LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par la société Utopia, dont la dénomination commerciale est Marshall Bioresources (la société Marshall Bioresources) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2011), que la société Marshall Bioresources a pour activité l'importation en provenance des Etats-Unis d'animaux destinés à la recherche en laboratoire ; qu'un contrôle a posteriori, opéré par l'administration des douanes en 2006 sur les importations de chiens et de furets vivants réalisées par cette société entre mars et décembre 2004, a fait apparaître qu'elle avait procédé à ces importations en franchise de droits de douane, en se fondant sur les dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, qui prévoit que sont admis en franchise de droits à l'importation les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire et destinés à des établissements publics ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ou à des établissements privés ayant la même activité et agréés par les autorités compétentes des Etats membres pour recevoir en franchise ces marchandises, y compris les cages servant à leur transport ; que l'administration des douanes, estimant que la société Marshall Bioresources, qui n'avait pas pour activité l'enseignement ou la recherche scientifique et qui ne bénéficiait pas de l'agrément requis, ne pouvait prétendre à la franchise des droits de douane, lui a notifié, par procès-verbal du 7 mars 2007, diverses infractions douanières, puis a émis à son encontre, le 27 mars 2007, un avis de mise en recouvrement ( AMR) des droits éludés ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Marshall Bioresources l'a assignée en annulation de l'AMR ; que, par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi principal formé par l'administration des douanes et le pourvoi incident relevé par la société Marshall Bioresources contre l'arrêt ayant partiellement fait droit à la demande de celle-ci et a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 27 mars 2007 pour autant qu'il concerne la taxation des animaux importés alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les établissements publics ou privés agréés par les autorités douanières ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, qui procèdent à l'importation d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire, peuvent bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983 ; qu'en considérant que cette franchise pouvait bénéficier à la société Marshall Bioresources pour les animaux qu'elle importait, dès lors que ceux-ci auraient été destinés à des établissements publics ou privés agréés ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, alors même que cette société commerciale importatrice n'exerçait pas une telle activité et n'avait pas été agréée par l'administration des douanes pour recevoir les animaux en franchise de droits à l'importation, la cour d'appel a violé l'article 60 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 53 du règlement n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 ;
2°/ que l'importateur d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire ne peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, que s'il est établi que ces animaux ont été destinés à un établissement public ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ou à un établissement privé exerçant cette même activité principale et agréé par les autorités douanières pour recevoir ces animaux en franchise de droits à l'importation ; qu'en considérant que la société Marshall Bioresources devait bénéficier d'une telle franchise, au motif inopérant qu'une déclaration d'un bureau de douanes en date du 7 octobre 2004 aurait mentionné que les animaux étaient destinés au « Laboratoire Pierre Fabre à Castres (81) », sans rechercher si ce laboratoire constituait bien un établissement public ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ou un établissement privé exerçant cette même activité principale et agréé par l'administration des douanes pour recevoir ces animaux en franchise de droits à l'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 53 du règlement n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 ;
3°/ qu'il appartient à l'importateur d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire de rapporter spontanément la preuve, pour pouvoir bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, de ce que ces animaux sont destinés à un établissement public ou à un établissement privé agréé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, sans attendre d'être sollicité en ce sens par les autorités douanières ; qu'en considérant que la société Marshall Bioresources devait bénéficier d'une telle franchise du fait qu'il ne lui avait pas été demandé les justificatifs de la destination des animaux importés, la cour d'appel a violé l'article 131 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 126 du règlement n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 ;
Mais attendu que par arrêt du 20 novembre 2014 (Direction générale des douanes et droits indirects c/ Utopia Sarl, C-40/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu'un importateur fait entrer sur le territoire de l'Union européenne sont destinés à un établissement public ou d'utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu'il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue à cet article pour ce type de marchandise ; qu'ayant statué en ce sens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Marshall Bioresources fait grief à l'arrêt de confirmer la validité de l'AMR du 27 mars 2007 pour autant qu'il concerne la taxation des cages servant au transport des animaux alors, selon le moyen :
