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11/03/2015 | FRANCE | N°13-24133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 13-24133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4 juin 2013), que M. X... et Mme Y... et la société de l'Avenir ont assigné la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) pour voir dire qu'en pénétrant sur leur propriété, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société RTE avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les t

ravaux et d"évacuer les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4 juin 2013), que M. X... et Mme Y... et la société de l'Avenir ont assigné la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) pour voir dire qu'en pénétrant sur leur propriété, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société RTE avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les travaux et d"évacuer les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société RTE avait obtenu, postérieurement à l'ordonnance critiquée, une autorisation d'occupation temporaire des terrains pour poursuivre les travaux et qu'elle avait toujours intérêt à ce qu'il soit statué sur l'existence ou non d'une voie de fait, préalable indispensable à l'appréciation d'un éventuel préjudice des propriétaires et de l'exploitant des terrains, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société RTE n'avait pas acquiescé à l'ordonnance et que l'appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir font grief à l'arrêt de dire, recevant le déclinatoire de compétence du préfet, que la société RTE n'avait pas commis de voie de fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir était sans titre ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence, sur le fait que la société RTE avait pu, sur la base des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie et des arrêtés pris pour leur application, pénétrer sur le terrain litigieux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société RTE devait bénéficier d'une décision d'expropriation en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, à supposer qu'ils puissent être regardés comme autorisant le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation ou d'accord du propriétaire, privent celui-ci de la possibilité de contester, devant le juge judiciaire, garant de la propriété privée, l'atteinte portée à son droit de propriété et méconnaissent ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010, ayant déclaré d'utilité publique la construction de la ligne à très haute tension « Cotentin-Maine », et du 27 mars 2012, ayant mis en servitude différentes parcelles appartenant à M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir les communes du Chefresne et de Montabot, avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation, tandis que ces dispositions du code de l'énergie, de nature réglementaire, étaient entachées d'illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces textes ;
3°/ que la prise de possession par l'expropriant de terrains expropriés doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ;qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010 et du 27 mars 2012 avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation, tandis que ces dispositions du code de l'énergie, de caractère réglementaire, qui ne prévoyaient pas le versement préalable d'une juste indemnité, étaient entachées d'illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ;
Attendu qu'ayant relevé que le principe de la construction de la ligne à très haute tension qui devait survoler les parcelles non bâties appartenant à M. X... et Mme Y... et exploitées par la société de l'Avenir avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique du 25 juin 2010 et qu'un arrêté préfectoral de mise en servitude avait été pris le 27 mars 2012, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 325-5 du code de l'énergie se bornaient à organiser le réseau de transport et de distribution d'électricité et prévoyaient une juste indemnisation en contrepartie de la servitude, ce dont il résultait que l'action de l'autorité administrative, en application de ces textes, dont il n'appartient pas à la Cour de cassation d'apprécier la constitutionnalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'emportait pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires des parcelles concernées et ne procédait pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la société RTE n'avait pas commis de voie de fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société de l'Avenir, Mme Y... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) et d'avoir, en conséquence, reçu le préfet de la Manche en son déclinatoire de compétence, dit que la société RTE n'avait pas commis de voie de fait, dit que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en l'espèce, l'appelant est la société RTE qui était partie en première instance et à qui il a été reproché une voie de fait, et à qui il a été enjoint sous astreinte de cesser les travaux sur la propriété de M. X... et Mme Y... ; que, de surcroit, une mesure d'expertise a été ordonnée pour chiffrer les dommages causés ; que, postérieurement à l'ordonnance critiquée, la société RTE a obtenu une autorisation d'occupation temporaire des terrains, de telle sorte que les travaux ont pu continuer ; qu'on ne peut toutefois déduire de la délivrance de cette autorisation que la société RTE a expressément acquiescé à l'ordonnance ; que, de surcroît, la société RTE dispose toujours d'un intérêt à ce que la cour se prononce sur l'existence ou non d'une voie de fait, cette question étant un préalable indispensable à l'appréciation de l'existence d'un éventuel préjudice des propriétaires et exploitant des terrains, que l'appel est donc recevable ;
