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10/03/2015 | FRANCE | N°13-28546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-28546


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Les Pins Maritimes (la SCI), un bien immobilier objet d'inscriptions d'hypothèques, pour l'acquisition duquel ils avaient obtenu un prêt immobilier le 22 décembre 1989 de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM) ; que la SCI a fait délivrer le 15 septembre 2008, a

ux créanciers inscrits, dont la CRCAM, la notification du prix de vente a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Les Pins Maritimes (la SCI), un bien immobilier objet d'inscriptions d'hypothèques, pour l'acquisition duquel ils avaient obtenu un prêt immobilier le 22 décembre 1989 de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM) ; que la SCI a fait délivrer le 15 septembre 2008, aux créanciers inscrits, dont la CRCAM, la notification du prix de vente aux fins de purge ; que par acte du 24 octobre 2008, la CRCAM a fait notifier à la SCI une réquisition de surenchère en application des dispositions de l'article 2480 du code civil ; que les époux X... et la SCI ont assigné la CRCAM en nullité de cet acte ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que l'argumentation des appelants ne saurait être retenue, en ce qu'elle porte sur l'irrégularité de cette réquisition aux fins de surenchère, sur le signataire de la procuration, tel que parfaitement identifié en l'espèce d'après une attestation du directeur général de l'intimée du 18 juillet 2011, sur l'absence de signature constitutive d'un simple vice de forme non pertinent à défaut de preuve d'un quelconque grief, et sur la délégation de pouvoir dont la consistance n'est pas de nature à justifier la demande de vérification d'écriture soutenue par les appelants ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... et de la SCI qui contestaient la régularité de la réquisition du 24 octobre 2008 en soutenant que la CRCAM ne justifiait pas de l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant M. C... à donner procuration de surenchérir à la SELARL Hautecoeur-Ducray, avocat et à M. Y..., huissier de justice, la délégation de pouvoir produite en appel, de M. Z..., directeur général adjoint à M. C..., directeur, en date du 17 mai 2010, étant postérieure à la procuration litigieuse à fin de surenchérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la SCI Les Pins Maritimes ; rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI Les Pins Maritimes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Claude X..., Mme Nicole A... épouse X... et la SCI Les Pins Maritimes de l'exception de nullité de la notification de surenchère du 24 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de nullité de la notification de surenchère, en l'espèce les époux X... et la SCI Les Pins Maritimes se prévalent de la nullité de la notification de la surenchère faite à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, laquelle soutient que l'acte de réquisition de surenchère comporte la signature de Me Y... et la procuration à lui donnée, et que l'absence de signature ne peut être qu'un vice de forme sanctionné par la nullité uniquement dans l'hypothèse de la preuve d'un grief. Aux termes de l'article 2480 du code civil : « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge : 1° que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ; 2° qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; 3° que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ; 4° que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ; 5° qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges. Le tout à peine de nullité ». Il ressort de l'examen de la réquisition qu'elle comporte procuration et pouvoir à la SELARL Hautecoeur-Ducray, avocats au barreau de Nice, et à Me Y... huissier de justice associé à Nice et ce « à fin de surenchérir », donnée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, venant aux droits et actions de la Caisse des Alpes Maritimes à la suite de la fusion absorption intervenue entre cette dernière et celles du Var et des Alpes de Haute-Provence, en étant représentée par M. Claude C.... Les procès-verbaux de signification délivrés aux consorts X... et à la SCI Les Pins Maritimes, le 24 octobre 2008, sont assortis de la signature de Me Y..., en sorte, d'une part qu'ils s'avèrent réguliers, et d'autre part que la caisse intimée ne saurait s'opposer à la contestation élevée par les époux X... destinataires de ladite réquisition, lesquels ne sauraient cependant soulever l'absence de précision de celle-ci sur le montant des sommes réclamées à leur encontre, dont le détail n'avait pas à être précisé par un tel acte. À l'examen des pièces communiquées par la caisse intimée l'argumentation des appelants ne saurait être retenue, en ce qu'elle porte sur l'irrégularité de cette réquisition aux fins de surenchère, sur le signataire de la procuration, tel que parfaitement identifié en l'espèce d'après une attestation du directeur général de l'intimée du 18 juillet 2011, sur l'absence de signature constitutive d'un simple vice de forme non pertinent à défaut de preuve d'un quelconque grief, et sur la délégation de pouvoir dont la consistance n'est pas de nature à justifier la demande de vérification d'écriture soutenue par les appelants ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuer ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient que la signature apposée au bas de la procuration à fin de surenchérir du 24 octobre 2008 n'était pas celle de M. Claude C..., directeur des risques et du contentieux de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, et sollicitaient une vérification de signature ; qu'à l'appui de leur contestation, ils faisaient valoir que cette signature ne correspondait ni à celle apposée au bas de la lettre adressée à leur notaire par le responsable du service contentieux de la banque, le 7 février 2008, ni à la signature « C. C... » figurant sur la lettre que leur avait envoyée le chef de service de la banque le 27 novembre 1995, tous éléments de comparaison qu'ils produisaient aux débats ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire valable la notification de surenchère, que le signataire de la procuration litigieuse était parfaitement identifié en l'espèce d'après une attestation du 18 juillet 2011 du directeur général de la banque, M. B..., sans que la réalité de cette signature contestée n'ait jamais été vérifiée, notamment par examen d'un document de comparaison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... invoquaient expressément dans leurs conclusions d'appel, en preuve de ce que le M. Claude C..., directeur des risques et du contentieux de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, n'était pas le signataire de la procuration à fin de surenchérir du 24 octobre 2008, la lettre adressée à leur notaire par le responsable du service contentieux de la banque, le 7 février 2008, et la lettre de la banque du 27 novembre 1995 portant la signature « C. C... », dont les signatures différaient nettement de celle apposée sur la procuration litigieuse ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le signataire de la procuration était parfaitement identifié d'après une attestation du directeur général de la banque du 18 juillet 2011, sans se prononcer sur ces documents, dument invoqués par les exposants, de nature à démontrer, au contraire, que M. Claude C... n'était pas le signataire de la procuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors, en se fondant, pour dire que le signataire de la procuration à fin de surenchérir du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur du 24 octobre 2008 était parfaitement identifié, sur la seule attestation du directeur général de ladite banque du 18 juillet 2011, c'est-à-dire sur un élément de preuve émanant de son représentant légal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS, ENCORE, QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que la subdélégation datée du 17 mai 2010 dont se prévalait la banque, donnée par M. Z..., directeur général adjoint, à M. Claude C..., directeur, ne pouvait valoir pour justifier de la régularité d'une réquisition aux fins de surenchérir accomplie le 24 octobre 2008 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28546
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-28546


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28546
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