1°/ que les droits à l'importation s'appliquent aux marchandises importées sur le territoire communautaire ; que ne sont pas des marchandises importées les cages contenant des animaux louées auprès du fournisseur américain de ces animaux et réexpédiées une fois ces derniers arrivés à destination sur le territoire communautaire ; qu'en estimant que les cages devaient être soumises à taxation, quand elle relevait dans le même temps que la société Marshall Bioresources précisait que les cages faisaient l'objet d'une location après du fournisseur américain et lui étaient réexpédiées après le transport, la cour d'appel a violé l'article 4 du code des douanes, ensemble les articles 4.9, 4.10, et 201 et suivants du règlement CE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 ;
2°/ que les droits à l'importation s'appliquent aux marchandises importées sur le territoire communautaire ; que ne sont pas des marchandises importées les cages contenant des animaux louées auprès du fournisseur américain de ces animaux et réexpédiées une fois ces derniers arrivés à destination sur le territoire communautaire ; que la société Marshall Bioresources a fait valoir que les cages servant au transport des animaux étaient louées au fournisseur et lui étaient réexpédiées après le transport ; qu'en estimant que les cages devaient être soumises à taxation sans examiner si elles faisaient ou non l'objet d'une importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 4 du code des douanes, ensemble les articles 4.9, 4.10, et 201 et suivants du règlement CE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 ;
3°/ que les cages utilisées pour transporter des animaux vivants sont des contenants ; qu'elles relèvent à ce titre de la catégorie des emballages décrits à l'article 5 b) des règles générales du tarif douanier commun ; qu'en estimant que la qualification d'emballage des cages pour des chiens et des furets paraissait douteuse, la cour d'appel a violé le tarif douanier commun, notamment dans son article 5 b) ;
4°/ que la société Marshall Bioresources faisait valoir que les cages n'étaient pas réutilisées parce qu'elles étaient réexpédiées au fournisseur américain une fois les animaux arrivés à destination, sans contester en général la possibilité de réutiliser de telles cages ; qu'en considérant que la société Marshall Bioresources pour contester la possibilité d'utilisation répétée des cages précisait qu'elles faisaient l'objet d'une location par le fournisseur américain et qu'elle lui étaient réexpédiées après le transport ce qui ne paraissait pas un argument sérieux, n'a pas répondu aux conclusions de cette société qui ne contestait pas la possibilité de réutiliser les cages, mais le fait qu'en l'espèce celles-ci n'étaient pas réutilisées sur le territoire communautaire dès lors qu'elles étaient réexpédiées au fournisseur américain ; qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt du 20 novembre 2014, précité, la CJUE a dit pour droit que la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d'animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu'ils contiennent ; qu'ayant statué en ce sens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le Chef de l'agence de poursuites de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'AVOIR confirmé qu'à hauteur de la somme de 79.593 euros l'existence de la dette douanière de la société MARSHALL BIORESOURCE notifiée par le procès-verbal du 7 mars 2007, de n'AVOIR en conséquence confirmé qu'à hauteur de cette même somme la validité de l'avis de mise en recouvrement du 27 mars 2007 et d'AVOIR rejeté les demandes par lesquelles l'administration des douanes sollicitait que soient confirmées l'existence de l'intégralité de la dette douanière notifiée à la société MARSHALL BIORESOURCE et la validité de l'avis de mise en recouvrement du 27 mars 2007 pour la somme totale de 254.545 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient, comme l'ont fait le premier juge et aussi le médiateur de la République, de reprendre littéralement le texte litigieux de l'article 60 du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983, lequel dispose : « 1. Sont admis en franchise de droits à l'importation : A) Les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire (...) 2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés : soit aux établissements publics ou d'utilité public ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des Etats membres pour recevoir ces objets en franchise » ; que si, comme le soutient l'appelante, la franchise était limitée aux animaux et substances biologiques ou chimiques qui sont « importées » par¿, on ne comprend pourquoi l'article en cause n'a pas expressément employé ce terme clair, précis et non équivoque ; qu'il n'y a aucun motif sérieux, ni invoqué, justifiant l'interprétation du terme également clair de « destinés », beaucoup moins restrictif, ce qui serait ajouter au texte une condition qu'il ne pose pas, la rigueur d'application de celuici devant, en tout état de cause, être assurée par le fait qu'il en résulte, sans besoin d'interprétation, qu'il doit être justifié, pour l'application de la franchise, que l'établissement destinataire des animaux, donc l'établissement qui en aura l'usage, conformément à la définition usuelle, remplit les conditions imposées par ledit texte ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'une déclaration originale du bureau des douanes de BLAGNAC (TOULOUSE), en date du 7 octobre 2004, porte la mention manuscrite : « Nous nous sommes faits préciser le lieu de destination à savoir : LABORATOIRE PIERRE FABRE à CASTRES (81) » ; qu'il n'a pas été demandé à l'intimée ces justificatifs, même