LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2013), que Jean de X... (le salarié) a successivement exercé, de 1952 au 1er juillet 1988 divers emplois pour le compte des sociétés sidérurgiques SMS, puis Sacilor, puis Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) ; qu'ayant contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à son décès survenu le 24 juin 2005, l'action a été reprise par ses ayants droit ;
Attendu que l'employeur et la caisse font grief à l'arrêt d'homologuer l'avis délivré le 19 novembre 2008 par le comité régional des maladies professionnelles de Dijon et de juger que l'affection est d'origine professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle désigne une pathologie liée à l'exercice d'une profession ou à l'utilisation d'un produit déterminé, cette pathologie ne peut être prise en charge sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que le salarié ait exercé la profession ou utilisé le produit désigné par le tableau ; que, dans le cas contraire, la maladie ne peut être considérée comme étant désignée par un tableau et sa prise en charge ne peut intervenir que sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel une maladie non désignée par un tableau ne peut être prise en charge que si elle est directement et essentiellement liée au travail habituel de la victime ; que les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent exclusivement la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » et « du mineur de fer » et ne sont donc susceptibles de concerner que les mineurs ; que la bronchopneumopathie chronique obstructive ne peut être considérée comme désignée par un tableau lorsque le salarié n'a jamais exercé les fonctions de mineur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a exercé diverses fonctions pour des entreprises de sidérurgies et n'a jamais exercé des fonctions de mineur ; qu'il en résultait que les tableaux n° 91 et n° 94 n'étaient pas susceptibles de concerner la maladie déclarée par le salarié qui ne pouvait donc être prise en charge que sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que la maladie pouvait être prise en charge sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir un lien de causalité essentielle entre la maladie et la travail de la victime, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94 ;
2°/ que les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » ou encore la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer » ; que le juge est tenu par les termes employés par les tableaux de maladies quant à la dénomination des pathologies ; qu'en retenant que la pathologie invoquée par le salarié figurait tant au tableau n° 91 qu'au tableau n° 94, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les énonciations des tableaux des maladies professionnelles n° 91 et 94 ;
3°/ que les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » ou encore la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer » ; qu'avant de se prononcer sur le rattachement de la pathologie invoquée par le salarié à l'une ou l'autre de ces affections, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié était exposé, il présentait bien soit une bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon soit une bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de rechercher s'il y avait un lien direct avec le travail ou un lien direct et essentiel avec le travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des énonciations des tableaux des maladies professionnelles n° 91 et 94 ;
Mais attendu, selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ;
Et attendu qu'ayant constaté que la bronchopneumopathie chronique obstructive présentée par Jean de X... est expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94, la cour d'appel a pu se fonder sur l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles consulté sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens du pourvoi principal et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'avis délivré par le CRRMP de DIJON le 19 novembre 2008 et dit et jugé que la bronchopneumopathie chronique obstructive présentée par Monsieur de X... est d'origine professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont Jean DE X... était atteint. La S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine et la CPAM de Moselle soutiennent que la maladie de Jean DE X... était hors tableau, en sorte que seules les dispositions de l'article L. 461 al. 4 étaient applicables, le lien direct et essentiel devant être établi entre l'activité professionnelle de Jean DE X... et sa maladie. Cependant, Jean DE X... a déclaré, le 10 janvier 2002, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Contrairement à ce que soutient la CPAM, Jean DE X... avait bien indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle les tableaux 91 et 94. En toute hypothèse, c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article L. 461-1 al. 3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a saisi le CRRMP de Strasbourg puisque les conditions liées aux activités professionnelles et au délai de prise en charge n'étaient pas remplie, Jean DE X... n'ayant jamais travaillé au fond. Cependant, la saisine du CRRMP de Strasbourg s'est faite sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4. La pathologie présentée par Jean DE X... figure tant au tableau 91 qu'au tableau 94, en sorte que ni la CPAM ni l'employeur ne peuvent valablement soutenir que les deux CRRMP consultés devaient l'être sur le fondement de l'article L. 461-1, al. 4. Dès lors, le premier CRRMP aurait déjà dû être saisi sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 3 et se prononcer sur le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie de Jean DE X... et non sur le lien direct et essentiel. C'est à bon droit que les premiers juges ont précisé leur demande au second CRRMP, en excluant le caractère essentiel de la causalité recherchée Le CRRMP de Dijon ayant constaté l'exposition habituelle de Jean DE X..., durant une période plus longue que celle figurant au tableau 94, aux poussières de minerai de fer et de charbon, a considéré que l'activité professionnelle de Jean DE X... était en lien direct avec la maladie déclarée. Cet avis permet de retenir l'origine professionnelle de la maladie dont souffrait Jean DE X..., la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine n'apportant aucun autre élément de critique. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de rappeler que l'objet du litige porte sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Monsieur Jean DE X... et son activité professionnelle. Si le CRRMP de DIJON, a, dans son premier avis du 26 mars 2007, constaté l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité de Monsieur Jean DE X... et l'affection des tableaux 91 et 94, il a dans son second avis du 19 novembre 2008 estimé que la preuve d'un lien direct était bien rapportée. Contrairement à ce que soutient la Société ARCELOR les deux avis du CRRMP ne sont pas « diamétralement opposés ». Enfin, l'on ne peut soutenir, comme le fait la Société ARCELOR que le CRRMP de DIJON fut désigné deux fois. Il ne fut désigné que par le jugement du 21 octobre 2005 : le jugement du 25 avril 2008, dans le cadre de la désignation précédente, n'a fait que poser au CRRMP une seconde question. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de la Société ARCELOR, sachant en outre que cette procédure a débuté le 22 novembre 2002 par la décision de la commission de recours amiable de la CPAM DE METZ, il y a donc sept années. L'avis délivré le 19 novembre 2008 par le CRRMP de DIJON étant argumenté, dépourvu de toute ambiguïté ou contradiction sera donc retenu » ;