ALORS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'en jugeant que la société RTE ne pouvait être regardée comme ayant acquiescé à l'ordonnance du 13 septembre 2012, aux motifs qu'on ne peut déduire l'acquiescement de la délivrance de l'autorisation temporaire d'occupation du 7 novembre 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande par la société RTE d'une autorisation ne démontrait pas, en elle-même, sa volonté d'accepter l'ordonnance du 13 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reçu le préfet de la Manche en son déclinatoire de compétence, dit que la société RTE n'avait pas commis de voie de fait, dit que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE sur la compétence, monsieur X..., madame Y... et l'EARL DE L'AVENIR reprochent à la société RTE d'avoir réalisé sur leur propriété des travaux en vue de la construction de deux pylônes devant supporter une ligne à très haute tension ; qu'il est de droit constant que les lignes électriques sont des ouvrages publics, même si elles appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution du service public de l'électricité, ce qui est le cas de la société RTE ; qu'il s'ensuit que les travaux effectués en vue de la réalisation de ces lignes ont le caractère de travaux publics même s'ils sont réalisés sur une propriété privée ; qu'on rappellera que l'article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an III interdisent aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration ; que le fait pour la société RTE de pénétrer sur la propriété des intimés pour édifier cette ligne électrique et ses supports constitue la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, et tout litige né de cette situation relève en conséquence des juridictions administratives ; que l'abrogation de la loi du 28 pluviose de l'an VII par l'ordonnance du 21 avril 2006 ne sauraient remettre en cause ses règles de compétence ; qu'il ne peut valablement être soutenu que le juge administratif ne présente pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité au sens des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le juge judiciaire reste toutefois compétent pour statuer sur l'indemnisation des conséquences d'une servitude relative au passage d'une ligne électrique conformément à l'article L. 323-7 du code de l'énergie ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, de statuer sur une telle question ; que les intimés, qui n'ont pas formé appel incident, ne sont de plus pas recevables à critiquer les dispositions de l'ordonnance déférée qui ont rejeté les demandes d'expertise et de provisions à valoir sur le préjudice subi ; que le juge judiciaire demeure également compétent pour statuer sur les conséquences d'une atteinte à la propriété privée, qu'elle résulte d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait commise par l'administration ; qu'en l'espèce, monsieur X..., madame Y... et l'EARL DE L'AVENIR soutiennent que la société RTE a commis une voie de fait, c'est-à-dire un acte manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir de l'administration, en pénétrant sur leur parcelle et en y réalisant des travaux sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire ; que le premier juge a considéré que tel était le cas ; que, toutefois, l'article L. 324-4 du code de l'énergie dispose que : - la déclaration d'utilité publique investit le cessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics ; - que la déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, et d'établir à demeure des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis ; que l'article L. 323-5 du même code énonce que les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux ; qu'en l'espèce, le principe de la construction de la ligne à très haute tension « Cotentin ¿ Maine », qui doit survoler les parcelles non bâties des intimés, a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 25 juin 2010 ; qu'un arrêté préfectoral de mise en servitude a été pris le 27 mars 2012 pour les parcelles situées communes du Chefresnes cadastrées section ZD n° 21,28, 39,42, et communes de Montabot cadastrée section ZA n° 13 propriété de monsieur X... et madame Y... et/ou exploitée par l'EARL DE L'AVENIR ; qu'il s'ensuit, au vu des textes précités, que ces arrêtés ont autorisé la société RTM a pénétré sur lesdites parcelles pour y effectuer ces travaux permanents, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement l'accord des propriétaires ou une autorisation temporaire d'occupation (laquelle en tout état de cause a été prise ultérieurement pour éviter toute difficulté) ; que les intimés ne peuvent valablement soutenir que ces textes, qui se bornent à organiser le réseau de transport et de distribution d'électricité, et qui prévoient une juste indemnisation des