si l'un de ceux-ci figure en pièce 8 de cette dernière ; qu'en conséquence de ce qui précède, mais aussi pour les motifs pertinents du premier juge que la Cour reprend expressément, c'est à bon droit que la décision confirmant l'avis de mise en recouvrement et cet avis ont été mis à néant en ce qui concerne la taxation relative aux chiens et furets d'un montant de 174.952 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne les conditions restrictives fixées au paragraphe 2) de l'article 60 du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983, il s'agit de préciser le sens des mots « destinés aux établissements (publics ou privés agréés) » ; que ce terme correspond à l'évidence à la finalité de l'opération qui doit aboutir à la fourniture de ces animaux aux laboratoires ou unités de recherche, de sorte qu'il convient seulement de vérifier si les clients de la société MARSHALL BIORESOURCES pour les chiens et les furets importés étaient à l'époque exclusivement des établissements publics ou privés (mais agréés dans ce cas), ayant pour vocation l'enseignement et la recherche scientifique ; que force est de constater qu'aucune contestation n'est soulevée par les douanes sur ce plan et que, d'ailleurs, on voit mal quels pourraient être les clients de tels animaux en dehors de ces établissements, au vu des conditions particulières nécessaires à leur importation et pour leur transport ; que, dans ces conditions, le fait que la société MARSHALL BIORESOURCES soit une société commerciale qui elle-même ne pratique ni l'enseignement ni la recherche scientifique est indifférent, l'intention des auteurs du texte en cause ayant manifestement été de favoriser le développement de la recherche en facilitant l'importation d'animaux exclusivement destinés à celle-ci et dans des conditions garantissant la sécurité de ces fournitures d'animaux, la forme juridique des organismes ou personnes physiques participant à cette fourniture important peu, pourvu qu'ils satisfassent aux règles sanitaires et vétérinaires imposées ; que, dans ces conditions, l'interprétation donnée par l'administration des douanes et sur la base de laquelle elle a décidé de poursuivre le recouvrement forcé des droits de douane litigieux, ne paraît pas fondée, de sorte que la légalité même de ces poursuites douanières doit être mise en cause puisque les droits de douane qui ont été appliqués en l'espèce n'étaient pas exigibles ;
1°) ALORS QUE seuls les établissements publics ou privés agréés par les autorités douanières ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, qui procèdent à l'importation d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire, peuvent bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement du Conseil européen n° 918/83 du 28 mars 1983 ; qu'en considérant que cette franchise pouvait bénéficier à la société MARSHALL BIORESOURCES pour les animaux qu'elle importait, dès lors que ceux-ci auraient été destinés à des établissements publics ou privés agréés ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, alors même que cette société commerciale importatrice n'exerçait pas une telle activité et n'avait pas été agréée par l'administration des douanes pour recevoir les animaux en franchise de droits à l'importation, la Cour d'appel a violé l'article 60 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 53 du règlement du Conseil européen n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'importateur d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire ne peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement du Conseil européen n° 918/83 du 28 mars 1983 que s'il est établi que ces animaux ont été destinés à un établissement public ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ou à un établissement privé exerçant cette même activité principale et agréé par les autorités douanières pour recevoir ces animaux en franchise de droits à l'importation ; qu'en considérant que la société MARSHALL BIORESOURCES devait bénéficier d'une telle franchise, au motif inopérant qu'une déclaration d'un bureau de douanes en date du 7 octobre 2004 aurait mentionné que les animaux étaient destinés au « LABORATOIRE PIERRE FABRE à CASTRES (81) », sans rechercher si ce laboratoire constituait bien un établissement public ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ou un établissement privé exerçant cette même activité principale et agréé par l'administration des douanes pour recevoir ces animaux en franchise de droits à l'importation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 53 du règlement du Conseil européen n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'importateur d'animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire de rapporter spontanément la preuve, pour pouvoir bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue par l'article 60 du règlement du Conseil européen n° 918/83 du 28 mars 1983, de ce que ces animaux sont destinés à un établissement public ou à un établissement privé agréé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, sans attendre d'être sollicité en ce sens par les autorités douanières ; qu'en considérant que la société MARSHALL BIORESOURCES devait bénéficier d'une telle franchise du fait qu'il ne lui avait pas été demandé les justificatifs de la destination des animaux importés, la Cour d'appel a violé l'article 131 du règlement précité du 28 mars 1983, devenu l'article 126 du règlement du Conseil européen n° 1186/2009 du 16 novembre 2009.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Utopia ayant pour dénomination commerciale Marshall Bioresources.