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17/03/2015 | FRANCE | N°14-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-14715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Claude Y... dit B..., la société Moyrand-Bally, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere Group, la société Hermesiane, M. Z..., la société Pricewaterhousecoopers audit et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que la société anonyme Carrère Group (la société), ayant pour activité la production et la distribution de programmes télévisés, ét

ait cotée sur le marche Nyse Euronext Paris ; qu'après ouverture d'une enquête su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Claude Y... dit B..., la société Moyrand-Bally, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere Group, la société Hermesiane, M. Z..., la société Pricewaterhousecoopers audit et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que la société anonyme Carrère Group (la société), ayant pour activité la production et la distribution de programmes télévisés, était cotée sur le marche Nyse Euronext Paris ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière de la société à compter du 31 décembre 2006, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à Mme X... et à Claude Y..., dit Claude B..., qui exerçaient, respectivement, les fonctions de président du directoire et de président du conseil de surveillance de la société ainsi qu'à cette dernière ; que par décision du 19 juillet 2012, la commission des sanctions de l'AMF a dit que la société, Mme X... et Claude B...avaient commis des manquements à l'obligation d'information du public et a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'est punissable que de son propre fait ; qu'il résulte des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, combinés, que l'information donnée au public par le dirigeant doit être exacte, précise et sincère ; qu'en revanche, il ne ressort nullement de ces textes l'existence, indépendamment de toute participation personnelle, d'un manquement du dirigeant du seul fait de ce que l'information communiquée par l'émetteur est inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions l'ayant condamnée sur le seul fondement des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, qu'« à moins que des circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l'émetteur doivent répondre, en application de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, de la communication au public d'informations qui ne sont pas exactes, précises ni sincères au sens de l'article 223-1 », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le dirigeant de l'émetteur ne peut être sanctionné, du fait de la délivrance, par la société, d'une information inexacte imprécise ou trompeuse lorsqu'une circonstance particulière l'a privé de l'exercice partiel ou total de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le comportement de M. Claude B..., fondateur, président du conseil de surveillance et dirigeant de fait de la société, lui avait interdit l'exercice normal de ses fonctions de présidente du directoire alors que, salariée, elle n'était pas en mesure de s'opposer aux décisions de M. B...; que la Commission des sanctions a relevé le rôle de Mme X... n'était pas « de fait, de nature à lui permettre de contrarier les décisions prises par M. Claude B...» ; qu'en se bornant cependant, pour rejeter le recours formé par Mme X..., à affirmer, par pure pétition, que « les éléments invoqués par Mme X... sur la place réelle dans la direction, au regard du rôle joué par d'autres personnes, ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, qu'au stade de la détermination de la sanction » et que « la circonstance qu'elle était indépendamment de son mandat social, salariée du groupe et donc dans une position de subordination est ici, inopérante », sans indiquer pour quel motifs, ces circonstances, établissant l'impossibilité, de fait, dans laquelle Mme X... s'était trouvée d'exercer ses fonctions, « ne pouvaient être prises en considération » ou étaient « inopérantes », la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, ensemble les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne discutait pas la matérialité des griefs, l'arrêt retient que celle-ci, représentante légale de la société en sa qualité de présidente du directoire, avait non seulement l'obligation de ne pas diffuser des informations inexactes ou imprécises, mais également celle de veiller à ce que les informations communiquées au public par la société présentent les caractéristiques exigées par la loi ; qu'il retient encore que l'absence d'implication personnelle revendiquée par Mme X... ne saurait légitimer l'ignorance dans laquelle elle déclarait s'être trouvée de ce que les informations données au public étaient inexactes ; que de ces seules énonciations et appréciations, desquelles il résulte que Mme X... n'établissait pas que des circonstances particulières l'avaient privée de l'exercice total ou partiel de ses fonctions, justifiant qu'elle ait légitimement ignoré le caractère fallacieux des informations délivrées par la société qu'elle dirigeait, la cour d'appel a exactement déduit que les manquements à l'obligation d'information du public lui étaient imputables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme X... contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés Financiers ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros,