propriétaires concernés par la servitude de passage, sont contraires aux principes généraux du droit international aux engagements internationaux de la France, et ce même si l'indemnisation n'est pas préalable aux travaux ; que monsieur X... et madame Y... versent aux débats un constat huissier aux termes duquel la société RTE aurait légèrement empiété, pour réaliser un chemin d'accès, sur la parcelle ZD 30 commune du Chefresnes, laquelle n'est pas concernée par l'arrêté de mise en servitude ; que ce constat, qui n'émane pas d'un géomètre, est toutefois trop imprécis pour que la cour soit en mesure de contrôler que tel a bien été le cas ; qu'au surplus, le caractère très limité de l'éventuel empiétement ne pourrait justifier la cessation immédiate de l'ensemble des travaux ; qu'on ne peut donc considérer que la société RTE a procédé à un acte insusceptible de se rattacher un pouvoir de l'administration, et a commis de ce fait une voie de fait ; qu'en conséquence, en l'absence de voie de fait, seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette opération de travaux publics ; que le déclinatoire de compétence sera donc accueilli et l'ordonnance qui a ordonné la cessation des travaux et l'évacuation des lieux par la société RTE, ainsi qu'une expertise pour déterminer le préjudice subi, sera en conséquence infirmée, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE monsieur X..., madame Y... et l'EARL DE L'AVENIR avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce (conclusions d'appel, p. 12, § 1) et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de monsieur X..., de madame Y... et de l'EARL DE L'AVENIR était sans titre ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence, sur le fait que la société RTE avait pu, sur la base des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie et des arrêtés pris pour leur application, pénétrer sur le terrain litigieux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société RTE devait bénéficier d'une décision d'expropriation en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, à supposer qu'ils puissent être regardés comme autorisant le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation ou d'accord du propriétaire, privent celui-ci de la possibilité de contester, devant le juge judiciaire, garant de la propriété privée, l'atteinte portée à son droit de propriété et méconnaissent ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010, ayant déclaré d'utilité publique la construction de la ligne à très haute tension « Cotentin-Maine », et du 27 mars 2012, ayant mis en servitude différentes parcelles appartenant à monsieur X..., à madame Y... et/ou exploitées par l'EARL DE L'AVENIR situées sur les commune du Chefresne et de Montabot, avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation, tandis que ces dispositions du code de l'énergie, de nature réglementaire, étaient entachées d'illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces textes ;
3°) ALORS QUE la prise de possession par l'expropriant de terrains expropriés doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ;qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010 et du 27 mars 2012 avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation, tandis que ces dispositions du code de l'énergie, de caractère réglementaire, qui ne prévoyaient pas le versement préalable d'une juste indemnité, étaient entachées d'illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24133
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Exclusion - Cas - Implantation sans titre d'un ouvrage public sur un terrain privé

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration au droit de propriété - Exclusion - Applications diverses - Implantation sans titre d'un ouvrage public de distribution d'électricité sur un terrain privé PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voie de fait - Caractérisation - Défaut - Cas - Implantation sans titre d'un ouvrage public de distribution d'électricité sur un terrain privé

L'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne devant survoler des parcelles non bâties n'emporte pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires de ces parcelles et ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Elle n'est donc pas constitutive d'une voie de fait


Références :

article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
article 9 de la loi du 29 décembre 1892

articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie

article 455 du code de procédure civile

articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juin 2013

Sur l'implantation, sans titre, d'un ouvrage public sur un terrain privé, non constitutive d'une voie de fait, à rapprocher :Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bull. 2013, T. conflits, n° 11 ;1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28248, Bull. 2014, I, n° 87 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-27484, Bull. 2014, I, n° 168 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2015, pourvoi n°13-24133, Bull. civ. 2015, III, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, III, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Feydeau
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24133
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