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12/03/2015 | FRANCE | N°14-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-13040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de la Loire-Atlantique et à la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail des Pays de Loire du désistement de leur pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société Dura Automotive Systems France (la société) plusieurs avis d'échéance

pour le règlement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de la Loire-Atlantique et à la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail des Pays de Loire du désistement de leur pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société Dura Automotive Systems France (la société) plusieurs avis d'échéance pour le règlement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 et les années 2007 et 2008 ; que contestant son assujettissement à la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF et déclarer le recours de la société recevable en son intégralité, l'arrêt relève, d'une part, que celle-ci a saisi, le 7 février 2007, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par cet organisme, le 22 décembre 2006, concernant l'avis d'échéance émis le 9 novembre 2006 au titre de la contribution amiante afférente au troisième trimestre de cette même année, d'autre part, que le 28 juin 2007, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable en précisant qu'elle contestait les trois avis d'échéance des troisième et quatrième trimestres 2006 et du premier trimestre 2007 qu'elle avait réceptionnés, ainsi que toute demande ultérieure de versement ; qu'il retient que la contestation soumise à l'organisme de sécurité sociale portait sur la question de principe de la qualité d'entreprise contributrice de la société et que, saisie d'une réclamation contre la décision de l'URSSAF du 22 décembre 2006, la commission de recours amiable s'est bien prononcée sur cette question de principe en confirmant la qualité litigieuse dont dépend le bien-fondé de tous les avis émis successivement ;Qu'en statuant ainsi, alors que la commission de recours amiable de l'URSSAF ne s'était prononcée que sur les contributions appelées par cet organisme au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 et du premier trimestre de l'année 2007, et que la réclamation qui lui était soumise ne pouvait avoir pour objet des avis d'échéance postérieurs à sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Dura Automotive Systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dura Automotive Systems France et la condamne à payer à l'URSSAF de la Loire-Atlantique et à la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail des Pays de Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Loire-Atlantique et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des avis d'échéance des 3eme et 4eme trimestre 2007 et d'AVOIR déclaré le recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS recevable en son intégralité ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; qu'en principe, cette dernière ne statue que contre les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale; qu'en l'espèce, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS réclame le remboursement de la somme de 208 142 ¿ acquittée au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en vertu des avis d'échéance émis à son égard par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des 3eme et 4eme trimestres 2006, des quatre trimestres de l'année 2007 et des quatre trimestres de l'année 2008; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en réponse à la contestation qu'elle a élevée contre l'avis d'échéance émis le 9 novembre 2006 au titre de la contribution amiante afférente au 3eme trimestre 2006, la société s'est vue notifier par l'URSSAF de Loire Atlantique, le 22 décembre 2006, une décision de la CRAM des Pays de la Loire du 19 décembre 2006 confirmant l'avis litigieux au motif, d'une part, qu'elle avait bien la qualité d'entreprise contributrice, d'autre part, que les salariés concernés par cet avis avaient bien travaillé pour son compte au sein de l'établissement situé 50, avenue de la Libération au Mans ; que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision par lettre du 7 février 2007 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2007 ayant pour objet : "Contestation des appels de versement de Contribution Amiante", rappelant sa précédente saisine du 7 février 2007, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, qui avait alors reçu les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et du 1er trimestre 2007 (ce dernier avis étant en date du 12 mai 2007), a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique en précisant qu'elle contestait les trois avis d'échéance qu'elle avait réceptionnés ainsi que « toute demande ultérieure de versement » et en fondant sa contestation sur le fait qu'elle estimait ne pas pouvoir être une entreprise redevable de la contribution amiante