 1964 au 14 mai 1976, a été engagé le 17 mai 1976 par la société Renault.

Le 4 avril 2005, lors de son départ à la retraite lui a été versé un capital de fin de carrière de

8 453,76 € outre l'indemnité légale conventionnelle de 8 337,08 €.

Par arrêté du 25 mars 1977 publié au journal officiel du 10 mai 1977, la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile a été étendue à toutes les entreprises dont l'activité est le commerce et la réparation automobile.

L'article 1.24.c) de cette convention collective prévoit que le salarié bénéficie d'un capital de fin de carrière dont le montant est calculé en fonction de 'l'ancienneté dans la profession', laquelle est définie comme étant 'la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective', et selon une assiette de calcul définie par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 a de la convention collective.

Arguant qu'au regard de l'activité exercée par son employeur depuis son embauche, seule la convention collective des services de l'automobile et de la réparation automobile était applicable de sorte que l'intégralité de son ancienneté devait être prise en compte pour le calcul de son indemnité, [X] [Y] avec neuf autre salariés a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce.

La société Renault Retail Group venant aux droits de la société Reagroup Rhône Alpes venant elle même aux droits de la société Renault France Automobiles a soulevé l'incompétence de cette section et l'affaire a été renvoyée devant la section industrie.

Par jugement rendu par le juge départiteur le 8 mars 2012, le Conseil l'a débouté de ses demandes en relevant que, faute de justification d'une autonomie de gestion de la succursale Renault Lyon Est, le salarié de la SA Renault était soumis à la convention collective de la métallurgie.

[X] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 octobre 2013, il demande à la Cour de :

- dire que la succursale Renault Lyon Est présentait une activité nettement différenciée,

- dire que la société Renault Retail Group aurait dû appliquer la convention collective du commerce et de la réparation automobile du cycle et du motocycle dès le 10 mai 1977 et ce, rétroactivement à son entrée dans la profession,

- dire que la société a commis une faute qui préjudicie à ses droits,

- dire qu'elle doit assumer sa propre carence,

- condamner la société à lui payer les sommes de

' 13 401,16 € au titre du capital de fin de carrière,

' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 octobre 2013, la société Renault Retail Group conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées.

A titre subsidiaire, elle forme les demandes suivantes':

- constater que [X] [Y] sollicite le versement d'une indemnité de fin de carrière qu'il calcule à compter du 3 janvier 1963,

- constater que dans le même temps il indique que la convention collective aurait dû être appliquée à compter du 10 mai 1977,

- dire en conséquence que ses demandes ne sont pas fondées en leur quantum et les rejeter,

en tout état de cause, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Soulignant qu'elle venait d'être destinataire des écritures et pièces de chacun des salariés et qu'elle n'avait donc connaissance que des pièces communes et des moyens de l'un des salariés, la société Renault Retail Group a demandé le renvoi.

L'appelant a répliqué que le principe étant identique pour tous, la communication ne concerne que les éléments chiffrés spécifiques à chaque salarié pour le calcul de la somme réclamée.

La Cour, après en avoir délibéré, a décidé d'entendre les parties sur l'ouverture du droit.

La société Renault Retail Group indique reprendre pour tous les salariés les moyens contenus dans ses écritures à l'égard de [S] [O].

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige porte sur la date d'application de la convention collective des services de l'automobile dans la société.

La société Renault Retail Group soutient que le contrat de travail a été soumis à la convention collective de la métallurgie correspondant à l'activité principale de la SA Renault, constructeur automobile, jusqu'au 1er juillet 1997, date de la filialisation de l'activité de réparation et de commerce automobile, le contrat de travail ayant été alors transmis à la société Renault France Automobile aux droits de laquelle elle vient et soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

[X] [Y] revendique, lui, l'application de cette dernière convention collective à compter du 10 mai 1977, date de son extension à toutes les entreprises dont l'activité est le commerce et la réparation de l'automobile, la succursale dans laquelle il a toujours travaillé constituant un établissement distinct.

Aux termes de l'article L 2261-2, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

L'existence d'un tel centre nécessite notamment une gestion du personnel distincte de celle du reste de l'entreprise.

