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18/03/2015 | FRANCE | N°14-81335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-81335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 février 2014, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, co

nseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 février 2014, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 510, 512, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la cour d'appel était assistée d'un greffier lors de l'audience des débats ;

"alors que la cour d'appel est composée de trois magistrats assistés d'un greffier ; que celui-ci tient note du déroulement des débats ; qu'au cours des débats, la cour d'appel était assistée d'un greffier qui cependant s'est absenté de la salle d'audience ; que le prévenu a déposé des conclusions d'incident, tendant à ce qu'il lui soit donné acte du fait que Mme le Greffier s'était absentée pendant les débats ; que par procès-verbal du même jour, signé du président de la cour d'appel et du greffier, il a été donné acte de cet incident ; qu'en cet état, le greffier s'étant absenté de la salle d'audience, la juridiction d'appel n'était pas régulièrement composée ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que le greffier, présent à l'audience des débats, s'est absenté quelques instants pendant les réquisitions du ministère public, dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à une amende de 1 200 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
"aux motifs qu'en conséquence de l'annulation de la notification au prévenu du procès-verbal d'analyse du taux d'alcoolémie par éthylomètre il n'est pas permis de retenir le taux visé à la prévention initiale ; que toutefois lors du contrôle, les policiers ont constaté que le prévenu qui n'avait pas respecté un feu tricolore au rouge fixe avait manqué entrer en collision avec un véhicule, avait le visage en sueur, les yeux brillants, l'élocution pâteuse et présentait une haleine sentant l'alcool ; qu'à l'audience de la cour, ce dernier admet une consommation de deux verres de vodka; que dès lors le délit de conduite en état d'ivresse manifeste est caractérisé étant précisé que M. X... a eu la possibilité lors des débats de s'expliquer sur ce délit ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0.40 mg/l, 0.58 mg11 en l'espèce et de le déclarer coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste prévue par l'article L. 234-1 II du code de la route ;
"1°) alors que l'ivresse manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à l'aide du témoignage des sens ; qu'en cet état, seuls les enquêteurs peuvent établir les faits de nature à la caractériser ; que les juges ne peuvent constater un état d'ivresse manifeste lorsque les enquêteurs ont eux-mêmes constaté que l'état duconducteur ne permettait pas de retenir que celui-ci était en état d'ivresse manifeste ; que, dès lors que l'enquêteur ayant contrôlé le prévenu à 6 heures 45 avait certes constaté que celui-ci avait l'élocution pâteuse, était en sueurs et avait les yeux brillants, avait conclu ses vérifications concernant l'alcoolémie en constatant seulement que l'intéressé semblait « être sous l'emprise d'un état alcoolique léger », ne cochant pas la case permettant d'indiquer que le conducteur était « en état d'ivresse manifeste », la cour d'appel a méconnu la valeur probante des constatations de l'enquêteur ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus rapportés, faisant état d'une élocution pâteuse, de sueurs et des yeux brillants du conducteur, impropres à caractériser l'état d'ivresse manifeste du prévenu, et cela d'autant moins que l'enquêteur avait par ailleurs constaté que le prévenu était maître de lui et tenait debout, ne constatant pas qu'il titubait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81335
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-81335


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81335
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