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12/03/2015 | FRANCE | N°14-11618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de

retraite comportant des règles de coordination particulières avec le régime auque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraite, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été rétabli dans ses droits à l'assurance vieillesse du régime général après avoir quitté la fonction publique hospitalière sans pouvoir prétendre au bénéfice de droits à pension au titre du régime spécial afférent à celle-ci, M. X... a demandé, à effet du 1er juillet 2008, la liquidation de ses droits à pension au titre du régime général ; que contestant les modalités du rétablissement de ses droits opéré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la Caisse), il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier et condamner la Caisse à opérer un transfert complémentaire de cotisations au profit du régime général à hauteur des salaires correspondant à la régularisation de façon à ce que les droits à pension de M. X... puissent être révisés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale fait référence pour la base de calcul aux « derniers émoluments » et non au dernier traitement de base indiciaire retenu par la Caisse ; que M. X... justifie par ses productions de ce que les traitements bruts à prendre en compte comprenant les primes de technicité et les indemnités d'astreinte sont tous pour la période considérée supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que, dès lors, les salaires pris en compte pour le calcul de la pension de M. X... doivent être rectifiés en conséquence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les primes de technicité et indemnités d'astreinte étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que c'était à tort qu'avait été pris en compte pour les années 2001 à 2007 le dernier traitement de base afférent à l'indice brut 588 au 30 juin 2008 et non les montants du plafond de sécurité sociale applicables pour les années 2001 à 2007 et d'avoir, en conséquence, dit que la CNRACL, gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devrait procéder à un nouveau calcul de la retraite de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un bénéficiaire des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'administration qui l'emploie sans qu'il ait droit à une pension d'invalidité ou de retraite à jouissance immédiate ou différée et sans devenir attributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des règles découlant de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale : - ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930 ; que cette période entre en compte, quel que soit le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse ; qu'à cet effet, il est opéré, par le régime spécial des retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus ; que ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période sus-indiquée ; qu'il devait être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres ; que ce texte fait référence pour la base de calcul aux « derniers émoluments » et non au dernier traitement de base indiciaire retenu par la CNRACL ; que M. X... justifiait par la production des pièces 6 à 10 de ce que les traitements bruts à prendre en compte comprenant les primes de technicité et les indemnités d'astreinte étaient tous, pour la période considérée, supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que c'était donc par de justes motifs adoptés que les premiers juges avaient infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu des montants des plafonds annuels de la sécurité sociale entre 2001 et 2007 et des salaires annuels perçus par M. X... et déclarés à la CNRACL, pour ces mêmes années 2001 à 2007, dès lors, pour l'année 2001, le montant retenu aurait dû être de 27.349 ¿, montant du plafond de la sécurité sociale, le salaire étant supérieur, et non la somme visée de 27.122,97 ¿ ; que cette erreur de la CNRACL se retrouvait également dans le montant des sommes retenues sur les autres périodes visées ; que c'était dès lors à bon droit que M. X... avait contesté les traitements pris en compte par la CNRACL et déclarés à la CARSAT venant aux droits de la CRAMCO ;
1°) ALORS QUE le rétablissement des droits à assurance vieillesse d'un fonctionnaire qui a quitté ses fonctions sans totaliser 15 années de service, est opéré à partir du seul dernier traitement annuel de base indiciaire ; qu'en retenant, pour déterminer les modalités de calcul du rétablissement dû à M. X... dans le régime général, non pas son dernier traitement annuel de base indiciaire, mais tous ses derniers traitements bruts pour les années 2001 à 2008, la cour d'appel a violé l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le rétablissement des droits à assurance vieillesse d'un fonctionnaire qui a quitté ses fonctions sans totaliser 15 années de service, est opéré sur la base du dernier traitement de base brut indiciaire, n'incluant pas les primes et avantages divers ; qu'en énonçant que la base de calcul du rétablissement de la pension de M. X... devait inclure, en sus des traitements de base de l'intéressé, les primes de technicité et les indemnités d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11618
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Coordination entre divers régimes - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Rétablissement des droits à pension - Versement opéré par le régime spécial au régime général - Calcul - Emoluments pris en compte - Détermination - Portée

Selon l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée. Ne donne pas de base légale à son arrêt, la cour d'appel qui décide que, pour calculer le versement dû au régime général, pour le rétablissement d'un ancien agent de la fonction publique hospitalière, doivent être prises en compte les primes de technicité et les indemnités d'astreinte, sans rechercher si ces primes étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime spécial dont il relevait


Références :

article D. 173-16 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2013

Sur les modalités de rétablissement des droits à pension de retraite, dans le cadre d'une coordination entre divers régimes, à rapprocher :2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21282, Bull. 2009, II, n° 11 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-11618, Bull. civ. 2015, II, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11618
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