[X] [Y], pour caractériser l'autonomie de la succursale dans laquelle il travaillait se fonde essentiellement sur :

- un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 1999 ayant reconnu à la succursale de Renault Lyon Est le caractère d'un établissement distinct,

- les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel des 27 février, 30 novembre et 27 décembre 1979.

L'arrêt visé se borne cependant à constater que la succursale Renault Lyon Est est un établissement distinct doté d'un comité d'établissement lequel a, en application de l'article L2327-15 du code du travail, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements de sorte que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert comptable comme le comité d'entreprise.

Cela n'apporte aucun éclairage sur les pouvoirs confiés au chef d'établissement et le degré de son autonomie.

Le salarié produit par ailleurs des procès-verbaux de réunions de délégués du personnel manifestant selon lui la reconnaissance par la succursale Renault Lyon Nord de la nécessaire application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du fait de son extension.

Si on note un certain flottement dans les réponses du directeur de la succursale de Renault Lyon Nord quant au caractère obligatoire à son égard de cette nouvelle convention collective étendue, on relèvera que la position des autres directeurs de succursales et notamment celle de Renault Lyon Est à laquelle [X] [Y] est attaché n'est pas donnée. Par ailleurs et surtout, les réponses apportées aux autres questions des délégués du personnel illustrent clairement la dépendance des succursales au siège de la régie Renault qui, seule, décide.

Ainsi, il est indiqué, sans d'ailleurs que cela fasse régir les représentants du personnel,

le 27 février 1979, que la base retenue pour la prime d'ancienneté est celle applicable aux usines décentralisées, taux en vigueur dans la métallurgie de la région parisienne,

le 30 novembre 1979 que le plan de promotion se fait en fonction de la demande du Siège.

Le 27 décembre 1979, les délégués du personnel demandent la fixation d'une réunion extraordinaire avec la Direction commerciale France pour les 3 succursales de [Localité 4].

Adressant cette requête au directeur de la succursale, ils manifestent nettement que le pouvoir de décision se situe non à ce niveau mais à celui de la Direction parisienne, au siège de Renault.

Ces seuls documents, insusceptibles de caractériser l'existence d'un centre autonome, ne rapportent pas la preuve souhaitée

Lors de la séance du 17 juin 1997, le conseil d'administration de Renault a décidé de la création de la société Renault France Automobile entièrement dédiée au commerce de l'automobile par apport en nature des 53 succursales.

La suppression de ces succursales a été envisagée après identification de trois faiblesses par rapport aux concessionnaires:

- moindre rentabilité,

- résultats inférieurs,

- souplesse d'adaptation freinée du fait du rattachement au statut de la convention de la métallurgie.

A ce stade, le secrétaire général du comité central d'entreprise a fait part du vote unanime de ce comité contre le projet en indiquant que la plupart des membres ont bien retenu l'intérêt d'une réorganisation du réseau mais s'inquiètent des incidences sur le statut personnel.

Dès lors, peu important la classification des salariés travaillant dans les succursales en fonction des grilles de la convention collective de l'automobile correspondant à leur activité, il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de démonstration de l'autonomie de l'établissement notamment au niveau de la gestion du personnel et le maintien, jusqu'en 1997, de l'application de la convention collective de la métallurgie.

L'annexe n°4 à l'avenant n°55 du 15 juillet 2009 de l'avenant n°12 de l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 prévoit en son article 17-2, pour le calcul de l'ancienneté dans la profession, que pour les salariés dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.

Un texte a été nécessaire pour intégrer dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination du capital de fin de carrière les périodes de travail des salariés dans les succursales de vente et réparation automobiles des constructeurs car s'appliquait à eux la convention collective de leur employeur, constructeur, soit celle de la métallurgie.

Cela conforte si besoin était, la constatation déjà faite de l'application de la convention collective de la métallurgie correspondant à l'activité principale exercée par l'employeur jusqu'à la décision, en 1997, d'autonomiser la branche vente et réparation .

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [Y] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/02587
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-16;12.02587 ?
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