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19/03/2015 | FRANCE | N°14-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-10352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 décembre 2013), que M. X... a demandé l'annulation des opérations électorales organisées le 15 novembre 2013, à l'issue desquelles M. Y... a été proclamé élu bâtonnier avec quatre-vingt cinq voix contre soixante-quatorze voix à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les interventions volontaires de Mme Z...et M. A..., avocats au barreau de Saint-Denis, alors, selon le moyen :
1°/ que

l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 autorise seulement les avocats disp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 décembre 2013), que M. X... a demandé l'annulation des opérations électorales organisées le 15 novembre 2013, à l'issue desquelles M. Y... a été proclamé élu bâtonnier avec quatre-vingt cinq voix contre soixante-quatorze voix à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les interventions volontaires de Mme Z...et M. A..., avocats au barreau de Saint-Denis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 autorise seulement les avocats disposant du droit de vote à contester l'élection du bâtonnier ; qu'en jugeant recevables les interventions volontaires de Mme Z...et M. A... qui, selon ses constatations, concluaient pourtant à l'irrecevabilité et au rejet du recours en annulation de l'élection du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que l'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de la partie qu'elle appuie ; qu'en se bornant à relever, pour juger recevables les interventions volontaires de Mme Z...et de M. A..., que disposant du droit de vote, ils justifient d'un intérêt à agir, sans indiquer en quoi ils avaient intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions des défendeurs au recours en annulation de l'élection du bâtonnier, et sans préciser la nature de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du bâtonnier ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'absence de vérification, avant l'ouverture du scrutin, de la validité des procurations enregistrées à l'ordre, qui, selon l'article 4. 2. 1 du règlement intérieur du barreau de Saint-Denis, doit être effectuée à l'occasion de l'établissement de la liste des avocats mandants et des avocats mandataires, entache d'irrégularité les votes émis au vu des procurations et doit entraîner l'annulation de l'élection lorsque le nombre de votes par procuration est supérieur à l'écart de voix séparant les deux candidats ; qu'en refusant d'annuler les votes émis par procuration en dépit de l'absence d'établissement de la liste des procurations requise par le règlement intérieur du barreau de Saint-Denis et donc en l'absence de vérification de la validité des procurations, la cour d'appel a violé l'article 4. 2. 1 dudit règlement ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des deux documents intitulés " Liste des électeurs-Election du bâtonnier ", ayant servi de listes d'émargement, ne constituait une liste des procurations conforme aux dispositions du règlement intérieur, l'arrêt relève que les procurations enregistrées à l'ordre dans le respect des exigences de ce règlement, bien qu'établies sans distinction pour l'élection du bâtonnier et pour celle des membres du conseil de l'ordre, n'étaient pas entachées d'irrégularité et que le bâtonnier n'a été saisi, avant l'ouverture du scrutin, d'aucune réclamation sur leur validité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la méconnaissance de l'obligation, dépourvue de toute sanction, d'établir la liste des avocats mandants et des avocats mandataires destinée à informer les mandants des éventuels rejets n'entraînait pas l'annulation des votes par procuration dès lors que ceux-ci n'étaient pas de nature à affecter la loyauté et la sincérité du scrutin ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires de Maître Z...et de Maître A... ;
AUX MOTIFS QUE le requérant invoque vainement l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Maître Z...et de Maître A... motif pris de l'absence de disposition légale ou réglementaire le permettant alors qu'au même titre qu'un avocat, qui dispose du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel dans les conditions posées par l'article 12 du décret du 27 novembre 1991, il n'existe aucun obstacle à l'intervention volontaire desdits avocats dès lors que, comme cela n'est pas discuté en l'espèce, ils disposent du même droit de vote et justifient ainsi d'un intérêt à agir à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 autorise seulement les avocats disposant du droit de vote à contester l'élection du bâtonnier ; qu'en jugeant recevables les interventions volontaires de Maîtres Z...et A... qui, selon ses constatations, concluaient pourtant à l'irrecevabilité et au rejet du recours en annulation de l'élection du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 27 novembre 1991.
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de la partie qu'elle appuie ; qu'en se bornant à relever, pour juger recevables les interventions volontaires de Maître Z...et de Maître A..., que disposant du droit de vote, ils justifient d'un « intérêt à agir », sans indiquer en quoi ils avaient intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions des défendeurs au recours en annulation de l'élection du bâtonnier, et sans préciser la nature de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours en annulation de l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