pour n'avoir jamais repris ni exploité l'établissement sis 50, avenue de la République au Mans inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; qu'étant souligné que seul l'avis d'échéance relatif au 3eme trimestre 2006 a donné lieu à une décision de l'URSSAF de Loire Atlantique (la décision notifiée le 22 décembre 2006), il ressort clairement de ces énonciations de la contestation soumise par la société à la commission de recours amiable qu'elle portait sur le principe même de sa qualité d'entreprise contributrice au FCAATA, point sur lequel portait expressément la décision du 22 décembre 2006, et n'était pas limitée aux trois seuls avis d'échéance déjà réceptionnés; qu'il ressort des termes mêmes des décisions de la commission de recours amiable en date des 17 avril et 18 septembre 2008 que c'est bien de cette question de principe que la commission a compris être saisie et à laquelle elle a répondu; qu'en effet, tout d'abord, cette dernière y relève être saisie d'une demande d'annulation des avis d'échéance délivrés au motif que la société estime ne pas être concernée par le dispositif législatif en cause, et sa décision finale tient en un rejet de la réclamation et en une confirmation du bien fondé des appels de contribution notifiés à la société au motif que l'établissement qu'elle a repris est bien listé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ; qu'il suit de là que la contestation soumise à l'organisme de sécurité sociale, et qui a donné lieu à la décision du 22 décembre 2006, portait bien sur la question de principe de la qualité d'entreprise contributrice de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et que, saisie d'une réclamation contre cette décision, la commission de recours amiable s'est bien également prononcée sur cette question de principe en confirmant la qualité litigieuse dont dépend le bien fondé de tous les avis successivement adressés à l'appelante; et attendu que la réclamation dont a été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans porte bien sur cette question de principe de l'obligation de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à contribuer au FCAATA, tranchée par la commission de recours amiable sur recours formé par l'entreprise contre la décision du 22 décembre 2006 ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des avis d'échéance des 3eme et 4eme trimestre 2007 doit en conséquence être rejetée et le recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS déclaré recevable en son intégralité ;
ALORS QUE toute décision prise par un organisme social, faisant l'objet d'une réclamation, doit être préalablement soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS avait saisi, en février 2007, la commission de recours amiable d'une contestation relative au versement de la contribution amiante pour les avis d'échéance des 3ème et 4ème trimestres 2006 et 1er trimestre 2007 ; que la notification de la décision de la commission mentionne bien qu'elle concerne la période « 3ème et 4ème trimestres 2006, 1er trimestre 2007 » ; que les avis d'échéance des 3 trimestres suivants de 2007 et des quatre trimestres de 2008 n'ont fait l'objet d'aucun recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique, les avis d'échéance pour ces périodes n'étant pas encore émis lorsque la commission de recours amiable a été saisie ; que ces avis d'échéance intervenus postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et postérieurement au dernier courrier adressé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à la commission en juin 2007 ne pouvaient donc être examinés par les juges ; qu'en jugeant le recours de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS recevable en son intégralité, la Cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS n'est pas redevable des contributions au FCAATA ayant donné lieu aux avis d'échéance émis à son égard par l'URSSAF de Loire Atlantique au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006, des 4 trimestres de l'année 2007 et des quatre trimestres de l'année 2008 et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Loire Atlantique à rembourser à la société DURA la somme de 208.142 euros indument versée de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en l'espèce que les salariés ou anciens salariés, admis au dispositif de l'ACAATA, et du chef desquels les avis d'échéance litigieux ont été émis envers la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, n'ont pas été atteints d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante; que, pour la détermination de l'entreprise contributrice, trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 selon lesquelles : "Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge: 10 D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du 1 du même article 41 article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent .- a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ."; que la question nécessaire à la solution du présent litige est donc de savoir si l'établissement secondaire exploité depuis le 1er janvier 2002 par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS au 50, avenue de la Libération au Mans figure au nombre des établissements désignés comme susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA; que la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation est fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste initialement fixée par l'arrêté du 29 mars 1999 ; qu'est notamment inscrit sur cette liste telle que modifiée par l'arrêté du 3 juillet 2000, l'établissement: "SICO/DBA/Bendix/Freudenberg : - 50, avenue de la Libération, puis ZI Sud, avenue Pierre-Piffault, 72000 Le Mans : de 1925 à 1989 " étant rappelé que, sur la liste initiale objet de l'arrêté du 29 mars 1999, cet établissement était ainsi désigné: "SICO/DBA Bendix rue de la Fonderie, 50, avenue de la Libération 72000 Le Mans: de 1925 à 1986." ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui est réputé avoir listé, au jour de sa date, les établissements recensés par l'autorité compétente comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qu'au Mans, un seul établissement a été retenu comme ayant développé une telle activité de 1925 à 1989 et que l'exploitant de cet établissement était, à l'origine, la société SICA et, à la fin de l'exercice de cette activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, la société Freudenberg ; que, par voie de conséquence, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne peut être tenue au paiement de la contribution litigieuse qu'à la condition qu'il soit établi qu'à la date à laquelle les salariés mentionnés sur les avis d'échéance litigieux ont été admis au bénéfice de l'ACAATA, elle avait bien la qualité d'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste publiée par arrêté du 3 juillet 2000, peu important, certes, la nature de sa propre activité et qu'elle ait pu ne pas personnellement exposer les salariés au risque de l'amiante; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des extraits Kbis et Lbis des sociétés qui se sont succédées sur les sites implanté 50, avenue de la Libération et boulevard Pierre Piffault au Mans, et de l'enquête "contribution amiante" réalisée par l'agent assermenté de la CRAM, que: - à l'origine, la société Industrielle des Comprimés de l'Ouest (SICO) exerçait son activité au sein de deux établissements situés respectivement 50, avenue de la Libération au Mans (SICO1) et boulevard Pierre Piffault au Mans (SICO 2) ; -la société SICO a été absorbée par la société DBA BENDIX LOCKHEED AIR EQUIPMENT aux termes d'un traité de fusion conclu le 3 juin 1976 ; -le 16 juillet 1980, la société DBA BENDIX LOCKHEED AIR EQUIPMENT a fait apport à la société Freudenberg de la branche d'activité de fabrication de produits en caoutchouc et en matière plastique essentiellement pour l'industrie automobile, exercée dans les locaux situés boulevard Pierre Piffault (ex locaux SICO 2) et dont il ne fait pas débat qu'elle impliquait l'utilisation de l'amiante, ces locaux étant devenus l'établissement secondaire de la société Freudenberg, immatriculée au RCS le 16 juillet 1980 et à laquelle ont ensuite succédé: la société Freudenberg L.M PLAST (à compter du 1er septembre 1995), la société L.M PLAST (à compter du 1er janvier 1996) et la société AMKEY à compter du 9 janvier 2006 ; - à compter du 1er août 1986, c'est la société Les Câbles du Mans, immatriculée au RCS le 16 mai 1986, qui a succédé à la société BENDIX France sur le site du 50, avenue de la Libération au Mans, où elle a implanté son siège social, pour y exploiter une activité d'"étude, fabrication, commercialisation de câbles pour véhicules" ; la société Les Câbles du Mans est ensuite devenue la société ACCO La Télédynamique à laquelle a succédé la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS dont le début d'activité se situe au 1er janvier 2002 et dont l'activité est "l'étude, la fabrication, la commercialisation de télécommandes souples pour toutes industries et tous usages"; que l'arrêté du 3 juillet 2000 détermine les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et donne, à sa date, pour chaque établissement, la photographie des entreprises connues pour l'avoir exploité au cours de la période retenue comme période de fabrication de matériaux contenant de l'amiante; que, s'agissant de l'établissement initialement exploité par la société SICO, désigné comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA à raison de l'activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante qui y a été développée de 1925 à 1989, les seules entreprises répertoriées comme ayant successivement exploité cet établissement pendant cette période sont: SICO, DBA / BENDIX et, la dernière, Freudenberg ; et attendu, comme le soutient l'appelante, que l'utilisation de l'adverbe "puis" traduit bien une translation du lieu d'exploitation de cet établissement des locaux situés 50, avenue de la Libération vers les locaux situés boulevard Pierre Piffault; que, dès lors