AUX MOTIFS QUE pour solliciter sa mise hors de cause, Mme X..., qui ne discute pas la matérialité des griefs, expose qu'en lui imputant trois manquements sur le fondement de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF au seul motif qu'elle était présidente du directoire et directrice financière de la société Carrère à l'époque des faits reprochés, sans s'être attachée à la circonstance qu'elle n'exerçait pas effectivement ses fonctions de dirigeant et ignorait, par voie de conséquence, le caractère fallacieux des informations délivrées, la Commission des sanctions a méconnu le principe de la responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'elle estime que le rapport d'enquête et les déclarations de MM. Cédric C...et Olivier A... rapportent la preuve de ce qu'elle a été privée de l'exercice de ses fonctions et critique la décision qui, bien que s'étant abstenue de caractériser par quelque élément que ce soit une participation de sa part aux manquements et bien qu'ayant relevé que son rôle n'était pas « de fait, de nature à lui permettre de contrarier les décisions prises par M. Claude B...», lui a néanmoins imputé les griefs ; que, cependant, à moins que des circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l'émetteur doivent répondre, en application de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, de la communication au public d'informations qui ne sont pas exactes, précises ni sincères au sens de l'article 223-1 ; qu'il n'est pas contestable qu'en vertu de ces dispositions, Mme X..., représentante légale de la société en sa qualité de présidente du directoire, ait été, à ce titre, débitrice au premier chef de l'obligation de donner au marché une information exacte, précise et sincère ; que dirigeante de l'émetteur, Mme X... avait non seulement l'obligation de ne pas diffuser des informations inexactes ou imprécises, mais devait également veiller à ce que les informations communiquées au public par la société présentent les caractéristiques exigées ; que l'absence d'implication personnelle, revendiquée par Mme X..., ne saurait légitimer l'ignorance dans laquelle elle dit s'être trouvée, de ce que les informations dispensées étaient inexactes et n'est, par voie de conséquence, pas de nature à l'exonérer de ses obligations ; qu'en effet, les éléments invoqués par Mme X... sur la place réelle dans la direction, au regard du rôle joué par d'autres personnes, ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, qu'au stade de la détermination de la sanction ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la Décision n'est pas critiquable en ce que, pour caractériser le manquement à l'égard de Mme X..., elle n'a pas pris en compte le rôle effectif que celle-ci prétend avoir joué au sein de la société Carrère; qu'elle n'est donc pas fondée, en ce qui concerne l'imputabilité des griefs à opposer qu'en dépit du fait qu'elle était également directrice financière de la société Carrère jusqu'au 1er juillet 2007, c'est en réalité Mme E...qui occupait effectivement cette fonction depuis 2005, elle-même n'étant nullement associée à l'élaboration de la comptabilité financière et de l'information financière en 2006 et 2007 ; qu'enfin, la circonstance qu'elle était indépendamment de son mandat social, salariée du groupe et donc dans une position de subordination est ici, inopérante ; qu'il découle de ce qui précède que la Décision a exactement imputé à Mme X... les manquements à l'obligation d'information imposée à la société émettrice ;
1) ALORS QUE nul n'est punissable que de son propre fait ; qu'il résulte des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, combinés, que l'information donnée au public par le dirigeant doit être exacte, précise et sincère ; qu'en revanche, il ne ressort nullement de ces textes l'existence, indépendamment de toute participation personnelle, d'un manquement du dirigeant du seul fait de ce que l'information communiquée par l'émetteur est inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions l'ayant condamnée sur le seul fondement des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, qu'« à moins que des circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l'émetteur doivent répondre, en application de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, de la communication au public d'informations qui ne sont pas exactes, précises ni sincères au sens de l'article 223-1 », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE, (subsidiaire) le dirigeant de l'émetteur ne peut être sanctionné, du fait de la délivrance, par la société, d'une information inexacte imprécise ou trompeuse lorsqu'une circonstance particulière l'a privé de l'exercice partiel ou total de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le comportement de M. Claude B..., fondateur, président du conseil de surveillance et dirigeant de fait de la société, lui avait interdit l'exercice normal de ses fonctions de présidente du directoire alors que, salariée, elle n'était pas en mesure de s'opposer aux décisions de M. B...; que la Commission des sanctions a relevé le rôle de Mme X... n'était pas « de fait, de nature à lui permettre de contrarier les décisions prises par M. Claude B...» ; qu'en se bornant cependant, pour rejeter le recours formé par Mme X..., à affirmer, par pure pétition, que « les éléments invoqués par Mme X... sur la place réelle dans la direction, au regard du rôle joué par d'autres personnes, ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, qu'au stade de la détermination de la sanction » et que « la circonstance qu'elle était indépendamment de son mandat social, salariée du groupe et donc dans une position de subordination est ici, inopérante », sans indiquer pour quel motifs, ces circonstances, établissant l'impossibilité, de fait, dans laquelle Mme X... s'était trouvée d'exercer ses fonctions, « ne pouvaient être prises en considération » ou étaient « inopérantes », la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 221-1 et 223-1 du règlement de l'AMF, ensemble les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14715
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-14715


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14715
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