AUX MOTIFS QUE selon « l'Annexe 1- Organisation des Élections » en ses articles 1 et suivants, le vote peut être exprimé pour les élections générales notamment par procuration, tout avocat électeur pouvant donner procuration à un confrère inscrit au barreau de Saint-Denis avec la limite que « Chaque mandataire ne peut disposer que de deux procurations pour chaque tour de scrutin » ; que l'article 4. 2. 1 prévoit que « L'avocat qui donne procuration doit, au préalable, la faire enregistrer à l'Ordre, soit par dépôt, soit par lettre, soit par télécopie, en indiquant l'élection où les élections pour lesquelles il donne procuration, et le nom de son mandataire. La date limite pour l'information préalable de l'Ordre est fixée au mercredi précédant les élections, à 12 heures » ; qu'il y est aussi précisé que : « Toute procuration qui n'aura pas fait l'objet de l'information préalable de l'ordre, dans les formes et délais fixés ci-dessus, sera écartée, et le mandataire ne pourra voter. La liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le secrétaire de l'Ordre le jeudi précédant les élections, à 12 heures. Le rejet des procurations sera alors porté à la connaissance des mandants concernés, qui feront leur affaire personnelle de l'information des mandataires. Des contestations éventuelles seront réglées par le bâtonnier, avant l'ouverture du scrutin » ; que l'exigence en matière de procuration de l'information préalable de l'Ordre par l'avocat mandant, à peine d'inefficacité de sa procuration, et de l'établissement subséquent, un jour au moins avant le scrutin, par le secrétaire de l'Ordre de la liste des avocats concernés-mandants et mandataires-avec retrait des procurations irrégulières constitue une règle essentielle au bon déroulement du scrutin, d'abord parce qu'intervenant par avance dans un domaine sensible source d'anomalie elle tend à prévenir tout contentieux de ce chef, permet au bâtonnier de trancher par avance à toute difficulté à ce sujet, et assure donc par avance la sérénité du scrutin à ce niveau ; que les deux documents non signés intitulés « Liste des électeurs Élection du Bâtonnier » ayant servi de listes d'émargement, et qualifiés comme tels par le bâtonnier en ses observations du 15 novembre 2013, ne répondent pas aux exigences précitées, de sorte qu'à l'ouverture du scrutin aucune liste des procurations au sens du règlement intérieur n'a été établie ; que cette carence constitue la violation d'une règle essentielle ; que cependant, étant constaté que les votes par procuration intervenus dans ces conditions pour 33 électeurs ne sont contraires à aucune règle d'ordre public, il sera recherché si ces votes sont de nature à nuire à la loyauté et la sincérité du scrutin ; que le requérant ne soutient ni n'établit que les 27 votes par procuration, tels que constatés en liste d'émargement, sur la base non contestée de procurations enregistrées préalablement à l'Ordre ont pu affecter à cet égard la sincérité du scrutin ;
ALORS QUE l'absence de vérification, avant l'ouverture du scrutin, de la validité des procurations enregistrées à l'Ordre, qui, selon l'article 4. 2. 1 du règlement intérieur du barreau de Saint-Denis, doit être effectuée à l'occasion de l'établissement de la liste des avocats mandants et des avocats mandataires, entache d'irrégularité les votes émis au vu des procurations et doit entraîner l'annulation de l'élection lorsque le nombre de votes par procuration est supérieur à l'écart de voix séparant les deux candidats ; qu'en refusant d'annuler les votes émis par procuration en dépit de l'absence d'établissement de la liste des procurations requise par le règlement intérieur du barreau de Saint-Denis et donc en l'absence de vérification de la validité des procurations, la cour d'appel a violé l'article 4. 2. 1 dudit règlement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10352
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Bâtonnier - Election - Modalités - Votes par procuration - Validité - Conditions - Portée

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Modalités - Votes par procuration - Validité - Conditions - Portée

Ayant relevé que les procurations enregistrées à l'ordre dans le respect des exigences de son règlement intérieur, bien qu'établies sans distinction pour l'élection du bâtonnier et pour celle des membres du conseil de l'ordre, n'étaient pas entachées d'irrégularité, une cour d'appel en a exactement déduit que la méconnaissance de l'obligation, dépourvue de toute sanction, d'établir la liste des avocats mandants et des avocats mandataires destinée à informer les mandants des éventuels rejets, n'entraînait pas l'annulation des votes par procuration dès lors que ceux-ci n'étaient pas de nature à affecter la loyauté et la sincérité du scrutin


Références :

Sur le numéro 1 : article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-10352, Bull. civ. 2015, I, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10352
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