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, confirmé à hauteur de la somme de 79.593 euros l'existence de la dette douanière de la société Marshall BioResources, notifiée par procès-verbal du 7 mars 2007 et d'avoir, en conséquence, confirmé à hauteur de 79.593 euros la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 262/26/2007 du 27 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le service régional d'enquête a relevé une infraction consistant en une fausse déclaration d'espèce sur les cages sur la période de 2003 à 2006 ; son procès-verbal du 7 mars 2007 rappelle que la réglementation relative au classement de plusieurs marchandises sous une même position tarifaire est prévue par : - la règle générale 5 b) du tarif des douanes : règle sur les emballages ; - la règle générale 3 b) du tarif des douanes : règle sur les assortiments ; l'intimée fait essentiellement état de ce que : - les cages sont du type normalement utilisés pour le transport des animaux et tout particulièrement de chiens et furets, - elles ne sont pas utilisées de façon répétée, - le tarif douanier commun définit le terme emballage comme tous contenants extérieurs ou intérieurs conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transports et à ce titre les cages dans lesquelles sont transportés les animaux répondent à cette définition ; l'appelante de son côté expose que : - les cages en cause, contenant des êtres vivants, ne peuvent être considérées comme des emballages contenant des marchandises tels que définis à la règle générale du tarif des douanes et que l'application de la règle générale d'interprétation 5 b) doit conduire à les classer séparément, soit peu de temps avant le début de l'enquête du SRE, - il n'est pas possible non plus de qualifier cette importation d'assortiment, puisque la vente de chiens en cage ne constitue pas le mode usuel de vente de ces animaux, - par ailleurs les notes explicatives du système harmonisé précisent que les emballages ne doivent pas être « clairement susceptibles d'une utilisation répétée », or ces cages sont susceptibles d'être utilisées valablement de façon répétée, - enfin les cages sont importées en même temps que les chiens selon déclaration d'importation IM4 et sont facturées distinctement, bien que sur la même facture ; outre le fait que la qualification d'emballage, pour des chiens et furets paraît douteuse, l'intimée pour contester la possibilité d'utilisation répétée, précise que ces cages font l'objet d'une location par le fournisseur américain et qu'elles lui sont réexpédiées après le transport, ce qui ne paraît pas un argument sérieux ; il résulte suffisamment de ce qui précède que les cages litigieuses doivent bien faire l'objet d'une tarification à part et que d'ailleurs l'intimée ne conteste pas avoir acquitté des droits de douanes à ce titre à partir de 2006 ; le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE les droits à l'importation s'appliquent aux marchandises importées sur le territoire communautaire ; que ne sont pas des marchandises importées les cages contenant des animaux louées auprès du fournisseur américain de ces animaux et réexpédiées une fois ces derniers arrivés à destination sur le territoire communautaire ; qu'en estimant que les cages devaient être soumises à taxation, quand elle relevait dans le même temps que la société Marshall BioResources précisait que les cages faisaient l'objet d'une location après du fournisseur américain et lui étaient réexpédiées après le transport, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code des douanes, ensemble les articles 4.9, 4.10, et 201 et suivants du règlement CE n°2913/92 du 12 octobre 1992;
2°) ALORS QUE les droits à l'importation s'appliquent aux marchandises importées sur le territoire communautaire ; que ne sont pas des marchandises importées les cages contenant des animaux louées auprès du fournisseur américain de ces animaux et réexpédiées une fois ces derniers arrivés à destination sur le territoire communautaire ; que la société Marshall BioResources a fait valoir que les cages servant au transport des animaux étaient louées au fournisseur et lui étaient réexpédiées après le transport; qu'en estimant que les cages devaient être soumises à taxation sans examiner si elles faisaient ou non l'objet d'une importation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 4 du Code des douanes, ensemble les articles 4.9, 4.10, et 201 et suivants du règlement CE n°2913/92 du 12 octobre 1992 ;
3°) ALORS QUE les cages utilisées pour transporter des animaux vivants sont des contenants ; qu'elles relèvent à ce titre de la catégorie des emballages décrits à l'article 5 b) des règles générale du tarif douanier commun; qu'en estimant que la qualification d'emballage des cages pour des chiens et des furets paraissait douteuse, la Cour d'appel a violé le tarif douanier commun, notamment dans son article 5 b);
4°) ALORS QUE la société Marshall BioResources faisait valoir que les cages n'étaient pas réutilisées parce qu'elles étaient réexpédiées au fournisseur américain une fois les animaux arrivés à destination, sans contester en général la possibilité de réutiliser de telles cages ; qu'en considérant que la société Marshall BioResources pour contester la possibilité d'utilisation répétée des cages précisait qu'elles faisaient l'objet d'une location par le fournisseur américain et qu'elle lui étaient réexpédiées après le transport ce qui ne paraissait pas un argument sérieux, n'a pas répondu aux conclusions de cette société qui ne contestait pas la possibilité de réutiliser les cages, mais le fait qu'en l'espèce celles-ci n'étaient pas réutilisées sur le territoire communautaire dès lors qu'elles étaient réexpédiées au fournisseur américain ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.