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12/03/2015 | FRANCE | N°13-25599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-25599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de d

éterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a formulé, le 3 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient en substance que la décision de la caisse n'est pas motivée, que le défaut de motivation ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge - du 5 octobre 2010 - de l'accident survenu à M. X... le 1er septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable présent litige et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse pourrait sans doute se borner à relever, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que « Les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence » en ajoutant simplement que « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. II du CCS », il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs d'une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, et sans opérer de distinction entre les cas où la décision de prise en charge est intervenue d'emblée sur la base de la seule déclaration initiale et du seul certificat médical initial et ceux où elle a été précédée d'une instruction préalable, d'indiquer en particulier les circonstances concrètes et précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident qui lui ont permis de faire application de la législation relative aux accidents du travail ainsi que la nature exacte des lésions ; que force est de constater que dans le cas présent la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société Randstad, qui ne décrit en rien ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident dont il s'agit ni la nature exacte des lésions prises en charge, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développés par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société Randstad la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM du Hainaut le 5 octobre 2010 » ;
ALORS QUE, premièrement, la lettre du 5 octobre 2010 identifiait le nom de l'assuré, précisait la date de l'accident, fixait l'objet de la décision ¿ à savoir la prise en charge de l'accident ¿ rappelait que la décision était rendue en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et précisait enfin, conformément à l'exigence du texte posant une présomption d'imputabilité, que les circonstances du sinistre qui avaient été déclarées permettaient « d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-11 » ; que la décision du 5 octobre 2010 devait dès lors être considérée comme motivée ; qu'ainsi les juges du fond, dès lors que la caisse n'avait pas à procéder à d'autres constatations pour répondre à l'obligation de motivation, ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'employeur avait procédé à la déclaration d'accident du travail en faisant apparaître que celui-ci était survenu alors que le salarié était sur les lieux de son travail, à l'intérieur de son lieu de travail en précisant que l'accident était survenu par le fait du travail, lors d'une opération à laquelle le salarié se livrait ; qu'un certificat médical produit par l'employeur corroborait les éléments de la déclaration ; qu'eu égard à la circonstance qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la décision de prise en charge pouvait être prise au seul vu de la déclaration adressée par l'employeur, la déclaration du 5 octobre 2010 devait être regardée comme motivée dès lors qu'elle identifiait le nom de l'assuré, précisait la date de l'accident, fixait l'objet de la décision - à savoir la prise en charge de l'accident - rappelait que la décision était rendue en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et précisait enfin, conformément aux exigences du texte, c'est par une présomption d'imputabilité que les circonstances du sinistre, qui avaient été déclarées, permettaient « d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail » ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge - du 5 octobre 2010 - de l'accident survenu à M. X... le 1er septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 441 ¿ 14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable présent litige et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse pourrait sans doute se borner à relever, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que « Les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence » en ajoutant simplement que « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. II du CCS », il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs d'une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, et sans opérer de distinction entre les cas où la décision de prise en charge est intervenue d'emblée sur la base de la seule déclaration initiale et du seul certificat médical initial et ceux où elle a été précédée d'une instruction préalable, d'indiquer en particulier les circonstances concrètes et précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident qui lui ont permis de faire application de la législation relative aux accidents du travail ainsi que la nature exacte des lésions ; Or, que force est de constater que dans le cas présent la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société Randstad, qui ne décrit en rien ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident dont il s'agit ni la nature exacte des lésions prises en charge, ne correspond pas à ces exigences ; En conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développés par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société Randstad la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM du Hainaut le 5 octobre 2010 ; »
ALORS QUE, premièrement, à supposer par impossible que la décision de prise en charge de la caisse soit regardée comme non motivée, en tout état de cause, l'absence de motivation ne peut justifier l'inopposabilité de la prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'inopposabilité ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la décision de la Commission de recours amiable, qui est motivée, se substitue à la décision de la Caisse, la saisine du juge ayant pour objet l'anéantissement de la décision de la Commission de recours amiable, il est exclu que la décision de la Caisse puisse être déclarée inopposable à raison d'un défaut de motivation ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, troisièmement, l'invocation de l'obligation de respecter le principe du contradictoire, distincte de l'obligation de motiver, n'est pas pertinente, dès lors que d'une part, il n'y a pas eu atteinte au principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge et dès lors que, d'autre part, un recours est ouvert, devant la commission de recours amiable, offrant à l'employeur l'opportunité de débattre de la prise en charge ; l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25599
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Motivation - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient en substance que la décision de la caisse n'est pas motivée, que le défaut de motivation ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai


Références :

article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013

Sur l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-28213, Bull. 2015, II, n° 55 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-25599, Bull. civ. 2015, II, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25599
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