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12/03/2015 | FRANCE | N°14-12799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-12799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d'un accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été vic

time le 16 novembre 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d'un accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 16 novembre 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui lui a attribué après consolidation une rente pour une incapacité permanente partielle de 15 % ; que contestant le mode d'évaluation du salaire retenu pour le calcul de la rente, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que l'intéressée justifie d'un certificat médical établi par M. Y..., médecin, le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ; qu'il appartient à la caisse pour le calcul de la rente revenant à la victime, la rémunération effective totale reçue du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mois civil s'entend d'un mois entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il appartenait à la CPAM du VAL DE MARNE, pour le calcul de la rente revenant à Madame X..., de prendre en compte la rémunération effective totale reçue par elle au sein de la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE - OGIF du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « des dispositions des articles L. 433-2, L. 434-15 et R. 434-29 du Code de la sécurité sociale, il résulte que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; en l'espèce, Madame X... justifie d'un certificat médical établi par le Docteur Y... le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ; le docteur Y... certifie, par une attestation du 16 mars 2011, avoir envoyé à la CPAM du VAL DE MARNE la dite prolongation, étant observé que la caisse ne remet pas en cause la validité du témoignage de ce médecin, de sorte que la caisse, tenue d'une obligation de résultat dans l'administration des dossiers dont elle a la charge, est réputée avoir reçu le volet qui lui était destiné ; par ailleurs, Madame X... produit un certificat de travail établissant qu'elle a été employée au sein de la société OGIF en qualité d'attachée juridique du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 ; si son bulletin de salaire du mois de mai 2007 ne fait effectivement pas mention d'un arrêt de travail les 29 et 30 mai 2007, deux derniers jours de son contrat de travail, cette non prise en compte ne suffit pas à faire échec à la réalité de l'arrêt qui a été prescrit, condition qui est seule exigée par la loi pour la détermination de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul de la rente ; la mauvaise foi de Madame X... (et non Y... comme mentionné par erreur) ne peut s'évincer ni du fait qu'elle n'ait pas observé cet arrêt de travail alors même qu'elle n'a sollicité le versement d'aucune indemnité journalière auprès de la caisse, ni de l'omission de l'indication du dit arrêt de travail, quand son recours, devant la Commission de Recours Amiable, faisait expressément référence à la prise en compte de la période de travail incluant cet arrêt » ;
1°) ALORS QU¿il incombe à celui qui allègue l'envoi d'un document de prouver sa réception ; qu'ainsi, la seule affirmation par un assuré social, fut-elle attestée par son médecin, de l'envoi d'une prescription médicale d'arrêt de travail ne peut valoir preuve de sa réception par la Caisse ; qu'en retenant en l'espèce que la CPAM du VAL DE MARNE avait reçu le certificat médical établi par le Docteur Y... le 28 mai 2007 aux fins de prescrire un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à l'accident du travail du 16 novembre 2006 par cela seul que ce praticien attestait de l'envoi de ce document et que la caisse, tenue d'une obligation de résultat dans l'administration des dossiers dont elle a la charge, devait être réputée avoir reçu le volet qui lui était destiné, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'arrêt de travail non immédiatement consécutif à l'accident du travail mais différé, seulement prescrit et non observé, équivaut, pour la détermination du salaire de référence, à une absence d'arrêt de travail ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail intervient sans arrêt de travail immédiatement consécutif à l'accident et que seul un arrêt de travail différé est prescrit, sans être observé, pour les tout derniers jours précédant le départ du salarié licencié de l'entreprise, la période de référence est constituée des douze mois civils précédant la date de consolidation ; qu'en l'espèce, il a été constaté qu'à la suite de son accident survenu le 16 décembre 2006, Madame X... ne s'est vue prescrire aucun arrêt de travail, que, le 30 avril 2007, le docteur Y... avait seulement établi un certificat médical accident du travail - maladie professionnelle de prolongation dans lequel il persistait à ne prescrire aucun arrêt de travail mais mentionnait seulement la nécessité de soins jusqu'au 1er septembre 2007 ; qu'en considérant cependant qu'il devait être tenu compte d'un arrêt de travail prescrit in extremis, le 28 mai 2007, tandis que Madame X..., licenciée le 1er mars 2007, devait quitter l'entreprise le 1er juin, arrêt de travail n'ayant de surcroît pas été observé, et n'ayant de facto donné lieu au moindre versement d'indemnités journalières, la Cour d'appel a violé l'article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE, pour le calcul des rentes, le salaire de référence s'entend de la rémunération effective totale reçue chez l'employeur pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; que le mois civil s'entend du premier au dernier jour du mois ; qu'en ordonnant à la CPAM du VAL DE MARNE de prendre en considération, comme période de référence, la période du 28 mai 2006 au 28 mai 2007, quand seule la période du 1er mai 2006 au 1er mai 2007 devait être retenue, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12799
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Période de référence - Détermination - Prise en compte des mois civils entiers - Portée

Selon l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d'un accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient, pour le calcul de la rente revenant à la victime, la rémunération effective totale reçue du 28 mai 2006 au 28 mai 2007, alors que le mois civil s'entend d'un mois entier


Références :

article R. 434-29 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-12799, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12799
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