Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Alpha assurance, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Maavai Marcellin X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. RAYSSÉGUIER ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 420-12 du code des assurances dans sa version applicable en Polynésie française, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Alpha assurances inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
" aux motifs que selon l'article R. 420-12 du code des assurances dans sa version promulguée en 1976, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants-droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants-droit en précisant le numéro de la police ; qu'en l'espèce la compagnie d'assurance a soulevé son exception de nullité par lettre du 18 juillet 2011, en vue de l'audience du lendemain, ainsi que dans ses écritures du 21 juillet 2011 reçues à l'audience du 2 août 2011 ; que les prescriptions édictées par l'article R. 420-12 du code des assurances applicables localement n'ont ainsi pas été respectées ; qu'il s'ensuit que la compagnie Alpha assurances n'est pas recevable à exciper d'une absence de garantie ; que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie et en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur les indemnisations à servir aux ayants-droit de la victime directe ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; que si l'article R. 420-12 du code des assurances applicable en Polynésie française met à la charge de l'assureur qui entend invoquer une exception de non-garantie des exigences relatives à l'information du Fonds de garantie et des victimes ou de leurs ayants droit, il n'assortit cependant le non-respect de ces prescriptions d'aucune sanction ; qu'ainsi l'absence de respect de ces formalités ne peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'exception invoquée par l'assureur qu'à la condition que le Fonds de garantie ou les victimes justifient d'une atteinte à leurs droits causée par l'absence de respect de ces formalités ; qu'en l'espèce, tant le Fonds de garantie que les ayants droit de la victime ont été informés par la compagnie Alpha assurance de son intention de soulever une exception de non garantie ; qu'ainsi, le Fonds de garantie, qui a été régulièrement attrait à l'instance, a pu s'expliquer sur l'exception de non-assurance régulièrement présentée avant toute défense au fond par la compagnie Alpha assurances et ne justifiait d'aucune atteinte portée à ses droits par le non-respect du formalisme instauré par l'article R. 420-12 du code des assurances ; qu'en déclarant toutefois l'exception de non garantie soulevée par la compagnie Alpha assurances irrecevable sans relever l'existence d'un grief causé au Fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. E...est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Alpha assurance, conduit par M. X... ; que ce dernier a été renvoyé du chef d'homicide involontaire devant le tribunal de première instance de Papeete qui, après l'avoir déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et partiellement responsable du dommage des ayants droit de la victime directe, a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages appelé en intervention forcée par l'assureur qui entendait soulever une exception de non-garantie ; que l'assureur et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement mettant le Fonds de garantie hors de cause, l'arrêt constate que l'assureur n'avait pas avisé les ayants-droit de la victime et le Fonds de garantie dans les mêmes formes et en même temps ; que les juges en déduisent que les prescriptions édictées par l'article R. 420-12 du code des assurances applicables localement n'ont pas été respectées et que l'assureur n'est pas recevable à exciper d'une absence de garantie ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'inopposabilité à la victime ou à ses ayants droit et au Fonds de garantie de l'exception de non garantie soulevée par l'assureur qui n'a pas respecté les formalités de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.