que la société Freudenberg est désignée comme ayant été, au cours de la période 1925 à 1989, le dernier exploitant du seul établissement SICO du Mans, et même du seul établissement du Mans, susceptible d'ouvrir droit à L'ACAATA, et que la société Les Câbles du Mans n'est pas désignée comme tel par les arrêtés du 29 mars 1999 et du 3 juillet 2000 alors qu'elle a exercé son activité sur le site du 50, avenue de la Libération à compter du 1er août 1986 comme successeur de la société BENDIX France, venant elle-même aux droits de DBA et de SICO, il s'en déduit nécessairement que l'autorité compétente pour recenser les établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante n'a pas considéré la société Les Câbles du Mans comme comptant au nombre des entreprises ayant exploité l'établissement du Mans inscrit sur la liste en cause, ce qui confirme que l'étude menée par cette autorité l'a conduite à retenir que l'établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA avait été transféré des locaux sis 50, avenue de la Libération aux locaux situés boulevard Pierre Piffault, avant que la société Les Câbles du Mans ne débute son activité au 50, avenue de la Libération; et attendu qu'il ressort du libellé même des arrêtés des 29 mars 1999 et 3 juillet 2000 que l'établissement qui a été exploité à cette dernière adresse par la société BENDIX France depuis le 16 juillet 1980 au moins, et qui a été repris, à compter du 1er août 986, par la société Les Câbles du Mans aux droits de laquelle se trouve l'appelante, ne correspond pas à l'établissement désigné comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA; que le raisonnement de la CARSAT des Pays de la Loire et de l'URSSAF de Loire Atlantique ne pourrait être suivi que si la liste objet de l'arrêté du 3 juillet 2000 désignait deux établissements susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation, dont l'un ayant continué à être exploité au 50, avenue de la Libération, ce qui n'est pas le cas; que l'analyse factuelle de l'historique de l'établissement d'origine SICO, telle qu'elle ressort du libellé ci-dessus rappelé de l'arrêté du 3 juillet 2000, est confortée, d'une part, par les données révélées par les extraits du registre du commerce et des sociétés précédemment résumées dont il résulte que la société Freudenberg a bien repris l'activité "amiante" de DBA BENDIX en juillet 1980, d'autre part, par l'analyse réalisée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une décision rendue le 10 juin 1999 entre la société ACCO Télédynamique, auteur de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, et la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM des Pays de la Loire) aux droits de laquelle vient désormais la CARSAT des Pays de la Loire; qu'en effet, aux termes de cette décision, la cour énonce: "Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des enquêtes administratives effectuées par la caisse primaire de la Sarthe, que: - Mme X... Odette a été exposée aux poussières d'amiante alors qu'elle travaillait pour la société SICO, 50 avenue de la Libération au MANS, du 13 avril 1942 au 26 janvier 1951 et du 26 octobre 1953 à mars 1978 - M. Y... a, quant à lui, été exposé en qualité de responsable d'atelier, dans ce même établissement, de 1961 à 1978 ; Attendu que, selon les éléments versés au dossier, l'établissement en cause, et l'activité qui y est exercée, ont subi les modifications suivantes: -le 3 juin 1976, la société SICO dont l'activité, au sein de l'établissement sis 50 avenue de la Libération au MANS, consistait en la "Fabrication de matières moulées thermodurcissables et finition bakélite", activité dans le cadre de laquelle elle utilisait de l'amiante est absorbée par la société DBA ; - en 1978, la société DBA transfère, dans un établissement sis Boulevard Pierre Piffault - Zone industrielle sud - au MANS, son activité ci-dessus et reprend, dans l'établissement sis 50 avenue de la Libération, la "Fabrication de pièces pour automobiles" qui était jusqu'alors exercée à MOULINS (03) ; que cette entreprise exerce alors, au MANS, deux activités différentes dans deux établissements distincts; - le 1er mars 1980, l'établissement sis Boulevard Pierre Piffault et la branche d'activité "fabrication de produits en matières thermodurcissables" sont apportés à la société FREUDENBERG SA ; - en 1985, la société DBA devient BENDIX FRANCE -le 30 juin 1986, BENDIX FRANCE apporte la branche d'activité "fabrication de pièces pour l'automobile" qu'elle exerçait au 50 avenue de la Libération à la société des CABLES DU MANS -le 1er avril 1989, la société ACCO LA TELEDYNAMIQUE fusionne avec la société des CABLES DU MANS et reprend l'établissement en cause; Attendu qu'il apparaît à l'examen des événements ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la caisse régionale, qu'un changement total d'activité est intervenu, en 1978, au sein de l'établissement de l'avenue de la Libération, alors exploité par la société au DBA, constituant une rupture de risque au sens de la