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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer les indemnités de dépossession revenant à M. X..., par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Cagnes-sur-Mer, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), retient que M. X... forme une demande indemnitaire sans fournir le moindre terme de comparaison et que par des motifs que la cour fait siens, le premier juge a retenu la somme de 48 300 euros eu égard aux

termes de comparaison appropriés et pertinents fournis par le com...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer les indemnités de dépossession revenant à M. X..., par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Cagnes-sur-Mer, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), retient que M. X... forme une demande indemnitaire sans fournir le moindre terme de comparaison et que par des motifs que la cour fait siens, le premier juge a retenu la somme de 48 300 euros eu égard aux termes de comparaison appropriés et pertinents fournis par le commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui réfutaient la pertinence de ces termes de comparaison et en proposaient d'autres en s'appuyant sur l'évaluation immobilière effectuée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), autrement composée ;
Condamne la commune de Cagnes-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Cagnes-sur-Mer à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Monsieur X... à la seule somme de euros au titre de l'expropriation de sa parcelle
ALORS QUE l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, de l'expropriation de la parcelle appartenant à Monsieur X..., pris le 14 mars 2011, ayant été frappé d'un recours en annulation le 12 mai 2011 devant le Tribunal administratif de NICE, l'arrêt fixant l'indemnité d'expropriation lui revenant sera annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de cet arrêté à défaut duquel l'expropriation ne peut être valablement prononcée conformément à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Monsieur X... à la seule somme de 48. 300 euros au titre de l'expropriation de sa parcelle.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la visite des lieux a permis de fixer de façon précise les éléments utiles pour l'évaluation du bien ; que le bien est situé en zone UB 5 au plan d'occupation des sols de la commune de CAGNES SUR MER en date du 30 août 1979, modifié le 2 décembre 1993 et le 3 juillet 2002 ; qu'il est classé en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 31 octobre 2001 ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la date de référence au 2 novembre 2009 ; que les termes de comparaison à retenir ne doivent porter que sur des terrains ayant le même usage effectif et une situation proche du bien exproprié ; que seul le commissaire du gouvernement a produit des termes de comparaison ; que Monsieur X... forme une demande indemnitaire sans fournir le moindre élément de comparaison ; qu'en outre et surtout l'appelant a déposé un mémoire hors délais ce qui ne signifie toutefois pas qu'il a accepté l'offre initiale de la commune de CAGNES SUR MER ; que par des motifs tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge a retenu la somme de 48. 300 euros pour l'indemnité totale de dépossession due à l'exproprié eu égard aux termes de comparaison appropriés et pertinents fournis par le commissaire du gouvernement, se décomposant comme suit, 43 000 euros au titre de l'indemnité principale et 5. 300 euros au titre de l'indemnité de remploi
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date du 2 novembre 2009, devant être fixée comme date de référence, la parcelle desservie par les réseaux visés par les textes entre dans la qualification de terrains à bâtir ; que le 3 juillet 2002, le PLU a été mis à jour pour tenir compte du plan de prévention des risques naturels classant la parcelle litigieuse en zone rouge ; que concomitamment, la commune de CAGNES SUR MER a proposé à Monsieur X... de l'exproprier moyennant une indemnisation de 22. 900 euros pour créer un jardin d'enfants ce qui démontre que très prochainement tout risque d'inondation aurait disparu ; que cette opération permet à la commune de CAGNES SUR MER de racheter à bas prix un terrain situé en pleine ville en effectuant des travaux à une date qu'elle a elle même décidée ; que la preuve du caractère dolosif de l'opération d'expropriation est dès lors rapportée ; que l'évaluation de l'indemnité sera dès lors fixée sans tenir compte du caractère à l'heure actuelle inconstructible de la parcelle au moyens des termes de comparaison fournis au juge ; que la commune de CAGNES SUR MER ne produit aucun terme de comparaison de sorte que l'offre non motivée faite à hauteur de 29. 900 euros au titre de l'indemnité principale doit être écartée ; que Monsieur X... forme une demande indemnitaire sur la base d'un prix métrique à 436 euros, sans toutefois fournir de termes de comparaison de sorte que sa demande ne saurait prospérer ; qu'il convient dès lors de retenir les seuls termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement ; que les deux références concernant les ventes du 13 juillet 2010 s'agissant de biens situés à proximité selon le plan produit, également concernés par des restrictions de construction seront retenues
1°) ALORS QUE le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse ; que dans ses conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, Monsieur X... avait fait valoir qu'ayant reçu le mémoire de la commune de CAGNES SUR MER le 29 juin 2011, il avait régulièrement produit son mémoire en réponse en l'adressant le 9 août suivant à celle-ci qui en avait accusé réception le lendemain ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... aurait déposé son mémoire hors délai, sans indiquer les éléments de nature à justifier cette irrecevabilité, la Cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article R. 13-23 du Code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de l'obligation de motivation de son arrêt, le juge d'appel est tenu de réfuter les motifs du jugement qu'il entend infirmer ; que dans son jugement, dont Monsieur X... avait sollicité la confirmation sur ce point, le juge de l'expropriation avait rejeté l'exception d'irrecevabilité du mémoire en réponse notifié par celui-ci, le 9 août 2011, en se fondant sur l'absence de justification par la commune de CAGNES SUR MER de la notification de son propre mémoire d'une part et sur la notification de son mémoire en réponse par Monsieur X... lors de la phase précontentieuse le 4 avril 2011, d'autre part ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs pertinents, la Cour d'appel n'a pas motivé son arrêt infirmatif, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans leurs moyens ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... s'était expressément prévalu des observations, estimations et conclusions du rapport d'évaluation immobilière établi par Monsieur Y..., expert judiciaire, à partir de différents éléments de comparaison réfutant ceux produits par le Commissaire du Gouvernement ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait formé sa demande indemnitaire, sans fournir le moindre élément de comparaison, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans le cadre de leur obligation de motivation de leurs décisions, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., se fondant sur l'évaluation immobilière effectuée par Monsieur Y..., à partir des éléments de comparaison fournis, avait en conséquence réfuté ceux proposés par le Commissaire du Gouvernement, la commune expropriante n'en ayant pas communiqué, pour augmenter sa demande de fixation de son indemnité d'expropriation à la somme totale de 251. 470 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à fonder sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... avait fourni pour la première fois un rapport d'évaluation immobilière établi par un expert judiciaire, Monsieur Y...à l'appui de sa demande d'augmentation de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge de l'expropriation ; qu'en s'abstenant d'examiner ce nouvel élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10387
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10387


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10387
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