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12/03/2015 | FRANCE | N°14-11421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne ,a notifié à la SAOS AJA football (la société), qui gère le club de football professionnel d'Auxerre un redressement suivi d'une mise en demeure en date du 14 décembre 2007 de payer un rappel de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne ,a notifié à la SAOS AJA football (la société), qui gère le club de football professionnel d'Auxerre un redressement suivi d'une mise en demeure en date du 14 décembre 2007 de payer un rappel de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'URSSAF à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association AJA Football a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS AJA football par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS AJA football pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de Bourgogne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs -lors du précédent contrôle par l'URSSAF de Bourgogne des activités de l'association AJA football ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004 - de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS AJA football, qui a repris les activités de l'association AJA Football, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de Bourgogne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de Bourgogne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA football alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS AJA football ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si - comme le soutenait l'exposante - la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de football, anciennement gérée par l'association AJA football, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS AJA football, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement antérieur invoqué par la société ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressement contestés ne sont pas abordés ,porte sur la période 001 à 003 et vise l'AJA football constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; que la société a pris la suite de cette association en vertu d'un traité d'apport signé le 14 novembre 2001, ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par la société, entité distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAOS AJA football aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAOS AJA football et la condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société AJA football
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A.J.A. FOOTBALL de sa demande d'annulation des recommandations et observations résultant de la lettre de l'URSSAF de l'Yonne du 23 octobre 2007 et de la confirmation d'observations du 31 mars 2008, d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne dans sa séance du 15 septembre 2008 seulement en ce qui concerne les frais liés à la mobilité professionnelle, et d'AVOIR dit que les billets d'entrée gratuits donnés aux joueurs constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une décision implicite antérieure faisant obstacle au redressement, considérant les dispositions de l'article R 243-59 justement développées par le tribunal, selon lesquelles l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement porte sur des éléments contrôlés dans la même entreprise n'ayant pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ; Considérant qu'en l'espèce le redressement antérieur invoqué ayant donné lieu à lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressements contestés actuellement ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA FOOTBALL constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; Que la SAOS AJA FOOTBALL a pris la suite de l'Association AJA FOOTBALL en vertu du traité d'apport signé le 14 novembre 2011 ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par l'AOS AJA FOOTBALL, entité juridique distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'existence d'une décision implicite antérieure faisant obstacle au redressement, selon les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ln fine, l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme, Il est établi que l'association AJA FOOTBALL a reçu une lettre d'observations émanant de l'URSSAF de l'Yonne le 17 juin 2004, dans laquelle la question relative à l'assujettissement à cotisations sociales des jeunes en préformation n'est pas abordée. Or, il est constant que le redressement portant sur la période de 2001 à 2003 vise l'association à but non lucratif, alors que le présent litige oppose à l'URSSAF de l'Yonne, la société anonyme à objet sportif AJA FOOTBALL créée par traité d'apport en novembre 2001. Ainsi, le simple fait que la pratique demeure identique par delà la cession d'une activité autonome de l'association vers la société commerciale ne peut suffire pour admettre que la décision implicite issue du redressement de l'association soit transmise à la société anonyme. En effet, les dispositions réglementaires précisent expressément que cette décision implicite ne peut être invoquée qu'à partir du moment où le redressement intervient dans la même entreprise ou le même établissement. Par conséquent, ce moyen ne pourra qu'être écarté, aucune décision implicite antérieure ne fait obstacle à l'élaboration d'un redressement de la SAOS AJA FOOTBALL, qui n'avait jamais fait l'objet d'un précédent contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF de l'Yonne » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'Urssaf à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association A.J.A. FOOTBALL a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS A.J.A. FOOTBALL par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS A.J.A. FOOTBALL pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de l'Yonne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs - lors du précédent contrôle par l'URSSAF de l'Yonne des activités de l'association A.J.A. FOOTBALL ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004 - de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS A.J.A. FOOTBALL, qui a repris les activités de l'association A.J.A. FOOTBALL, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de l'Yonne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de l'Yonne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA FOOTBALL alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS A.J.A. FOOTBALL ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si - comme le soutenait l'exposante (conclusions p. 4 et 5) ¿ la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de Football, anciennement gérée par l'association AJA FOOTBALL, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS A.J.A. FOOTBALL, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A.J.A. FOOTBALL de sa demande d'annulation des recommandations et observations résultant de la lettre de l'URSSAF de l'Yonne du 23 octobre 2007 et de la confirmation d'observations du 31 mars 2008, d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne dans sa séance du 15 septembre 2008 seulement en ce qui concerne les frais liés à la mobilité professionnelle, et d'AVOIR dit que les billets d'entrée gratuits donnés aux joueurs constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, justement développées par le premier juge, dont il résulte que la fourniture d'un billet à un joueur et à sa famille pour assister à un match constitue un avantage en nature en ce que cette fourniture est un simple don destiné à procurer un avantage purement gratuit à ses bénéficiaires ;Qu'il importe peu qu'une circulaire vienne proposer une tolérance sur ce point une telle dérogation étant sans valeur au regard des dispositions légales » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les billets gratuits d'entrée au stade, l'arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 6 que le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. La fourniture d'un billet pour assister au match au joueur et à sa famille constitue un avantage en nature, en ce que le joueur se retrouve dans les tribunes et non aux côtés de son équipe, et qu'il assiste au match avec la personne de son choix. Le caractère formateur et la notion d'esprit d'équipe sont étrangers à cette pratique, compte tenu de la séparation entre les joueurs et ceux appartenant au public. La tolérance dans la note rendue par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'appuie sur les usages au sein du football professionnel, sans que la qualification d'avantages en nature ne soit remise en question. Les observations formulées par l'URSSAF de l'Yonne seront confirmées sur ce point » ;
ALORS QU'en décidant que devait être assujettie à cotisations sociales l'attribution gratuite à chaque salarié de la SAOS A.J.A. FOOTBALL de deux billets pour venir assister aux matchs du club, cependant qu'un tel usage nécessaire à la cohésion du club sportif ne saurait être considéré comme un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11421
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-11421


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11421
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