législation de la tarification des accidents du travail " ; qu'il résulte en conséquence des termes mêmes de l'arrêté du 3 juillet 2000 corroborés par les extraits de RCS versés aux débats et par la décision ci-dessus que, depuis le 16 juillet 1980 au moins, l'établissement exploité au 50, avenue de la Libération au Mans successivement par les sociétés DBA, BENDIX France, Les Câbles du Mans, ACCO La Télédynamique puis DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne correspond pas à l'établissement inscrit sur la liste publiée par l'arrêté du 3 juillet 2000 comme susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA, cet établissement ayant été en 1978 ou, au plus tard, en 1980, transféré sur le site du boulevard Pierre Piffault ; que, dès lors, à la date à laquelle les salariés mentionnés sur les avis d'échéance litigieux ont été admis au bénéfice de cette allocation, soit, entre juillet 2006 et décembre 2008, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS ne pouvait pas avoir la qualité d'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste publiée par arrêté du 3 juillet 2000; qu'elle est donc bien fondée à soutenir qu'elle ne peut pas être considérée comme tenue au paiement des contributions litigieuses et qu'elle n'en est pas redevable; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de déclarer la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS bien fondée en son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique et de sa décision explicite de rejet du 18 septembre 2008, de juger qu'elle n'est pas redevable des contributions litigieuses au FCAATA et de condamner l'URSSAF de Loire Atlantique à lui rembourser la somme non discutée de 208 142 ¿ indûment versée de ce chef ;
1. ¿ ALORS QU'aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, il est institué, au profit du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge de l'entreprise qui exploite l'établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation à la date d'admission du salarié à l'allocation, peu important qu'elle n'ait pas poursuivi l'activité au titre de laquelle le salarié a bénéficié de l'allocation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée, « l'établissement SICO/DBA/BENDIX/FREUDENBERG 50 avenue de la Libération puis ZI Sud, avenue Pierre Piffaud au Mans de 1925 à 1989 » ; qu'il en résulte également qu'à compter du 1er août 1986, la société Les Câbles du mans, devenue ACCO La Télédynamique, puis DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS le 1er janvier 2002, « a succédé à la société Bendix sur le site du 50 avenue de la Libération » (arrêt p.10 § 2) ; que la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, en tant qu'entreprise exploitant l'établissement situé au 50 avenue de la Libération ouvrant droit à l'ACAATA, était donc redevable de la contribution au FCAATA ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que l'activité « amiante » ayant ouvert droit à l'allocation n'avait pas été poursuivie par la société Les Câbles du Mans devenue DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, mais par la société Freudenberg, la Cour d'appel a violé l'article 47-I de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
2. - ALORS QU'au regard de la législation sur l'amiante, il ne saurait y avoir transfert d'un établissement d'une adresse à une autre et d'une société à une autre que si les salariés affectés au fonds sont également transférés au nouvel employeur au titre de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant que l'établissement du 50 avenue de la Libération avait été transféré à la société FREUDENBERG exerçant depuis 1980 sur le site du boulevard Piffault au Mans, sans constater que les salariés bénéficiaires de l'ACAATA pour leur activité sur le site du 50 avenue de la Libération avaient été transférés avec l'activité sur le site du boulevard Piffault - ce que les exposantes contestaient formellement en rappelant que tous les salariés bénéficiaires de l'ACAATA pour leur activité 50 avenue de la Libération étaient restés au service de la société DURA qui n'était soumise à contribution qu'au prorata de leur activité à son service ¿ la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47-I de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
3. ¿ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et implique que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que l'arrêt rendu par la CNITAAT le 10 juin 1999 entre la société ACCO LA TELEDYNAMIQUE et la CRAM des Pays de la Loire (devenue CARSAT des Pays de la Loire) était donc dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en se fondant sur cet arrêt de la CNITAAT, pour considérer qu'un changement d'activité était intervenu au sein de l'établissement du 50 avenue de la Libération, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13040
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-13040


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13040
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