ALORS QUE lorsqu'un tableau de maladie professionnelle désigne une pathologie liée à l'exercice d'une profession ou à l'utilisation d'un produit déterminé, cette pathologie ne peut être prise en charge sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que le salarié ait exercé la profession ou utilisé le produit désigné par le tableau ; que, dans le cas contraire, la maladie ne peut être considérée comme étant désignée par un tableau et sa prise en charge ne peut intervenir que sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel une maladie non désignée par un tableau ne peut être prise en charge que si elle est directement et essentiellement liée au travail habituel de la victime ; que les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent exclusivement la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » et « du mineur de fer » et ne sont donc susceptibles de concerner que les mineurs ; que la bronchopneumopathie chronique obstructive ne peut être considérée comme désignée par un tableau lorsque le salarié n'a jamais exercé les fonctions de mineur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur de X... a exercé diverses fonctions pour des entreprises de sidérurgies et n'a jamais exercé des fonctions de mineur ; qu'il en résultait que les tableaux n° 91 et n° 94 n'étaient pas susceptibles de concerner la maladie déclarée par Monsieur de X... qui ne pouvait donc être prise en charge que sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que la maladie pouvait être prise en charge sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir un lien de causalité essentielle entre la maladie et la travail de la victime, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris du 4 novembre 2009 ayant décidé que la maladie présentée par Monsieur Jean DE X... était d'origine professionnelle, rejeté la demande de l'employeur visant à la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et renvoyé les héritiers de Monsieur DE X... devant la CPAM pour la liquidation de leurs droits ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « les intimées, à savoir Madame Victoire DE X..., Madame Flavia Y..., Madame Evelyne Z..., Madame Patricia A..., Madame Elisabeth B..., Mademoiselle Stéphanie DE X..., sont non comparantes et non représentées » (p. 1) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU'« à l'audience, les consorts DE X... demande la confirmation du jugement entrepris » (p. 4) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, réserve faite du cas où le juge les en dispense, et s'agissant d'une procédure orale, les parties doivent être présentes ou représentées et le juge n'est saisi que des demandes et des moyens formulés verbalement au cours des débats ; qu'en énonçant successivement que les consorts DE X... n'étaient présentes, ni représentées, puis qu'ils sollicitaient la confirmation du jugement à l'audience, énoncés contradictoires, portant sur un point essentiel de la procédure orale, l'arrêt attaqué encourt la censure pour contradiction de motifs ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ayant successivement énoncé que les consorts DE X... n'étaient ni présentes ni représentées, puis qu'à l'audience elles sollicitaient la confirmation du jugement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale sur un point essentiel de la procédure orale au regard des articles R. 142-30, R. 142-20, R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 946 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris du 4 novembre 2009 ayant décidé que la maladie présentée par Monsieur Jean DE X... était d'origine professionnelle, rejeté la demande de l'employeur visant à la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et renvoyé les héritiers de Monsieur DE X... devant la CPAM pour la liquidation de leurs droits ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et la CPAM DE MOSELLE soutiennent que la maladie de Jean DE X... était hors tableau, en sorte que seules les dispositions de l'article L. 461 al. 4 étaient applicables, le lien direct et essentiel devant être établi entre l'activité professionnelle de Jean DE X... et sa maladie ; que cependant, Jean DE X... a déclaré, le 10 janvier 2002, une bronchopneumopathie chronique obstructive ; que contrairement à ce que soutient la CPAM, Jean DE X... avait bien indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelles les tableaux 91 et 94 ; qu'en toute hypothèse, c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article L. 461-1 al. 3 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a saisi le CRRMP de Strasbourg puisque les conditions liées aux activités professionnelles et au délai de prise en charge n'étaient pas remplie, Jean DE X... n'ayant jamais travaillé au fond ; que cependant, la saisine du CRRMP de Strasbourg s'est faite sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 ; que la pathologie présentée par Jean DE X... figure tant au tableau 91 qu'au tableau 94, en sorte que ni la CPAM ni l'employeur ne peuvent valablement soutenir que les deux CRRMP consultés devaient l'être sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 : que dès lors, le premier CRRMP aurait déjà dû être saisi sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 3 et se prononcer sur le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie de Jean DE X... et non sur le lien directe et essentiel ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont précisé leur demande au second CRRMP, en excluant le caractère essentiel de la causalité recherchée ; que le CRRMP de Dijon ayant constaté l'exposition habituelle de Jean DE X..., dans une période plus longue que celle figurant au tableau 94, aux poussières de minerai de fer et de charbon, a considéré que l'activité professionnelle de Jean DE X... était en lien direct avec la maladie déclarée ; que cet avis permet de retenir l'origine professionnelle de la maladie dont souffrait Jean DE X..., la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE n'apportant aucun autre élément de critique ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » ou encore la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer » ; que le juge est tenu par les termes employés par les tableaux de maladies quant à la dénomination des pathologies ; qu'en retenant que la pathologie invoquée par Monsieur DE X... figurait tant au tableau n° 91 qu'au tableau n° 94, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les énonciations des tableaux des maladies professionnelles n° 91 et 94.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94 visent la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » ou encore la « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer » ; qu'avant de se prononcer sur le rattachement de la pathologie invoquée par Monsieur DE X... à l'une ou l'autre de ces affections, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié était exposé, il présentait bien soit une bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon soit une bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de rechercher s'il y avait un lien direct avec le travail ou un lien direct et essentiel avec le travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des énonciations des tableaux des maladies professionnelles n° 91 et 94.